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CA Fort De France, 18 févr. 2025, RG 23/00106


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Date
18/02/2025
Numéro
23/00106
Lieu / cour
ca_fort_de_france
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
67b6c52d8da72feaa1a415d3

Texte de la décision

11,801 caractères

ARRET N° 25/23

N° RG 23/00106 -

N° Portalis

DBWA-V-B7H-CM6L

Du 18/02/2025

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE

C/

[W]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 18 FEVRIER 2025

Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, du 21 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/00181

APPELANTE :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

INTIMEE :

Madame [B] [Y] [W] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 12 novembre 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré est prorogé au 18 février 2025.

ARRET : Contradictoire


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [B] [W] a été embauchée en qualité de coordinateur administratif et financier par la [6] ([6]) le 26 janvier 2016.

Lors d'une réunion en date du 13 décembre 2021, la salariée a fait un malaise et a quitté la salle.

La déclaration d'accident du travail du 23 décembre 2021 indique qu'il s'agit d'un accident sur le lieu de travail habituel.

Mme [B] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de contester la décision transmise le 15 juillet 2022 de refus de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM) de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un accident du travail qui serait survenu le 13 décembre 2021.

Par jugement en date du 21 juillet 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :

fait droit au recours formé par Mme [B] [W] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 15 juillet 2022,

dit que l'accident dont Mme [B] [W] a été victime le 13 décembre 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,

condamné la CGSSM à verser à Mme [B] [W] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la CGSSM aux entiers dépens,

ordonné l'exécution provisoire de la présente la décision.

Le tribunal a considéré qu'il existait un faisceau d'indices suffisants pour établir la matérialité de l'accident de travail, à savoir l'existence d'un malaise survenu brutalement à la salariée au temps et au lieu de travail à une date certaine lors de la réunion de service du 13 décembre 2021, ce qui lui permettait de bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L411-1 du code de la sécurité sociale.

La CGSSM a interjeté appel du jugement du 21 juillet 2023, notifié à cette même date par recommandé en date du 18 août 2023, soit dans les délais impartis.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2024, la CGSSM demande à la cour de :

infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France,

condamner Mme [B] [W] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la CGSM rappelle que toute lésion survenue au temps et au lieu de travail doit être considérée comme un accident présumé imputable au travail et qu'il appartient néanmoins à la victime d'établir le fait accidentel à savoir la matérialité de l'accident. Cette dernière doit donc justifier de l'existence d'une lésion ainsi que sa survenance à l'occasion du travail.

Or l'appelante indique que Mme [B] [W] ne démontrait pas le fait générateur précis à l'origine du fait accidentel. La caisse indique que l'intimée se contente d'indiquer qu'il y a eu des tensions au cours d'une réunion de travail sans toutefois préciser si ces tensions étaient en lien direct et personnel avec la situation. L'appelante rappelle que les seules affirmations de Mme [B] [W] ne peuvent être suffisantes en l'absence d'autres éléments ni d'attestation de témoin. L'appelante précise enfin que les dégradations des conditions de travail invoquées par Mme [B] [W] ne peuvent être suffisantes pour caractériser un accident du travail, et cela en contradiction avec le critère de soudaineté indispensable pour caractériser l'accident du travail.

Enfin, la CGSSM souligne que la salariée n'a jamais alerté avant son malaise des difficultés professionnelles qu'elle rencontrait ainsi qu'en attestent ses derniers entretiens annuels.

Par conclusions en date du 2 mai 2024, Mme [B] [W] de la cour de :

débouter la CGSSM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

confirmer la décision rendue par le pôle social le 21 juillet 2023 et dire que l'accident dont Mme [B] [W] a été victime le 13 décembre 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,

condamner la CGSSM à verser la somme de 3 500 € à Mme [B] [W] au titre de l'article 700 et les condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions Mme [B] [W] rappelle que dans le rapport d'enquête, il est précisé que l'accident a eu lieu sur le lieu de travail et que la salariée a déclaré «qu'elle s'est sentie mal durant une réunion, serait sortie de la salle puis rentrée chez elle».

Mme [B] [W] souligne qu'il s'agissait de son troisième malaise et qu'elle avait indiqué :

«lors de la réunion qui était assez tendue j'ai commencé à ressentir les symptômes du malaise que j'ai fait en 2020 toujours en réunion ainsi qu'en novembre 2021 pour lesquelles j'ai été arrêtée 10 jours», «j'ai eu une crise de larmes», «avant le malaise en réunion j'ai travaillé plusieurs semaines sur un dossier très lourd en parallèle de mes autres missions, seule, malgré mes signalements en rapport avec la lourdeur de la tâche face au temps imparti», «la source de mon épuisement professionnel ne provient pas de la situation familiale. Je travaille sur des dossiers parfois prévoir avec des délais impartis très réduits. Durant les dernières semaines, voyant les difficultés à tenir les objectifs fixés, j'ai signalé cela au directeur travaillant avec moi».

L'intimée produit un certificat d'intervention du directeur du service territorial d'incendie et de secours qui atteste être intervenu le mercredi 16 décembre 2020, soit lors de son premier malaise, pour porter secours à une femme sur son travail, la [6].

Mme [B] [W] précise qu'elle a été suivie pour un état anxio-dépressif suite à un surmenage et un épuisement professionnel.

MOTIVATION

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.

La chambre sociale, précisant cette notion, a jugé, que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768,Bull.no132).

La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail est de nature à faire présumer l'accident imputable au travail, qui ne peut être écarté que par la preuve que l'accident était totalement étranger au travail (Soc.,22 mai 1997, no 95-18.108).

Il n'en reste pas moins que celui qui déclare avoir été victime d'un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail.

L'absence de témoin ne peut faire obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail dès lors qu'un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés.

L'accident doit résulter d'un événement ou d'une série d'événements clairement identifiés dans le temps.

Ainsi, le caractère soudain, c'est-à-dire l'élément imprévu, instantané ou brusque, peut s'attacher soit à la lésion, soit à l'événement. En l'espèce,

la déclaration d'accident du travail indique que la salariée «s'était sentie mal durant une réunion, qu'elle serait sortie puis rentrée chez elle». La nature de l'accident est qualifiée de «malaise» et les lésions constatées font état de «difficultés à respirer, palpitations et étourdissements».

le certificat médical initial précise que la salariée souffre d'un «syndrome anxio dépressif réactionnel, un stress au travail un surmenage, un burnout».

Une collègue a indiqué avoir croisé Mme [B] [W] en pleurs assise sur un banc dans les couloirs.

La salariée indiquera «...lors de la réunion, j'ai commencé à ressentir le symptôme du malaise '.je suis sortie de la réunion pour m'éloigner de la source de stress'.».

Il ressort des pièces communiquées que depuis plusieurs mois, Mme [B] [W] présentait un état de fatigue important et que son épuisement avait contribué à la fragiliser.

Lors de son recours amiable à l'attention de la commission pour la prise en charge de son accident du 13 décembre 2021, Mme [B] [W] avait indiqué que les tensions durant la réunion ont été le déclencheur de la crise d'angoisse qui, associée à l'épuisement professionnel toujours plus pressant, l'ont conduite au burnout.

Pour ce troisième malaise en date du 13 décembre 2021, après celui de 2020 et de 2021 également lors de réunion de travail, le certificat médical a relevé un syndrome anxio dépressif réactionnel, un burnout et le médecin prescrira un suivi psychologique ainsi qu'un traitement médical.

Ce certificat médical est donc loin d'identifier une cause étrangère au travail mais définit au contraire les lésions psychiques ressentie lors de la réunion comme un stress lié au travail.

En conséquence, il apparaît que la réunion a bien été l'élément déclencheur soudain et spécifique ayant entraîné une lésion ultérieurement et constitue ainsi un accident du travail conformément à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'appelant à verser la somme de 1 000 euros à l'intimée à ce titre.

Par ailleurs, il sera dit n'y avoir lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

confirme le jugement en date du 21 juillet 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Martinique à verser à Mme [B] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à dépens.

Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière

La Greffière La Présidente

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