CA Versailles, 19 févr. 2025, RG 25/01078
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 62
N° RG 25/01078 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAWF
Du 19 FEVRIER 2025
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D'EFFET SUSPENSIF
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL représentant le Procureur de la République de Versailles
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [V] [I]
né le 14 Janvier 1990 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]
Représenté par Me Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455, commis d'office
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFENDEURS
Vu l'obligation pour M. [I] [V] de quitter le territoire français prise par le préfet des Yvelines le 20/12/2024, notifiée le même jour à 14h55 ;
Vu l'arrêté de ce préfet en date du 20/12/2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le même jour à 15h05 ;
Vu l'ordonnance du 19/01/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximum de 30 jours, confirmée en appel par une ordonnance du 21/01/2025 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17/02/2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [V] dans les locaux ne relevant pas d'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours;
Le 19/02/2025 à 12h13 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 18/02/2025 à 12h06 et qui a :
- rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [I] [V] ;
- ordonné la remise en liberté de M. [I] [V],
- rappelé à M. [I] [V] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d'appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d'appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat respectivement à 12h40, 12h40 et 12h41 ;
SUR CE,
En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République.
Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n'est pas susceptible de recours.
En l'espèce, l'appel avec demande d'effet suspensif a été formé dans le délai requis.
M. [I] [V] ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu'il résulte du dossier qu'il ne dispose pas d'une adresse stable et certaine en France (domicile déclaré est celui de sa conjointe qui se plaint de violences et de menaces de mort), qu'il n'a pas de ressources garanties.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles,
Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
- Déclare l'appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 18/02/2025 qui a ordonné la remise en liberté de M. [I] [V],
- Dit qu'il sera statué au fond à l'audience de cette cour du 20/02/2025 à 14h00, salle X1
- Ordonne la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
- La présente ordonnance vaut convocation.
Fait à Versailles, le 19 février à heures
La Greffière, La Présidente,
Maëva VEFOUR Julie MOUTY TARDIEU
Reçu copie de la présente décision.
l'intéressé, l'avocat,
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