CA Toulouse, 19 févr. 2025, RG 25/00201
Vérifier : CA Toulouse, 19 févr. 2025, RG 25/00201 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/207
N° RG 25/00201 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2Z3
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 19 février à 11H00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 février 2025 à 20H06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [S] [M] [F]
né le 13 Décembre 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 18 février 2025 à 19 h 43 par courriel, par Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 19 février 2025 à 09h45, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [S] [M] [F]
assisté de Me Younes DERKAOUI, substitué par Me GINESTES COEHLO Mélodie, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 février 2025 à 20h06 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [S] [M] [F],
Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [S] [M] [F], par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 février 2025 à 19h43, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Absence de registre de rétention actualisé,
Absence d'avis du transfert vers le CRA 31 au magistrat du siège,
Absence de diligences utiles,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 19 février 2025 à 09h45;
En l'absence du représentant du représentant du préfet des Pyrénées Orientales,
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond :
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
- urgence absolue
- menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur la validité de la requête !
En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Il en découle que la copie du registre doit être actualisée pour permettre le contrôle par le juge de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, de sorte que la non-production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
S'agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l'espèce, la copie du registre joint à la requête mentionne diverses étapes dans le déroulement de la rétention administrative et notamment les renouvellements de cette mesure de rétention.
Et en outre le registre porte la date d'arrivée de l'intéressé au centre de rétention de Toulouse à savoir le 2 février 2025 à 15 h15.
Ces éléments sont suffisants pour dire que le registre est actualisé et le moyen sera donc écarté.
Sur l'absence d'avis au magistrat du siège :
Aucune disposition légale ne prévoit l'obligation d'informer le magistrat du siège du transfert de l'intéressé d'un centre de rétention à un autre.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur l'absence de diligences utiles :
En l'espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 19 janvier 2025 à 10h24. Le 22 janvier 2025 une audition a été prévue à 14h00, l'intéressé ayant refusé de parler. Les autorités consulaires ont informé l'Administration qu'une procédure d'identification était engagée. Le 15 février 2025 à 14h52 le greffe du centre de rétention a effectué une relance.
Par conséquent, l'administration a accompli toutes les diligences utiles en vue de l'éloignement de l'intéressé dans un délai raisonnable et la décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche et ce malgré les tensions diplomatiques qui existent entre la France et l'Algérie. La préfecture attend du consulat d'Algérie une réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur X se disant [S] [M] [F] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [S] [M] [F]
à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 17 février 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à X se disant [S] [M] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE C.DARTIGUES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.