CA Fort-de-France, 18 févr. 2025, RG 23/00141
Vérifier : CA Fort-de-France, 18 févr. 2025, RG 23/00141 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRET N° 25/27
N° RG 23/00141 -
N° Portalis
DBWA-V-B7H-CNMY
Du 18/02/2025
[6]
C/
[P]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, du 10 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00100
APPELANTE :
[6]
[Adresse 15]
[Adresse 14]
[Localité 2]
INTIME :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représenté par Me Yasmina KEÏTA-CAPITOLIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 12 novembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré est prorogé au 18 février 2025.
ARRET : Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [C] [T] a été embauché par la [12] le 1er juillet 1973 en qualité d'attaché administratif.
Suite à une sanction disciplinaire, une mise à la retraite d'office a été prononcée à son encontre le 16 mars 2016 et a pris effet à compter du 26 mars 2016.
M. [Z] [C] [T] a alors fait valoir ses droits à la retraite et la [9] a procédé au versement à compter du 1er avril 2016.
Le tribunal administratif de la Martinique a, par jugement du 25 juillet 2017, annulé la décision de mise à la retraite d'office, enjoint la [11] à le réintégrer et à procéder à une reconstitution de sa carrière.
M. [Z] [C] [T] a adressé une demande de reconstitution de sa carrière jusqu'au 15 février 2018, date anniversaire à partir de laquelle il pouvait officiellement faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2018.
Le montant total des sommes versées par la [9] entre le 1er avril 2016 et le 1er mars 2021 s'élève à la somme 67 694 49 euros dont 41 416, 41 euros du 1er mars 2018 au 31 mars 2021.
La [9] a indiqué qu'elle ne sera informée de la décision du tribunal administratif qu'en 2020 et a sollicité le remboursement des sommes versées à M. [Z] [C] [T] pour la période du 1er avril 2016 au 1er mars 2018 soit 26 278,08 euros soulignant qu'il était toujours salarié à cette date et a donc perçu et son salaire et sa retraite.
La [9] sollicite donc une somme de 26 278,08 euros au titre du paiement de l'indu entre le 1er avril 2016 et le 28 février 2018 (67 694 49 euros-41 416, 41 euros).
Par courrier recommandé en date du 25 mai 2022, M. [Z] [C] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de former opposition à la contrainte du 1er avril 2022 émise par le directeur de la [5] ([9]) et signifiée le 11 mai 2022 portant sur le remboursement de prestations vieillesse versées à tort pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2021 pour un montant de 26 278 €.
Par jugement en date du 10 novembre 2023, le pôle judiciaire du tribunal de Fort de France a :
déclaré irrecevable la demande de la [4] tendant à obtenir la somme de 26 278,08 euros comme étant prescrite,
déclaré bien fondée l'opposition formulée par requête du 26 mai 2022 à la contrainte du 1er avril 2022 de la [9], signifiée le 11 mai 2022 portant sur le remboursement de prestations vieillesse versées à tort pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2021 pour un montant de 26 278,08 euros,
rejeté la demande reconventionnelle de M. [Z] [C] [T] tendant à la condamnation en paiement de la [5] à la somme de 8 497,05 euros,
condamné la [5] à payer à M. [Z] [C] [T] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la [5] aux frais de recouvrement de la contrainte,
condamné la [5] aux entiers dépens,
rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Les juges du fonds ont considéré que suite à la transmission de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 juillet 2021, la caisse ne pouvait solliciter le remboursement des sommes indûment perçues que pour la période entre juillet 2019 et juillet 2021 compte tenu de la prescription biennale.
Le tribunal a considéré qu'en l'absence de fraude ou de fausse déclaration de M. [Z] [C] [T], il convenait de constater la prescription de la demande en paiement de la caisse pour les périodes du 1er avril 2016 au 1er mars 2018, le délai de deux ans ayant été dépassé.
La [9] a interjeté appel du jugement du 10 novembre 2023, notifié le 13 novembre 2023, le 8 décembre 2023, soit dans les délais impartis.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la [9] demande à la cour de :
infirmer le jugement,
constater que la prescription ne peut être opposée à la [7],
confirmer l'indu de 26 278,08 € notifié à M. [Z] [C] [T],
condamner M. [Z] [C] [T] au remboursement de la somme de 26 278,08 €,
condamner M. [Z] [C] [T] aux frais de signification de la contrainte,
condamné M. [Z] [C] [T] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [8] précise que M. [Z] [C] [T] avait liquidé sa retraite avec effet au 1er avril 2016.
En juillet 2020, ce dernier a informé la [9] de sa réintégration auprès de son employeur à compter du 26 mars 2016 suite au jugement du tribunal administratif.
L'intimé a alors indiqué qu'il avait cessé son activité le 15 février 2018 et a déclaré vouloir faire valoir son droit à retraite au 1er mars 2018. Il aurait alors perçu à tort sa retraite bien qu'ayant réintégré son poste à la chambre de commerce.
L'appelante précise qu'un indu lui a été notifié sur la période du 1er avril 2016 au 1er mars 2018 soit 23 mois de retraite versée. Une révision été faite le 30 mars 2021 et l'indu a été notifié en avril 2021.
Concernant la prescription la [9] soutient que M. [Z] [C] [T] ne l'informe de sa réintégration qu'en 2020 alors que le jugement du tribunal administratif date du 25 juillet 2017.
L'information ayant été transmise que tardivement à la [9], la prescription ne peut donc lui être opposée.
La [9] ne s'est pas exprimée sur la demande reconventionnelle.
Par conclusions en date du 11 octobre 2024, M. [Z] [C] [T] demande la cour de :
déclaré recevable et bien-fondé M. [C] [T] en son appel incident du jugement rendu le 10 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France,
réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [T] de sa demande reconventionnelle,
Et statuant à nouveau,
faire droit à la demande de remboursement de la somme indûment versée de 10 497 € à la [9] correspondant à la soustraction du total des pensions qui lui auraient été versées durant sa période de son éviction (soit 36 775,13 € du 25 mars 2016 au 15 février 2018) au montant réel réclamé par cet organisme au titre du versement supposé indu de la pension de vieillesse du 1er avril 2016 au 28 février 2018 (soit 26 278,08 euros),
confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
condamner la [9] au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.
M. [Z] [C] [T] soutient que la prescription biennale ne permettait pas à la caisse de solliciter le remboursement des sommes perçues antérieurement à une période qui s'étend de juillet 2019 à juillet 2021.
Or la période concernée court du 31 mars 2016 au 1er mars 2018. La demande pour la période du 1er avril 2016 au 1er mars 2018 pour un montant de 26 278,08 euros est donc prescrite.
M. [Z] [C] [T] rappelle que son admission anticipée à la retraite dès lors qu'il a été irrégulièrement évincé en 2016, a fait obstacle à ce qu'il soit réintégré parmi le personnel de la [10].
Enfin l'intimé précise qu'avec la [10], il a été procédé à la signature d'un protocole transactionnel en mars 2019 afin de préciser les modalités par lesquelles M. [Z] [C] [T] pouvait obtenir réparation de son préjudice du fait de la perte de rémunération suite à son éviction. Le montant tenait compte des pensions de retraite déjà perçues. Il n'y a donc pas eu cumul du versement de pensions de retraite et d'indemnité d'éviction couvrant la période de la reconstitution de la carrière de M. [Z] [C] [T].
M. [Z] [C] [T] précise que s'il avait été maintenu dans son poste entre mars 2016 et février 2018 la somme de 51 162,57 € aurait du lui être versée à titre d'indemnité d'éviction.
Lors de la reconstitution de sa carrière, M. [Z] [C] [T] rappelle qu' ont été pris en compte les pensions de retraite et complémentaire [3] qui lui ont été versées durant la période d'éviction pour un montant de 36 775,13 €. Il soutient que son indemnité d'éviction a donc été amputée du montant des pensions de retraite complémentaire.
Or c'est en réalité une somme de 26 278,08 euros qui est réclamée par la [9]. Son indemnité d'éviction aurait dû donc être amputée de ce montant et donc l'intimé, à titre reconventionnelle sollicite la somme de 10 497 euros.
MOTIVATION
Sur la prescription
Selon les dispositions de l'article L. 355-3 du code de sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Constitue une fausse déclaration au sens de ce texte et de ceux de même nature existant en droit de la sécurité sociale, un manquement délibéré ou intentionnel de l'assuré social à ses obligations déclaratives (civ.2e., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-19.551, Bull. 2011, II, n° 103 ; civ.2e, 3 mars 2011, n° 10-10.347 ; civ.2e, 28 mai 2015, n° 14-17.773).
En l'espèce, M. [Z] [C] [T] n'a jamais réintégré les effectifs de la [10] et par conséquent entre mars 2016 et mars 2018, il n'a touché aucun salaire. Il s'est retrouvé dans une situation de «retraité sanction» et a donc été contraint de faire valoir ses droits à la retraite et ce à compter de mars 2016.
C'est donc à ce titre qu'il a perçu une pension de retraite anticipée. Suite à l'annulation de la décision de mise à la retraite, il a donc tout naturellement réclamé la réparation de son préjudice.
Les pièces communiquées attestent du fait qu'il n'y a pas eu superposition de salaire entre mars 2016 et mars 2018 et versement de sa retraite, et il n'y a donc pas eu fausse déclaration de la part de l'intimé sur sa situation.
La prescription biennale trouve donc à s'appliquer et le délai de deux ans était largement dépassé lors de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2021.
Par conséquent, la caisse ne pouvait exercer son action en restitution de prestations de vieillesse pour la période du 1er avril 2016 au 1er mars 2018.
Par ailleurs, le 22 janvier 2024 la [9] a adressé un courrier à M. [Z] [C] [T] lui indiquant :
«Nous vous indiqué le 7 avril 2021 qu'un indu de 67 694 49 euros avait été déterminé à la suite de votre avantage vieillesse.
Par conséquent, aucune somme ne nous est due (')»(pièce 9 de M. [Z] [C] [T]).
La demande de la caisse sera déclarée irrecevable comme étant prescrite et par ailleurs la cour constate que par ce courrier la [9] reconnaissait que M. [Z] [C] [T] n'était plus redevable d'aucune prestation vieillesse.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l'article 1353 du Code civil : «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver».
L'article 567 du code de procédure civile prévoit que «les demandes reconventionnelles sont également recevable en appel». Il suffit qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les juges du fond ont rappelé que suite à son éviction de la société, un protocole transactionnel a été signé entre M. [Z] [C] [T] et son employeur la [10], que ce protocole a pris en considération un montant de 36 775,13 € englobant les pensions de retraite et complémentaire [3] qui lui auraient été versées. Or pour le tribunal, si le protocole transactionnel précise que la période d'éviction qui a démarré le 25 mars 2016 pour se terminer le 15 février 2018, il ne permet pas de déterminer à quelle période correspond la déduction des pensions de retraite et complémentaire déjà versées.
Sur ce, la cour constate que M. [Z] [C] [T] soutient que son indemnité d'éviction établie selon le protocole signé en 2019 le prive d'un montant de 10 497 euros correspondant au montant pris en compte pour les pensions de retraite et complémentaire [3] qui lui ont été versées durant la période d'éviction pour un montant de 36 775,13 € et qui ont été déduites et la somme de 26 278,08 euros qui est réclamée par la [9].
M. [Z] [C] [T] considère par conséquent que les montants retenus lors de la négociation du protocole sont inexacts compte tenu des montants déduits.
Or le litige concerne une demande de paiement d'indu et la [9] ne peut être valablement concernée par une demande qui relève exclusivement des négociations entre M. [Z] [C] [T] et son employeur la [10].
Par conséquent M. [C] [T] est mal fondé à solliciter le paiement de la somme correspondant au différentiel entre la somme qui a été déduite au titre des pensions de retraite pour l'octroi de son indemnité d'éviction soit 36 775,13 € et la somme sollicitée par la caisse au titre des pensions versées.
M. [C] [T] sera débouté de sa demande reconventionnelle et le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme jugement en date du 10 novembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la [5] aux dépens d'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.