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CA Toulouse, 19 févr. 2025, RG 24/00003


Vérifier : CA Toulouse, 19 févr. 2025, RG 24/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
24/00003
Chambre
EXPROPRIATIONS
Type
Arrêt
Id
67b6c5328da72feaa1a41601

Texte de la décision

5,755 caractères

19/02/2025

ARRÊT N° 02/2025

N° RG 24/00003 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCYU

J-C.G/IA

Décision déférée du 14 Février 2024 - Juge de l'expropriation d'ALBI - 23/01110

P.MALLET

[L] [M]

C/

MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

S.A.S. ATOSCA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Chambre des Expropriations

***

ARRÊT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [L] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau D'ALBI substitué par Me JEAN-GARRIGUES Séverine

INTIMÉE

S.A.S. ATOSCA

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par [R] [C], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de:

Président : M. DEFIX,

Assesseurs : A-M. ROBERT

:J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier présent lors du prononcé

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 14 février 2024 auquel il est fait référence pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de l'expropriation du département du Tarn a :

- fixé les indemnités d'expropriation revenant à Mme [U] [E] veuve [M], M.[L] [M], Mme [N] [M] épouse [D] et Mme [Y] [M] épouse [H] ès qualités de propriétaires indivis comme suit :

# indemnité principale : 60.997,50 €

# indemnité de remploi : 8.349,75 € ;

- débouté M. [L] [M] de ses demandes au titre de l'indemnité d'exploitation, de l'indemnité de fumure et de l'indemnité pour déséquilibre d'exploitation, faute de justifier de sa qualité d'exploitant des parcelles expropriées ;

- condamné la société Atosca à payer à Mme [U] [E] veuve [M], M. [L] [M], Mme [N] [M] épouse [D] et Mme [Y] [M] épouse [H] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Atosca aux dépens.

Par déclaration en date du 14 mars 2024, M. [L] [M] a interjeté appel de cette décision en ce qu'il a été débouté de ses demandes au titre de l'indemnité d'exploitation, de l'indemnité de fumure et de l'indemnité pour déséquilibre d'exploitation, faute de justifier de sa qualité d'exploitant des parcelles expropriées.

Suivant mémoire déposé au greffe le 12 décembre 2024, M. [L] [M] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albi du 14 février 2024 en ce qu'il a été débouté de ses demandes au titre de l'indemnité d'exploitation, de l'indemnité de fumure et de l'indemnité pour déséquilibre d'exploitation ;

- statuant à nouveau et y ajoutant,

- acter l'accord intervenu entre la société Atosca et M. [M] sur la fixation des indemnités revenant à M. [L] [M] ;

- condamner la société Atosca à lui payer la somme globale de 60.936,02 € se décomposant de la manière suivante :

# perte d'exploitation : 46.372,16 €

# indemnité de fumures et arrière fumures : 2970,82 €

# majoration pour déséquilibre d'exploitation : 11.593,04 € ;

- juger n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.

Suivant mémoire déposé au greffe le 20 décembre 2020, la société Atosca demande à la cour de :

- fixer les indemnités revenant à M. [L] [M] à la somme globale de 60.936,02 € se décomposant de la manière suivante :

# perte d'exploitation : 46.372,16 €

# indemnité de fumures et arrière fumures : 2970,82 €

# majoration pour déséquilibre d'exploitation : 11.593,04 € ;

- rejeter les demandes de la société Atosca et de M. [M] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Il apparaît que les parties se sont rapprochées en cours d'instance et se sont accordées sur la fixation des indemnités revenant à M. [L] [M], ainsi que sur la charge des dépens et l'abandon des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement dont appel en ce que M. [M] a été débouté de ses demandes au titre de l'indemnité d'exploitation, de l'indemnité de fumure et de l'indemnité pour déséquilibre d'exploitation, et de fixer ces indemnités conformément à l'accord des parties.

Chacune des parties conservera à sa charge ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Albi, juge de l'expropriation, en date du 14 février 2024 en ce que M. [M] a été débouté de ses demandes au titre de l'indemnité d'exploitation, de l'indemnité de fumure et de l'indemnité pour déséquilibre d'exploitation.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe les indemnités revenant à M. [L] [M] à la somme globale de 60.936,02 € se décomposant de la manière suivante :

# perte d'exploitation : 46.372,16 €

# indemnité de fumures et arrière fumures : 2970,82 €

# majoration pour déséquilibre d'exploitation : 11.593,04 €.

Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I. ANGER M.DEFIX

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