Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Fort De France, 18 févr. 2025, RG 22/00170


Vérifier : CA Fort De France, 18 févr. 2025, RG 22/00170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
22/00170
Lieu / cour
ca_fort_de_france
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
67b6c52d8da72feaa1a415d7

Texte de la décision

46,007 caractères

ARRET N° 25/21

N° RG 22/00170 -

N° Portalis

DBWA-V-B7G-CLJE

Du 18/02/2025

[F]

C/

S.A.R.L. SOCIETE

ANTILLAISE DE

TRANSPORTS

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 18 FEVRIER 2025

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 27 Octobre 2022, enregistrée sous le n° F21/00055

APPELANT :

Monsieur [J] [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Marc LADREIT DE LACHARRIERE de l'AARPI LLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Gabrielle GOUDOT, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

S.A.R.L. SOCIETE ANTILLAISE DE TRANSPORTS Prise en la personne de son gérant en exercice.

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 18 octobre 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré est prorogé au 18 février 2025.

ARRET : Contradictoire


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La Société Antillaise Transports dite SAT a été créée le 26 février 2010 pour répondre à un appel d'offres concernant la délégation de service public du transport de voyageurs sur le territoire de la Cacem.

Ses associés étaient au nombre de 5, titulaires chacun de 100 parts sociales (Mme [Y], M. [M], M. [F], M. [G], M. [D]).

A partir du 1er juillet 2012, la Société Antillaise Transports a obtenu par le biais d'une délégation de service public, un nouveau marché pour l'exploitation de 5 lignes de transport avec 13 autobus ce qui a nécessité l'embauche de 24 conducteurs, de deux chefs de parc et d'un agent d'exploitation.

M. [J] [F] a exercé le mandat de cogérant du 26 février 2010 au 2 mars 2013 aux cotés de Mme [Y], puis de gérant unique du 3 mars 2013 au 16 décembre 2019.

Mme [Y] a de nouveau été désignée cogérante à compter du 17 décembre 2019 par la collectivité des associés.

Le 6 janvier 2020, la cogérante demandait à M. [J] [F] de mettre à sa disposition les éléments nécessaires à un audit comptable, ce qu'il refusait au motif que les seuls documents officiels faisant foi, à savoir les comptes annuels, le rapport de la gérance et le rapport spécial sur les conventions réglementées avaient été systématiquement notifiés plus de 15 jours avant la tenue de chaque assemblée générale ordinaire annuelle.

Par courrier remis par voie d'huissier en date du 29 janvier 2020, Mme [Y], co-gérante de la Société Antillaise Transports a convoqué les associés de la société en vue d'une assemblée générale extraordinaire fixée du 19 février 2020, avec pour ordre du jour :

1/ la révocation de M. [J] [F] co-gérant de la SAT,

2/ changement d'adresse du siège social.

M. [J] [F] a ensuite été révoqué de son mandat de co gérant aux termes de cette assemblée générale extraordinaire du 19 février 2020 . Un procès verbal de constat d'huissier a retranscrit les propos tenus lors de l'AG.

Par courrier RAR du 7 mars 2020 M. [J] [F] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 18 mars 2020, auquel il ne s'est pas présenté.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mars 2020, Mme [Y] a rappelé à M. [J] [F] la révocation de son mandat social, indiquant que dans le cadre de la procédure de révocation, ce dernier avait soudainement revendiqué un statut de directeur salarié jusque là méconnu de l'ensemble des associés et a décidé à titre conservatoire de mettre en 'uvre une procédure de licenciement.

La gérante de la Société Antillaise Transports a également émis des réserves quant à l'existence d'un prétendu contrat de travail lui confirmant qu'il n'exercerait plus aucune fonction de direction au sein de la Société Antillaise Transports sous quelque forme que ce soit.

Par courrier recommandé RAR du 14 octobre 2020, la gérante de la Société Antillaise Transports a mis M. [J] [F] en demeure d'apporter toute explication sur les dépenses réalisées sous sa gérance, sans lien avec l'objet social de la société, ne pouvant être rattachées à des dépenses normales conformes à l'objet social de 2011 à 2020.

Par courrier recommandé RAR du 23 octobre 2020, M. [J] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, au motif que ses salaires ne lui avaient plus été versés depuis janvier 2020 et qu'il était sans nouvelle de la SAT.

Par exploit d'huissier en date du 22 octobre 2020, la Société Antillaise Transports a saisi le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de solliciter la condamnation de M. [J] [F] à lui payer la somme de 552806,30 euros au titre des rémunérations et charges sociales indûment mises à sa charge et à lui rembourser les dépenses injustifiées au cours de son mandat.

Par requête enregistrée le 8 février 2021, M. [J] [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France aux fins de solliciter que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail soit jugée aux torts de son employeur, qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des fautes graves de ce dernier et de demander la condamnation de la Société Antillaise Transports à lui payer des indemnités découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en sus de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement.

Par jugement du 7 octobre 2022 le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France a débouté M. [J] [F] de toutes ses demandes et renvoyé les parties à leurs propres dépens.

Par jugement du 7 mars 2023, le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a fait droit à la demande de M. [J] [F] de surseoir à statuer dans l'attente que la Cour rende sa décision sur l'appel du jugement du Conseil de Prud'hommes considérant qu'il apparaissait essentiel de savoir si M. [J] [F] avait la qualité de salarié ou non afin de pouvoir statuer sur les demandes de chacune des parties puisque si un tel contrat de travail verbal était reconnu, alors son caractère dissimulé allégué par la demanderesse ne pourrait être retenu, ce qui aurait des conséquences sur le bien fondé de ses demandes.

Par déclaration électronique du 15 décembre 2022, M. [J] [F] a interjeté appel de ce jugement dans les délais impartis.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, l'appelant demande à la cour de :

- juger nul le jugement déféré à la Cour pour défaut de motivation au sens de l'article 455 du code de procédure civile,

- à défaut de nullité,

- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes,

- et statuant à nouveau,

- juger qu'il est recevable et bien fondé dans l'intégralité de ses demandes,

- juger qu'il était bien lié à la société SAT par un contrat de travail distinct de son mandat social pour les raisons ci après exposées,

- juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de son employeur doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des fautes graves de l'employeur ci avant évoquées,

- juger en tout état de cause que la prétendue rupture invoquée par l'employeur consécutive à la lettre qui lui a été adressée le 25 mars 2020 ne peut que recevoir la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence,

- condamner la société SAT à lui payer les sommes suivantes :

* 35439,84 euros bruts au titre des salaires impayés pour les mois de février à novembre 2020,

* 3544 euros au titre des congés payés y afférents,

* 8029,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 8859,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 13289,94 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 39869,82 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5000 euros au titre des dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement,

- condamner l'employeur à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- prononcer l'exécution sur l'intégralité des condamnations qui seront mises à la charge de l'employeur et de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamner la SAR aux intérêts légaux sur toutes les demandes ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, l'intimée demande à la cour de :

- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France en ce qu'il a débouté M. [J] [F] de toutes ses demandes,

- à défaut et statuant à nouveau,

I/ A titre principal,

- dire et juger que M. [J] [F] n'exerçait pas de fonctions subordonnées distinctes de son mandat de gérant et n'était pas lié par un contrat de travail à la Société Antillaise Transports,

- débouter M. [J] [F] de ses demandes fondées sur ce prétendu contrat de travail de travail et notamment sur son inexécution ou sa rupture,

-2/ à titre subsidiaire, si la Cour devait infirmer le jugement et dire que M. [J] [F] était lié à la Société Antillaise Transports par un contrat de travail,

- dire et juger que le contrat de travail en question était rompu à la date de la prise d'acte ;

- dire et juger la prise d'acte de M. [J] [F] sans objet,

- débouter M. [J] [F] de ses demandes infondées et injustifiées,

3/ à titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait infirmer le jugement et dire que M. [J] [F] était lié à la Société Antillaise Transports par un contrat de travail,

- dire et juger que le contrat de travail en question était rompu à la date de la prise d'acte,

- dire et juger que la rupture est régulière , fondée et justifiée,

- débouter M. [J] [F] de ses demandes fondées et injustifiées,

4/ à titre encore plus subsidiaire , si la Cour devait infirmer le jugement et dire que M. [J] [F] était lié à la Société Antillaise Transports par un contrat de travail et entrer en voie de condamnation contre elle,

- débouter M. [J] [F] de sa demande de rappels de salaire et de congés payés pour la période postérieure à mars 2020, faute de s'être tenu à disposition de la SAT,

- limiter l'indemnité légale de licenciement à la somme de 3045,61 euros ;

- limiter d'éventuels dommages et intérêts à l'équivalent de 3 mois de salaire,

- débouter M. [J] [F] de sa demande infondée et injustifiée de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,

En tout état de cause,

- condamner M. [J] [F] à payer la somme de 5000 euros à la Société Antillaise Transports en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties, pour un exposé exhaustif des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

MOTIVATION

- Sur la demande d'annulation du jugement

En application de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.

Ce principe général est sanctionné par la nullité de la décision, conformément à l'article 458 du code de procédure civile.

En l'espèce M. [J] [F] sollicite le prononcé de la nullité du jugement pour défaut de motivation considérant que celui-ci s'est borné à affirmer que l'existence d'un contrat de travail entre les parties n'était pas démontré sans même l'indiquer dans les motifs de sa décision. Il fait valoir que le juge de première instance n'a pas cherché à analyser les pièces et éléments qui lui ont été soumis, que les motifs de la décision ne font pas mention de la demande relative à l'existence d'un contrat de travail qui était pourtant soumise à la juridiction.

Il relève que le Conseil de Prud'hommes n'a fait ainsi référence à l'existence du contrat de travail seulement pour indiquer que la preuve de cette dernière n'est pas rapportée sans exposer en quoi le concluant n'a pas rapporté une telle preuve et sans analyser les preuves qui lui ont été soumises. Il soutient que les éléments de preuve ne sont ni mentionnés ni analysés pour justifier que ces derniers puissent être insuffisants pour démontrer l'existence d'un contrat de travail.

La Société Antillaise Transports conclut que M. [J] [F] a sollicité l'infirmation du jugement en ce que le Conseil de Prud'hommes section encadrement, statuant contradictoirement et en premier ressort a débouté M. [J] [F] de toutes ses demandes et renvoyé les parties à leur propre dépens.

Elle relève que c'est dans ses écritures d'appelant et que M. [J] [F] a modifié la porté de son appel pour solliciter désormais l'annulation du jugement pour défaut de motivation, et seulement à titre subsidiaire son infirmation.

Elle considère que le jugement du Conseil de Prud'hommes a manifestement fait application de la jurisprudence de la Cour d'appel de Versailles qui considère que les demandes de dire et juger ne sont pas des prétentions. Elle fait par ailleurs valoir que le Conseil de Prud'hommes a bel et bien répondu au moyen tiré de l'existence prétendue d'un contrat de travail par la négative pour débouter M. [J] [F] de ses prétentions indemnitaires (rappel de salaires, indemnités de rupture et intérêts). Elle ajoute que le Conseil de Prud'hommes a pris soin de reprendre un exposé succinct des faits, des moyens et prétentions des parties, et a répondu dans les motifs de sa décision aux moyens et prétentions du demandeur, notamment en ce qui concerne l'existence d'un contrat de travail.

Sur ce,

Après avoir rappelé les critères du contrat de travail au visa de l'article L 1221-1 du code du travail à savoir l'engagement de travailler sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ainsi que les critères du cumul possible d'un mandat social avec un contrat de travail notamment :

- l'exercice des fonctions techniques distinctes de celles menées dans le cadre du mandat et donnant lieu à une rémunération distincte,

- l'existence d'un lien de subordination vis à vis de la société,

le Conseil a dit qu'en l'espèce, l'exercice de fonctions techniques n'a pas été démontré, que le lien de subordination n'a pas été prouvé, que le contrat de travail n'a pas été fourni.

Ce faisant le Conseil de Prud'hommes a débouté le demandeur tant de sa demande de rappels de salaire de février 2020 à novembre 2020, que de ses demandes de congés payés, d'indemnités légale de licenciement, de préavis, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce au motif que le contrat de travail n'a pas été démontré.

Il est observé que le Conseil de Prud'hommes a rappelé succinctement les moyens développés par les parties, notamment sur l'existence d'un contrat de travail défendue par M. [J] [F] et contestée par la Société Antillaise Transports.

Force est de constater cependant que le Conseil de Prud'hommes n'a pas satisfait à l'exigence de motivation en disant que l'exercice de fonctions techniques n'a pas été démontré et que le lien de subordination n'a pas été prouvé sans analyser même sommairement les pièces produites par le demandeur.

Aucune réponse n'a été apportée aux moyens du demandeur rappelés dans le jugement, notamment sur l'exécution de fonctions techniques de directeur salarié distinctes de celle du gérant, alors que le Conseil de Prud'hommes mentionnait que des attestations avaient été produites aux débats, de même qu'une fiche Rome du Pôle emploi décrivant les missions assurées par un directeur d'exploitation.

Il apparaît donc que le Conseil de Prud'hommes s'est borné à conclure après avoir rappelé la jurisprudence, que l'existence de fonctions techniques et que le lien de subordination n'était pas établi sans jamais analyser les éléments produits par le demandeur.

Il convient donc de dire nul le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 27 octobre 2022 déféré à la Cour pour défaut de motivation au sens de l'article 455 du code de procédure civile.

La Cour saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel est tenue de statuer sur le fond, sur l'ensemble des prétentions des parties.

- Sur l'existence d'un contrat de travail distinct du mandat social de M. [J] [F]

La jurisprudence admet le cumul des fonctions de gérant de SARL minoritaire avec un contrat de travail à la condition que celui-ci corresponde à un travail effectif et que les conditions suivantes sont remplies :

- l'exercice de fonctions techniques distinctes de celles du mandat,

- le versement d'une rémunération au titre de ces fonctions,

- l'existence d'une subordination vis à vis de la société,

- l'absence de fraude à la loi.

Dans l'hypothèse d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui en conteste la validité d'apporter la preuve contraire.

Cependant la simple production de fiche de paie sans autre élément, ne suffit pas à caractériser un contrat de travail apparent pour les mandataires sociaux.

L'exercice de fonctions techniques distinctes suppose des attributions mettant en 'uvre des connaissances particulières et une séparation entre celles ci et les missions menées au titre du mandat. Doivent donc être distinguées les fonctions de direction et d'administration générale liées au mandat, des fonctions techniques liées au contrat de travail.

Le versement d'une double rémunération constitue un indice du cumul du mandat social avec un contrat de travail devant être corroborées par des fonctions techniques distinctes et subordonnées.

Le mandat pouvant être à titre gratuit, l'existence d'une rémunération unique n'exclut pas le cumul.

Les fonctions confiées au titre du contrat de travail de travail doivent s'exercer dans le cadre d'un lien de subordination. Ce lien suppose l'exercice de fonctions techniques sous le contrôle d'un organe de la société auquel il rend compte de son activité. Ainsi l'existence d'un lien de subordination ne peut pas découler des seules directives de l'assemblée des associés ou du Conseil d'administration qui concernent l'activité du mandataire et non celle du salarié.

En conséquence, le mandataire social qui invoque l'existence d'un contrat de travail dans la même entreprise doit démontrer le caractère réel de son contrat de travail, l'existence d'un lien de subordination et la possibilité d'isoler les fonctions salariées du mandat social.

Il appartient donc à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail ici M. [J] [F], co-gérant de la Société Antillaise Transports, de rapporter la preuve qu'il a exercé des fonctions techniques distinctes des fonctions de direction et d'administration générale liées au mandat, dans un lien de subordination avec la société et a perçu une rémunération distincte de la rémunération du mandat social.

Par ailleurs en application de l'article L223-19 du code de commerce, lorsqu'il est conclu avec un gérant en fonction, le contrat de travail est soumis à la procédure de contrôle des conventions réglementées.

En l' espèce, M. [J] [F] se prévaut d'avoir d'avoir travaillé pour la Société Antillaise Transports en qualité de directeur d'exploitation salarié en plus de son mandat de gérant ou de co-gérant jusqu'à sa révocation intervenue aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 19 février 2020.

1/ les fonctions de M. [J] [F]

M. [J] [F] soutient que co-gérant de la Société Antillaise Transports depuis sa création en mars 2010, aux côtés de Mme [Y], sans rémunération jusqu'en avril 2011. Une rémunération de gérant à hauteur de 1269,54 euros par mois, aurait été décidée par les associés à compter de juin 2011, car il était en charge de l'exploitation de la ligne de transport.

Il ajoute qu'à partir de juillet 2012, la Société Antillaise Transports a obtenu par le biais d'une délégation de service public, un nouveau marché pour l'exploitation de 5 lignes de transports avec 13 autobus ayant nécessité l'embauche de 24 conducteurs, deux chefs de parc et un agent d'exploitation. Eu égard à la hausse très importante de l'activité, il lui a été demandé de démissionner de son emploi au sein de la société CAD, afin de devenir salarié à temps partiel de la Société Antillaise Transports.

Ainsi à partir de juillet 2012, il aurait été mis fin à sa rémunération de gérant de la Société Antillaise Transports et il aurait été embauché en qualité de directeur d'exploitation à temps partiel, ainsi qu'il résulte de son bulletin de paie portant désormais non plus la mention de gérant, mais celle de directeur.

En 2013, Mme [Y] a démissionné de son mandat de cogérant commencé comme lui depuis 2010 et il s'est retrouvé seul à assumer ce mandat.

Il affirme avoir eu en sus de ce mandat, la charge distincte de la partie technique et opérationnelle de l'activité de transport de cette société, la responsabilité des ressources humaines, la gestion de l'ensemble du personnel, des relations avec les représentants du personnel de l'entreprise, conduisant les réunions avec ces derniers, établissant les plannings des chauffeurs, les plannings des congés payés, le recrutement, gérant les modifications d'itinéraire décidées avec l'autorité délégante.

Sur la base d'une fiche Rome de la direction générale de pôle emploi, il rappelle les fonctions d'un directeur d'exploitation en matière de transports routiers de personnes qui sont de :

- superviser l'activité d'un site d'exploitation de transport routier, selon la réglementation, les règles de sécurité des biens et des personnes et dans un objectif de qualité,

- coordonner l'activité d'une équipe d'exploitation dans une entreprise de transport,

- planifier le transport de particulier,

- diriger l'entreprise de transport.

Il produit encore la liste de ses attributions de directeur technique distinctes de celles de gérant qui sont :

- la direction des services comptables et du personnel ;

- l'établissement de plannings de travail des conducteurs pour répondre aux exigences du marché (trajets de circulation, fréquence des bus ; en tenant compte des congés et des obligations légales (repos....) ;

- la gestion des pannes, des imprévus,

- la préparation des modifications d'itinéraire, sur demande de l'autorité délégante, ou en accord avec elle,

- l'établissement des plannings des congés payés du personnel,

- la communication externe (clientèle, partenaires., fournisseur, assureurs de l'entreprise, pour le suivi et la gestion des véhicules..)

- le traitement des réclamations de la clientèle,

- l'organisation des réunions avec les représentants du personnel,

- le suivi administratif du parc automobile,

- la gestion de la disponibilité des moyens matériels nécessaires à l'exploitation, (système informatiques, téléphonie etc...).

- la gestion des dossiers des accidents de véhicule,

- la gestion de la sécurité des personnes

- la vérification des règles de sécurité'.

Il indique que par son expérience et son savoir faire dans le domaine des transports, il possédait des compétences spécifiques; que Mme [Y], elle même co-gérante n'a jamais assumé de telles fonctions car la fonction de gérant ne suppose pas la connaissance du métier de transporteur et l'expertise technique nécessaire pour encadrer des équipes de conducteurs de transports.

Il produit à cet égard :

- son certificat de capacité professionnelle au transport national et international par route de voyageurs obtenu le 2 décembre 2011 censé démontrer qu'il avait l'expertise technique nécessaire pour encadrer des équipes de conducteurs.

- un planning des rotations des conducteurs signé de sa main es qualité de directeur,

- des attestations d'une dizaine de salariés, qui attestent de l'implication dans sa fonction dans la vie quotidienne de la société, indiquent toutes et d'une manière identique que M. [J] [F] établissait les plannings de travail, de congés payés, organisait les réunions du personnel, gérait les conflits et répondait aux demandes et problèmes des salariés et qu'il était le seul associé à effectuer ce travail réel et effectif,

- l'attestation de M. [O], agent d'exploitation qui témoigne de ce qu'il travaillait sous le pilotage de M. [J] [F],

- des échanges de mails avec Mme [Y] du mois de décembre 2019 au 30 janvier 2020 dans lesquels cette dernière reconnaissait ses fonctions de directeur et de cogérant puisqu'elle l'interpellait en ces termes, :

dans le mail du 19 décembre 2019 «Vous avez eu l'amabilité de convier à la prochaine réunion du CSE et je vous en remercie. En vos qualités de directeur général et de co gérant de la SAT, vous avez tous les pouvoirs nécessaires pour prendre les décisions qui conviennent, dans l'intérêt de la Société Antillaise Transports, des personnels salariés et de ses associés.

«' 'Puisque tu es gérant associé et directeur salarié de la SAT, ...les associés dont je fais partie te demandent simplement de faire des propositions de diversifications d'activités afin de permettre aux sociétés d'être dynamiques et prospères.

s'adressant à lui en toutes hypothèses en qualité de directeur et de cogérant (pièce 22 de M. [J] [F]),

- le procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 19 février 2020, dont l'ordre du jour comportait la révocation du gérant M. [J] [F], retranscrit par Me [K] huissier de justice, dans lequel Mme [Y], s'est adressée à lui à plusieurs reprises en employant les termes de co-gérant et directeur salarié tout au long de l'assemblée générale devant la collectivité des associés «je voudrais rappeler aujourd'hui, vous êtes co-gérant mais vous êtes également directeur salarié à temps partiel de la Société Antillaise Transports ...».

Il déduit de ces mails et des discussions tenues lors de cette assemblée générale que Mme [Y] et les associés avaient connaissance qu'il exerçait bien des fonctions techniques distinctes de celles de son mandat, avant que ces derniers pour les besoins de la cause, ne prétendent que la mention de directeur salarié est apparue à la fin de l'année 2019 à sa seule initiative.

Il compare ces attributions avec celles d'un gérant normal qui sont :

- la réponse à l'appel d'offres, de marchés publics, le montage de dossier financier, négociation du contrat de délégation de service public,

- la représentation de la SAT au sein du groupement momentané d'entreprises,

- la préparation et la conduite des NAO,

- les comptes rendus de la bonne exécution du contrat de délégation de service public auprès de l'autorité délégante.

'...

De son côté la Société Antillaise Transports soutient que M. [J] [F] s'est prévalu subitement au dernier trimestre de l'année 2019 d'un statut de directeur salarié, et dans ses écrits, du titre de «directeur d'exploitation», alors que le marché de délégation de service public que la société détenait, arrivait à son terme.

Elle conteste le caractère probant des pièces produites par l'appelant censées faire la preuve de l'existence d'un contrat de travail notamment :

- la liste de ses attributions de gérant et de directeur rédigée par lui seul,

- les attestations de tiers à la société, restaurateur ou sa s'ur, censées établir qu'il occupait un emploi salarié alors que ces personnes ne l'ont pas constaté personnellement,

- les échanges avec la cogérante à compter du 3ème trimestre 2019 date à laquelle il va soudainement se prévaloir d'un contrat de travail de directeur, alors que cette dernière vient d'être désignée cogérante.

La Société Antillaise Transports considère à cet égard que ce ne sont que 4 mails qui font allusion au statut de directeur (19, 30 décembre, 30 janvier et 5 février 2020), découlant de la situation opportuniste créée par M. [J] [F], qui font la preuve d'une activité au titre d'un contrat de travail.

Elle soutient qu'à la fin de la délégation de service public, M. [J] [F] s'est senti menacé par l'intervention de la cogérante et de ses associés qui l'avaient jusque là laissé diriger de manière autonome la société et qu'il a commencé à arguer d'un statut de salarié ne correspondant après vérification, à aucun emploi salarié, puisque selon elle aucune pièce ne démontre l'existence de fonctions techniques distinctes, ni d'un travail subordonné.

Elle considère que la taille de l'entreprise ne justifiait pas, alors qu'elle disposait déjà d'un gérant, qu'elle embauche un directeur.

Elle rappelle sur ce point que la SAT comptait un effectif d'une trentaine de salariés composé en moyenne de 25 conducteurs receveurs, de trois chefs de parc, d'un agent d'exploitation, ce dernier signant ses mails en qualité de «responsable d'exploitation», (pièce 29 de la Société Antillaise Transports).

Enfin elle relève que le mandat de gérant de M. [J] [F] était antérieure à tout éventuel contrat de travail de sorte que tout contrat de travail aurait du être soumis à la procédure de contrôle des conventions réglementées.

Sur ce,

Pour qu'il y ait véritablement dualité, il faut que les fonctions correspondant au contrat de travail ne puissent pas être confondues avec celles que l'on peut normalement attendre d'un mandataire social. Le cumul est donc plus généralement admis lorsqu'il s'agit de fonctions salariées d'ordre techniques s'opposant à des fonctions de direction générale.

Il apparaît en l'espèce que la Société Antillaise Transports était doté d'un agent d'exploitation en la personne de M. [O], assumant déjà sous la supervision de la gérance :

- le suivi administratif du parc automobile, (planification des révisions, des visites techniques et des contrôles de limitateurs de vitesse '),

- le suivi administratif des conducteurs receveurs,

- le traitement administratif des données d'exploitation,

- le remplacement temporaire du chef de parc absent ou d'un conducteur absent.

Il est relevé à ce stade, que l'intéressé signait en outre ses mails en qualité de «Responsable d'exploitation».

Pour ce qui est des plannings, la Société Antillaise Transports justifie qu'elle était dotée de chefs de parc, dont notamment M. [T] [S] dont la mission était précisément de :

- encadrer sur le terrain les conducteurs, vérifier le respect des horaires et l'itinéraire fixés aux conducteurs, '

- vérifier l'état général des véhicules tous les jours,

- contrôler les dates de fin de visites techniques , des limitateurs de vitesse, ..

- s'assurer que les entretiens et les vérifications régulières sont effectuées,

- remplacer temporairement un conducteur absent.

Ainsi la Société Antillaise Transports disposait bien d'un gérant, en la personne de M. [F], d'un agent d'exploitation en la personne de M. [B], ce dernier agissant sous l'autorité de M. [J] [F] et de chefs parcs, pour la partie technique des attributions liées à l'exploitation de cette entreprise de transport, de sorte que la distinction opérée entre ses fonctions de dirigeant de cette société de transport apparaît artificielle, l'organisation et l'administration d'une entreprise de transport étant absorbées dans le mandat social confié à M. [J] [F] toutes ces attributions décrites par lui relevant précisément des missions dévolues à un dirigeant d'entreprise.

La liste des attributions de directeur d'exploitation décrites par M. [J] [F] ne révèlent pas une fonction spécialisée ou technique distincte de l'administration générale d'une entreprise de transport.

Certes il apparaît que Mme [Y] a évoqué dans plusieurs mails le statut de directeur revendiqué par M. [J] [F] lui même à la fin de l'année 2019.

Mais ces quelques mails de Mme [Y], qui reprenait après plus de six années la cogérance de la Société Antillaise Transports, avec M. [J] [F] lequel avait mentionné lui même son statut de directeur dans un message watsapp du 22 octobre 2019 ne sont pas suffisants à remplacer les critères exigés par la jurisprudence pour reconnaître un cumul du contrat de travail avec un mandat social, soit l'exercice d'une fonction technique distincte du mandat, exercée dans un lien de subordination moyennant une rémunération distincte de celle du mandat social.

Il est produit par la Société Antillaise Transports les PV d'assemblée générale des années 2012 à 2019, dont aucun ne mentionne un rapport spécial sur une convention réglementée relative à la conclusion de contrat de travail de la SAT avec M. [J] [F] à la fixation ou à l'augmentation, d'un salaire.

Comme le relève justement la Société Antillaise Transports, c'est pourtant M. [J] [F] lui même qui présidait les assemblées générales, rédigeait les ordres du jour, et aurait du soumettre les conventions réglementées le concernant notamment son contrat de travail.

Aucune information des associés sur l'existence d'un contrat de travail en qualité de directeur technique, ni proposition de contrat de travail soumise à leur approbation n'est produite au dossier.

M. [J] [F] ne répond pas spécifiquement à ce moyen mais la Société Antillaise Transports rappelle que le mandat social de M. [J] [F] préexistait au contrat de travail revendiqué de sorte que la conclusion d'un contrat de travail se cumulant avec le mandat social, aurait être soumise à la procédure de contrôle des conventions réglementées, ce qui n'a manifestement pas été le cas en l'espèce.

2/ le lien de subordination juridique de M. [J] [F] à l'égard de la Société Antillaise Transports

M. [J] [F] soutient en outre que l'emploi occupé par lui l'était indéniablement dans un lien de subordination vis à vis de la Société Antillaise Transports.

Il fait valoir que différents éléments démontrent qu'il était bien dans un lien de subordination notamment  :

- le fait qu'il doive rendre compte de ses fonctions techniques tant aux associés qu'à Mme [Y], lors de réunions régulières, ou de déjeuners d'affaire avec M. [D] l'un des associés,

- le fait que ces déjeuners soient réglés avec la carte bancaire de la société,

- ou encore M. [N], au domicile de qui se tenait le siège social de la société, recevait le courrier de celle ci, et l'apportait régulièrement parfois ouvert à M. [J] [F],

Il produit :

- une liste de déjeuner d'affaires avec M. [N] comportant exactement 3 déjeuners en juin et juillet 2012, un déjeuner en mars 2012, 2 déjeuners en décembre 2013, 2 en 2014,

5 en 2015, 4 en 2016, 4 en 017, 4 en 2018, et 1 en2019..

Il soutient que d'autres rendez vous ponctuels avaient lieu entre lui, M. [N] et Mme [Y].

Il rappelle encore à ce stade les messages entre Mme [Y] et lui même par lesquels cette dernière lui écrivait en qualité de directeur général et de co gérant de la SAT.

A l'inverse, la Société Antillaise Transports conteste de plus fort que M. [J] [F] ait jamais exercé de fonctions autres que celles de gérant et soutient qu'il n'était soumis à aucun lien de subordination.

Elle rappelle que M. [J] [F] a exercé seul le mandat de gérant de mars 2013 à décembre 2019; qu'il ne rendait pas de comptes, ou de manière parcellaire une fois par an, lors de l'assemblée générale des associés en sa seule qualité de gérant.

Elle rappelle son refus opposé par le gérant par mail du 7 janvier 2020 à la nouvelle gérante, Mme [Y], à la réalisation d'un simple audit financier en janvier 2020, à la remise d'un double des clefs permettant l'accès à l'air de remisage des bus au motif que la remise des clefs à une tierce personne, fut elle cogérante, est manifestement inopportune et inconsidérée dans la mesure ou celle ci ne supporte aucune responsabilité s'agissant de la gestion opérationnelle de la SAT.

Sur ce,

Il convient de relever que ces quelques déjeuners d'affaire sur 7 ans pendant lesquels M. [J] [F] a exercé seul la gérance (de 2013 à fin 2019) dont l'objet n'est pas établi, ne font nullement pas la preuve d'un pouvoir de direction des associés, ou de comptes rendus effectués en qualité de directeur d'exploitation.

Il a déjà été indiqué supra que le fait que Mme [Y] ait évoqué la qualité de directeur sur des messages watsapp adressés à M. [J] [F], ou en cours de l'assemblée générale extraordinaire réunie le 19 février 2020 avec pour objet la révocation du gérant, n'était pas de nature à remplacer les critères exigés pour le cumul d'un contrat de travail avec un mandat social, dégagés par la jurisprudence, soit l'exercice d'une fonction technique distincte du mandat, exercée dans un lien de subordination moyennant une rémunération distincte de celle du mandat social.

Il a été relevé qu'aucun procès verbal d'assemblée générale ne démontre que le contrat de travail revendiqué par M. [J] [F] a été approuvé par les associés, de sorte qu'il apparaît que le contrat de travail prétendu, sa rémunération et ses augmentations retracées par la Société Antillaise Transports ne relèvent que de la seule volonté de l'intéressé.

M. [J] [F] ne justifie pas avoir au moins par écrit, rendu compte d'une quelconque activité en qualité de «directeur d'exploitation».

Aucun élément ne démontre qu'il a reçu une quelconque directive, aucune consigne, aucune réponse à une demande de congé qu'il aurait formulée ou que la société avait un pouvoir de direction à son endroit.

A l'inverse, les parties évoquent toutes deux un mail dans lequel M. [J] [F] répondait à la demande de la nouvelle co-gérante qui souhaitait avoir les clefs d'accès à l'aire de remisage des bus de la SAT, « ...que les associés de la SAT, dont vous faites partie ont créé un poste de directeur qui dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion du personnel et des biens exploités par la société. Ce dernier est donc seul responsable de la gestion opérationnelle de la SAT».

Cette réponse qui s'analyse en une fin de non recevoir exclut toute hypothèse d'un lien de subordination de M. [J] [F] à l'égard de la société.

M. [J] [F] ne démontre donc pas avoir exercé une fonction technique distincte de son mandat dans un lien de subordination à l'endroit de la Société Antillaise Transports.

3/ Sur la rémunération de M. [J] [F] distincte pour les fonctions salariées

M. [J] [F] a soutenu qu'il avait d'abord été rémunéré en tant que gérant de la Société Antillaise Transports.

M. [J] [F] ajoute qu'il a été rémunéré à compter de juillet 2012 en qualité de directeur salarié.

Il affirme que Mme [Y] ne pouvait ignorer ce statut dont elle était à l'initiative, du temps de sa cogérance.

Il indique à cet égard que les comptes comprenant son salaire étaient validés par un expert comptable et approuvés sans réserve chaque année par les associés en assemblée générale et que sa dernière fiche de paie faisant office de solde de tout compte a été établie sous la gérance de Mme [Y] le jour même de sa révocation, sans contestation des associés ni de la gérante. Il précise que la fiche de paie du mois de janvier comporte des congés payés.

Il fait valoir que la société n'a jamais contesté ses salaires, depuis plus de 7 ans, les premières contestations étant apparues dans le contexte de la procédure de révocation initiée par Mme [Y].

Il ajoute que Mme [I] a été choisie comme gestionnaire et que c'est dans ce cadre que sa rémunération a été mise en place.

Il produit l'attestation de Mme [I] qui mentionne qu'elle a été la gestionnaire administrative et financière indépendante; qu'en 2012, Mme [Y] l'a recommandée pour effectuer une mission de gestionnaire administrative, de saisie comptable et de gestion de paye au sein de la société SAT; que la fonction de M. [J] [F] en tant que directeur salarié et le salaire associé lui ont été notifiés par les deux cogérants; que Mme [Y] était informée du rôle de directeur salarié de M . [F] dès le démarrage de l'entreprise en 2012.

Il ajoute qu'il recevait chaque mois un bulletin de salaire établi par la gestionnaire en contrepartie de sa fonction de directeur salarié.

A l'inverse, la Société Antillaise Transports rappelle que :

- le mandat de gérant de M. [J] [F] de la Société Antillaise Transports était antérieur à tout éventuel contrat de travail,

- que toute conclusion de contrat de travail avec un gérant en fonction doit être soumis à la procédure de contrôle des conventions réglementées, de même que l'octroi d'une rémunération, d'un salaire ou d'une augmentation,

- que les PV d'assemblée générale n'ont pas acté l'éventuelle conclusion d'un contrat de travail, ni une information des associés sur ce point, de sorte que si un contrat de travail a été conclu c'est d'une manière irrégulière au regard du droit des sociétés et de manière opaque pour les associés ;

Elle ajoute que la trace de rémunérations a été retrouvée à compter du mois d'avril 2011, et que l'analyse de ces bulletins mentionnent initialement un statut de gérant (bulletin d'avril 2011). Ce n'est qu'à partir de juillet 2012 que les bulletins de paie ont été modifiés pour porter la mention de «directeur».

Elle relève que le PV d'assemblée générale de juin 2012 ne fait aucune allusion à une convention soumise à l'assemblée générale, portant sur l'embauche du gérant en qualité de directeur, ni d'une rémunération quelconque.

Elle fait valoir que les bulletins de mentionnent aucune prise de congés, ce qui prouve que M. [J] [F] n'était pas salarié, mais bien gérant non salarié. Elle soutient enfin que les gérants minoritaires de SARL sont affiliés au régime général de la sécurité sociale et que la rémunération qu'ils perçoivent au titre de leur mandat social de gérant est soumise aux mêmes cotisations et charges sociales que celles des salariés à l'exception de l'assurance chômage dont ils ne peuvent bénéficier (en dehors de l'existence d'un contrat de travail distinct).

Elle mentionne que jusqu'en décembre 2018, M. [J] [F] n'a pas cotisé à l'assurance chômage et à l'AGS et que ce n'est qu'en janvier 2019 que des cotisations chômage et d'AGS ont subitement été décomptées sur la rémunération qu'il percevait ;

Elle considère que seul M. [J] [F] donnait des instructions pour la paie et que seule sa signature figure sur les bulletins de paie.

Elle conteste l'attestation de Mme [I] gestionnaire de paie en ce qu'elle prétend que les deux co gérants lui ont notifié en juin 2012 une prétendue fonction de directeur salarié et un salaire pour M. [J] [F].

Elle relève encore que c'est également à compter de janvier 2019 qu'une ancienneté est apparue sur les bulletins de paie de la Société Antillaise Transports, au 26 février 2010, c'est à dire à la date de signature des statuts de la SAT, preuve de la fictivité totale de ce contrat de travail.

Sur les rémunérations de gérant, elle indique avoir engagé par assignation du 22 octobre 2020 une action en responsabilité, dite «ut singuli» contre M. [J] [F] en sa qualité de gérant devant le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France sur le fondement de l'article L223-22 du code du commerce, du fait de l'attribution irrégulière de rémunérations au motif que la rémunération d'un gérant doit être déterminée soit par les statuts soit par une décision collective des associés, de sorte que le gérant ne peut de sa propre initiative s'attribuer ou augmenter une rémunération.

Sur ce,

La Cour observe qu'il n'est effectivement produit aucune décision des associés quant au cumul du mandat de cogérant avec un emploi salarié et à la rémunération de cet emploi, et que les bulletins de salaire jusqu'en décembre 2018 ne prévoient pas de cotisation d'assurance chômage comme pour les salariés.

Les premiers bulletins de paie de 2012 portent la seule signature de M. [J] [F].

Nonobstant l'ensemble des pièces du dossier, M. [J] [F] à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas d'un emploi de Directeur d'exploitation en contrepartie d'une rémunération distincte de son mandat de gérant au sein de la Société Antillaise Transports, exercé dans un lien de subordination juridique à l'égard de Société Antillaise Transports.

- Sur les demandes indemnitaires découlant de la prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail et la demande de rappels de salaires

En l'absence de démonstration de l'existence d'un contrat de travail, M. [J] [F] n'est pas fondé à solliciter des indemnités de rupture découlant d'une prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail, des dommages et intérêts pour rupture vexatoire et des rappels de salaire de février à novembre 2020.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare nul le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 27 octobre 2022 déféré à la Cour, pour défaut de motivation,

Dit que M. [J] [F] ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail de directeur d'exploitation distinct de son mandat de gérant au sein de la Société Antillaise Transports et exercé dans un lien de subordination juridique à l'égard de cette dernière,

En conséquence,

Déboute M. [J] [F] de ses demandes d'indemnisation découlant d'une rupture d'un contrat de travail, de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et de sa demande de rappels de salaire pour les mois de février à novembre 2020,

Condamne M. [J] [F] à payer à la Société Antillaise Transports la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [J] [F] aux dépens,

Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.