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TJ Toulouse, 19 févr. 2025, RG 23/03240


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Date
19/02/2025
Numéro
23/03240
Chambre
JEX MOBILIER
Type
Autre
Id
67b65cac71e889c21f64c5fc

Texte de la décision

18,196 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/03240 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SBBP
NAC : 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 19 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :

Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président chargé du rapport

Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de

Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président
Monsieur Robin PLANES, Vice-président
Madame, Sophie SELOSSE, Vice-président

GREFFIER lors du prononcé

Mme Emma JOUCLA

JUGEMENT

Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. Jean-Michel GAUCI.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à

DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 5],
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 522 794 312,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]

représentée par Maître Jean-Jacques GLADIN de la SELEURL CABINET BGL AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 40

DEFENDERESSE

M. DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]

représenté à l’audience par M. [P] [I], inspecteur des finances publiques de la DRFIP d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne


Vu l’ordonnance de clôture du 08 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
La SARL FAB CONSTRUCTION était débitrice envers la caisse du SIE [Localité 6] [Localité 4] d'une somme de 522 664 euros.
Le comptable en charge du recouvrement a diligenté plusieurs poursuites, notamment, une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) auprès de la SCI [Adresse 5] (RCS Toulouse n° 522 794 312).
Une réponse lui a été adressée, le 13 juillet 2021, faisant état d'une dette du tiers-saisi envers le débiteur à hauteur de 444 407,92 euros laquelle est désormais contestée par la société [Adresse 5] en son authenticité et fait l'objet d'un dépôt de plainte par cette dernière, en date du 4 décembre 2023, pour des infractions de faux et usage de faux.
Le comptable public a sollicité un titre exécutoire auprès de la juridiction de céans qui, par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2022, signifié le 29 juin suivant, a :
Condamné la SCI SAINT MICHEL à payer directement au comptable public du SIE TOULOUSE RANGUEIL la somme de 444 407,92 euros, montant de la créance qu'elle doit à la société FAB CONSTRUCTION, et de laquelle le comptable public créancier de FAB CONSTRUCTION est fondé à se prévaloir,
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SCI SAINT MICHEL sera tenue aux dépens de l'instance,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution.
La gestion du recouvrement de la dette de la société FAB CONSTRUCTION a été transférée au pôle de recouvrement spécialisé du département de la Haute-Garonne.
Muni de ce titre exécutoire, le comptable en charge du recouvrement a inscrit une hypothèque légale du trésor sur les actifs immobiliers de la société [Adresse 5].

Par acte introductif d'instance du 1er août 2023, la SCI [Adresse 5] a attrait la direction régionale des Finances Publiques de l'Occitanie et du département de la Haute-Garonne (DRFIP de la Haute-Garonne) à l'audience du 6 septembre 2023, tenue par le juge de l'exécution de ce siège, auprès de qui, après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, elle sollicite à l'audience du 10 janvier 2024, suivant ses dernières conclusions, de :
Dire et juger que le jugement du juge de l'exécution du 11 mai 2022 est nul et non avenu,
Ordonner en conséquence la radiation de l'inscription d'hypothèque prise sur l'immeuble, sis à [Localité 7] [Adresse 1], propriété de la SCI [Adresse 5] au bénéfice du Trésor Public,
Subsidiairement :
Prononcer la nullité du jugement du juge de l'exécution du 11 mai 2022 rendu sur la base d'un bulletin de réponse à saisie administrative à tiers détenteur grossièrement falsifié et ne correspondant pas à la situation réelle des parties,
Ordonner en conséquence de plus belle, la radiation de l'inscription d'hypothèque prise sur l'immeuble sis à [Localité 7], [Adresse 1], propriété de la SCI [Adresse 5] au bénéfice du Trésor public,
Débouter le directeur régional des finances publiques de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce que celles-ci seraient contraires à celles de la SCI [Adresse 5],
Condamner le Directeur régional des finances publiques, ès qualité, au paiement de la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner, ès qualité, aux entiers dépens.
En réplique, l'administration fiscale invite le tribunal a :
Dire et juger que la SATD querellée devra porter son plein effet et, en conséquence, délivrer au comptable un titre exécutoire conformément à l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution afin de recouvrer les sommes dues par la société FAB CONSTRUCTION,
Condamner la société [Adresse 5] à payer directement au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne la somme de 522 664,00 euros assortis d'une astreinte de 300 euros par jour de retard,
En toute hypothèse :
Condamner la société [Adresse 5] aux dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Condamner la société [Adresse 5] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire mixte du 13 mars 2023, la juridiction de céans a :
Déclaré irrecevable la note en délibéré de la SCI [Adresse 5], reçue au greffe de la juridiction, le 2 février 2024,
Jugé recevable et régulière l'action introduite par la SCI [Adresse 5] à l'encontre de la direction régionale des Finances Publiques de l'Occitanie et du département de la Haute-Garonne,
Invité la SCI [Adresse 5] à communiquer au procès les conclusions n° 1 de l'administration fiscale ayant donné lieu à la décision du juge de l'exécution de ce ressort en date du 11 mai 2022, servant de fondement aux poursuites,
Invité la défenderesse à discuter cette pièce,
Invité la SCI [Adresse 5] à transmettre, concernant ses relations financières avec la société FAB CONSTRUCTION, des extraits de son grand-livre fournisseurs (comptes de classe 4), le compte produits approprié (compte classe 7) et les écritures comptables constatant la moins-value alléguée, lesquels devront être certifiés par son expert-comptable au moyen d'une attestation contemporaine et, idéalement, par le commissaire aux comptes, si la société est soumise à l'obligation de son contrôle,
Invité l'administration fiscale, si elle l'estime nécessaire, en vertu de son droit de communication, lequel peut s'exercer au siège de l'entreprise, ou suivant la procédure qu'elle estimera la plus appropriée, à vérifier sur place, dans les livres de la société demanderesse, sa réponse,
Invité les parties à communiquer la date de prise d'hypothèque légale par le Trésor public,
Renvoyé l'affaire à l'audience du 12 juin 2024, 9h30, salle n°7 du tribunal judiciaire de Toulouse, sans autre convocation,
Offert aux parties, sous réserve d'un accord mutuel, la possibilité de tenter de les concilier en chambre du conseil à une date à fixer à l'audience du 12 juin 2024.
Après plusieurs renvois décidés à l’initiative des protagonistes, l'affaire a été évoquée à l'audience du 8 janvier 2025 où la SCI [Adresse 5] sollicite du juge de l'exécution de :
Juger que le jugement du juge de l'exécution du 11 mai 2022 est nul et non avenu,
Ordonner, en conséquence, la radiation de l'inscription d'hypothèque prise sur l'immeuble sis à [Localité 7] [Adresse 1], propriété de la SCI [Adresse 5] au bénéfice du Trésor public,
Subsidiairement :
Prononcer la nullité du jugement du juge de l'exécution du 11 mai 2022 rendu sur la base d'un bulletin de réponse à saisie administrative à tiers détenteur grossièrement falsifié et ne correspondant pas à la situation réelle des parties,
Ordonner, en conséquence, de plus belle, la radiation de l'inscription d'hypothèque prise sur l'immeuble sis à [Localité 7] [Adresse 1] propriété de la SCI [Adresse 5] au bénéfice du Trésor Public,
Débouter le directeur régional des Finances publiques de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce que celles-ci seraient contraires aux siennes,
Condamner le Directeur régional des finances publiques, ès qualité, au paiement de la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner, ès qualité, aux entiers dépens.
En défense, l'administration fiscale demande à la juridiction de :
A titre liminaire :
Prononcer la nullité de l'assignation,
Dire que la procédure est invalide,
A titre principal :
Dire que le jugement de la juridiction de céans en date du 11 mai 2022 a été valablement signifié,
Rejeter les demandes présentées par la société [Adresse 5] visant à l'annulation du jugement du 11 mai 2022 et à la radiation des garanties prises en vertu de cette décision,
A titre subsidiaire et reconventionnel :
Constater que la Société [Adresse 5] s'est abstenue de répondre à la saisie administrative à tiers détenteur diligentée par le comptable public en date du 11 juin 2021,
Dire et juger, en conséquence, que la société [Adresse 5] est débitrice à l'égard du comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne, créancier saisissant, des causes actualisées de la saisie pratiquée par voie de SATD, le 11 juin 2021 à l'encontre de FAB CONSTRUCTION soit la somme de 522 664 euros,
Dire et juger que cette SATD devra porter son plein effet et en conséquence, délivrer au comptable un titre exécutoire conformément à l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution afin de recouvrer les sommes dues par la société FAB CONSTRUCTION,
Condamner la société [Adresse 5] à payer directement au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne la somme de 522 664 euros assortis d'une astreinte de 300 euros par jour de retard,
En toute hypothèse :
Condamner la société [Adresse 5] aux dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile,
Condamner la société [Adresse 5] au paiement envers le poste comptable Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la réouverture des débats :
Rejeter la demande d'annulation du jugement car il est acquis que l'administration n'a à aucun moment reconnu que le jugement obtenu le 11 mai 2022 l'a été en vertu d'un acte introductif d'instance nul,
Constater que la société [Adresse 5] ne s'est conformée que partiellement à la demande de la juridiction en ce qu'elle ne fournit pas le traitement comptable de la supposée moins-value du chantier qu'elle a confié à la société FAB CONSTRUCTION et que les comptes produits ne sont pas certifiés par un professionnel habilité dans une période contemporaine,
Rejeter la comptabilité de la société comme moyen de preuve car cela contrevient au principe aux termes duquel il n'est pas possible de se constituer des preuves à soi-même,
Rejeter les éléments de comptabilité versés aux débats car ils ne fournissent pas une situation fidèle et régulière de la comptabilité de la société [Adresse 5],
Prendre acte du versement aux débats du bordereau de l'hypothèque légale inscrite le 5 avril 2023 sur le fondement du 11 mai 2022.
Vu les conclusions de la SCI [Adresse 5], régulièrement représentée,
Vu les conclusions de la DRFIP de la Haute-Garonne, régulièrement représentée,
Telles que soutenues et déposées à l'audience,
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des protagonistes pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 19 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Observations liminaires,
1/ Il n'y a pas lieu de revenir sur les demandes de l'administration fiscale déjà jugées par décision mixte du 13 mars 2023.
2/ Comme signalé dans le jugement mixte de réouverture des débats du 13 mars 2023, conformément à l'article 446-2 du code de procédure civile, la juridiction ne répondra qu'aux seules demandes formulées dans le dispositif des dernières conclusions des parties ou, le cas échéant, celles formulées à l'audience s'agissant d'une procédure orale, dans le respect du principe du contradictoire, étant précisé qu'elle n'a pas à statuer sur les prétentions tendant à « donner acte», « constater », « dire et juger » dans la mesure où elles ne constituent pas des demandes au sens des articles 4, 5 et 31 de ce code mais seulement des moyens (Cass. 2ème civ., 9 janvier 2020, n°18-18.778).

Sur la nullité de l'assignation du 16 mars 2022 ayant donné lieu au jugement 11 mai 2022,
Selon l'article 659 du code de procédure civile :
« Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».
Il résulte de l’examen de la jurisprudence que, lorsqu'il signifie un acte en application de ces dispositions, l'huissier doit accomplir, préalablement, diverses diligences afin de rechercher le destinataire de l'acte, lesquelles sont dictées par le bon sens et le pragmatisme : interrogation du voisinage, consultation de l’annuaire téléphonique, déplacement en mairie afin de consulter les listes électorales, à la poste, au commissariat ou à la gendarmerie, interrogation de l’ordre professionnel auquel appartient éventuellement l’intéressé (3e Civ., 12 mai 1993, Bull. 1993, III, n° 69, pourvoi n° 91-21.113, pour un architecte), de l’administration fiscale, du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce quitte, le cas échéant, à se voir opposer le secret professionnel (2e Civ., 6 janvier 2005, inédit, pourvoi n° 03-14.152), et toutes autres démarches utiles.
Par ailleurs, il est de jurisprudence établie que la nullité de l'assignation à une instance emporte celle de la décision de justice en découlant (cf., notamment, Civ 1ère, 13 novembre 2018, n° 16-01.625).
Au cas présent, l'huissier des Finances publiques a délivré l'acte d'assignation à la SCI [Adresse 5], le 16 mars 2022, en vu de l'audience du 13 avril 2022, tenue par le juge de l'exécution de ce siège, ayant donné lieu au jugement du 11 mai 2022, fondant les poursuites, suivant les modalités de l'article 659 précité, en indiquant :
« Date et nature des recherches effectuées :
- Déplacement ce jour à l'adresse du débiteur ([Adresse 3] [Localité 6]).
Cette adresse est celle de la société Dom & Work qui propose de la domiciliation aux entreprises.
Mme [X]. assistante chez Dom & Work me confirme ce jour que le société a bien été domiciliée ici mais a résilié son contrat le 08/07/2021 ».
Il s'ensuit de ces éléments factuels que l'huissier des Finances publiques n'a, en réalité, accompli aucune diligence aux fins de rechercher la domiciliation effective de l'entreprise ou celle de son dirigeant.
Par suite, l'assignation est nulle, ce qui entraîne corrélativement celle du jugement du 11 mai 2022 servant de fondement aux poursuites.
Il sera donc ordonné la radiation de l'inscription d'hypothèque prise sur l'immeuble sis à [Localité 7], [Adresse 1], propriété de la SCI [Adresse 5] au bénéfice du Trésor public,

Sur les demandes annexes,
La direction régionale des Finances publiques de l'Occitanie et du département de la Haute-Garonne sera tenue aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d’autant que la demande indemnitaire de la société fondée sur ce thème a été formulée à titre subsidiaire alors que la juridiction a jugé le principal de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

JUGE nulle l'assignation du 6 mars 2022, et par suite celle du jugement du 11 mai 2022 servant de fondement aux poursuites à l'encontre de la SCI [Adresse 5],
ORDONNE la radiation immédiate de l'inscription d'hypothèque prise sur l'immeuble sis à [Localité 7], [Adresse 1], propriété de la SCI [Adresse 5] au bénéfice du Trésor public,
CONDAMNE la direction régionale des Finances publiques de l'Occitanie et du département de la Haute-Garonne au paiement des entiers dépens de l'instance,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,

Ainsi jugé par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière au jugement, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 février 2025.

La Greffière La Président

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