Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Toulouse, 19 févr. 2025, RG 23/01452


Vérifier : CA Toulouse, 19 févr. 2025, RG 23/01452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
23/01452
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Arrêt
Id
67b6c5368da72feaa1a4161d

Texte de la décision

17,192 caractères

19/02/2025

ARRÊT N° 77 /25

N° RG 23/01452

N° Portalis DBVI-V-B7H-PMSH

NA - SC

Décision déférée du 10 Mars 2023

TJ de TOULOUSE- 21/05201

S. GIGAULT

S.A. DIFFAZUR

C/

[M] [X]

[H] [B] épouse [X]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 19/02/2025

à

Me Pascal GORRIAS

Me Jérôme MOMAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A. DIFFAZUR

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [M] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [H] [B] épouse [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

A.M. ROBERT, présidente

S. LECLERCQ, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE

Suivant contrat du 6 février 2021, M.[M] [X] et Mme [H] [B] épouse [X] ont confié à la société Diffazur Piscines la construction d'une piscine, pour le prix de 43.475 euros TTC hors terrassement. Ils ont signé le même jour un devis de terrassement établi par la société TPPB, pour un montant de 9.684 euros.

Conformément au contrat, ils ont versé à la société Diffazur Piscines la somme de 13.042 euros à titre d'arrhes, correspondant à 30% du prix total.

A l'issue de la réunion d'ouverture de chantier du 12 mai 2021, un nouveau plan de la piscine avec des dimensions différentes a été signé par M.et Mme [X].

Le chantier n'a pas débuté.

M.et Mme [X] ont entendu mettre fin au contrat les liant à la société Diffazur Piscines et obtenir le remboursement de la somme de 13.042 euros.

Par acte d'huissier du 10 novembre 2021, M.et Mme [X] ont fait assigner la société Diffazur Piscines devant le tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir, au visa des articles 1231 et suivants et 1131 et suivants du code civil, l'annulation du contrat, et paiement des sommes de 13.042 euros et 5.000 euros en réparation de leurs préjudices financier et moral.

Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a:

- condamné la société Diffazur Piscines à payer à M.et Mme [X] la somme de 13.042 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier ;

- débouté M.et Mme [X] de leur demande en nullité du contrat ;

- débouté M.et Mme [X] de leur demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la résistance abusive;

- débouté la société Diffazur Piscines de sa demande en résolution du contrat ;

- débouté la société Diffazur Piscines de sa demande en dommages et intérêts ;

- condamné la société Diffazur Piscines à payer à M.et Mme [X] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la société Diffazur Piscines aux entiers dépens de l'instance ;

- rejeté la demande visant à faire écarter l'exécution provisoire de droit.

La société Diffazur Piscines a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 avril 2023.

La société Diffazur Piscines, appelante, demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 20 novembre 2024, de:

- réformer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M.et Mme [X] de leur demande de nullité du contrat et de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

- juger que M.et Mme [X] ont commis une faute en ne réalisant pas le terrassement dans les délais prévus contractuellement ;

- débouter M.et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes ;

Reconventionnellement,

- juger que la SA Diffazur est bien fondée à conserver les arrhes versées par M.et Mme [X], soit la somme de 13.042 euros ;

- prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M.et Mme [X] ;

- condamner M.et Mme [X] à verser à la société Diffazur Piscines la somme de 21.303,10 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi et notamment par la perte de chance d'achever le chantier ;

- condamner M.et Mme [X] à la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M.et Mme [X] aux entiers dépens.

La société Diffazur Piscines soutient que le maître de l'ouvrage a souhaité, lors de l'ouverture du chantier, modifier les dimensions du bassin pour une raison purement esthétique, alors même que le bassin initial était parfaitement réalisable, et qu'il a accepté les nouvelles dimensions proposées en signant le plan comportant les dimensions modifiées. Elle lui reproche de ne pas avoir réalisé le terrassement dans les délais prévus au contrat. Elle invoque ainsi un comportement fautif de M.et Mme [X], du fait de l'inexécution sans motif légitime de leurs obligations de poursuivre la réalisation du bassin, suffisamment grave pour que le contrat soit résilié à leurs torts exclusifs. Elle indique que la perte de ce chantier engendre la perte d'une chance d'obtenir un chiffre d'affaires.

M.et Mme [X], intimés, demandent à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 25 novembre 2024, de:

- débouter la société Diffazur Piscines de ses demandes reconventionnelles,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner la société Diffazur Piscines à leur payer en cause d'appel 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Diffazur Piscines aux entiers dépens de l'instance d'appel.

M.et Mme [X] exposent que le terrassier leur a été présenté par la société Diffazur Piscines, qui leur a soumis le devis du terrassier qu'ils ont signé. Ils reprochent à la société Diffazur Piscines de ne pas avoir repris attache avec eux après la réunion du 12 mai 2021, pour savoir s'ils acceptaient les dimensions réduites de la piscine, et pour leur soumettre un nouveau devis. Ils indiquent que le défaut de réalisation de la piscine procède d'un changement de dimensions de la piscine qui n'est pas de leur fait, mais relève de la décision de la société Diffazur Piscines, le chef de chantier réalisant que le commercialisateur avait proposé une solution qui n'était pas possible techniquement. Ils indiquent qu'ils n'ont pas accepté ce changement de dimensions. Ils ajoutent que l'absence de terrassement n'est pas la cause de la non-réalisation de la piscine. Ils contestent avoir commis une quelconque faute, et indiquent que la société Diffazur Piscines ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle invoque.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 26 novembre 2024. L'affaire a été examinée à l'audience du 10 décembre 2024.

MOTIFS

* Sur la demande principale de M.et Mme [X] tendant au paiement de dommages et intérêts

Le tribunal a condamné la société Diffazur Piscines à payer à M.et Mme [X] 13.042 euros euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par les maîtres de l'ouvrage, du fait de la non réalisation de la piscine que la société Diffazur Piscines devait construire. Le tribunal retient que le pisciniste n'était pas en mesure de construire la piscine commandée, et a commis une faute en modifiant les dimensions de la piscine retenues lors de la commande.

Le tribunal a également rejeté la demande d'annulation pour erreur du contrat de construction de cette piscine formée par M.et Mme [X], qui n'ont pas relevé appel sur ce point.

La société Diffazur Piscines, appelante, soutient que le maître de l'ouvrage a souhaité, lors de l'ouverture du chantier, modifier les dimensions du bassin pour une raison purement esthétique, alors même que le bassin initial était parfaitement réalisable.

M.et Mme [X] reprochent au contraire à la société Diffazur Piscines de ne pas avoir été en mesure de construire la piscine à l'emplacement et aux dimensions convenues, de 4 mètres sur 3.

Les parties s'opposent ainsi sur l'imputabilité de l'inexécution du contrat souscrit.

Il importe de rechercher quelles ont été les prestations convenues, pour déterminer si le constructeur a proposé ou non l'exécution de prestations conformes à la commande, et corrélativement si les maîtres de l'ouvrage ont modifié ou non les termes de la commande initiale.

Le contrat du 6 février 2021 liant les parties comporte en annexe un plan daté et signé, mentionnant les dimensions intérieures de la piscine, hors margelles, de 4 mètres sur 3. Ce plan ne comporte pas de précision sur l'implantation de la piscine, par rapport à l'habitation.

En revanche, les plans de masse à l'échelle 1/100, joints à la demande d'autorisation administrative déposée par les maîtres de l'ouvrage, de même que la photographie sur laquelle est dessiné l'emplacement de la future piscine, déterminent avec précision les dimensions et l'emplacement de la piscine, au sein du jardin intérieur de la maison. Il apparaît sur le plan de masse que les dimensions intérieures de la piscine, hors margelles, sont de 4 mètres sur 3, que le bassin de la piscine, hors margelles, est compris entre les deux portes fenêtres, mais que la longueur totale de la piscine, margelles comprises, excède l'espace situé entre les deux portes fenêtres, de la largeur de la margelle. La photographie confirme que la margelle est située au niveau de la porte-fenêtre.

Lors de la première réunion de chantier du 12 mai 2021, un plan modifié a été signé par l'un des deux maîtres de l'ouvrage, réduisant les dimensions de la piscine à 3,60 mètres sur 2,70 mètres.

Dans le courrier qu'ils ont adressé le 29 mai 2021 à la société après cette première réunion, pour rompre le contrat et demander paiement de dommages et intérêts à hauteur du montant des arrhes versés, M.et Mme [X] ont explicité qu'il était déterminant pour eux, lorsqu'ils ont contracté, que la piscine ne dépasse pas devant les deux portes de l'habitation, distantes d'un peu plus de 4 mètres, et n'empiète pas, en largeur, sur l'allée menant à l'atelier. Ils ont indiqué d'autre part qu'un bassin d'une superficie inférieure à 10 m2 ne leur convenait pas.

La société Diffazur Piscines leur a répondu, par lettre du 22 juin 2021, que la prestation proposée par la société était conforme aux choix des maîtres de l'ouvrage, quant aux dimensions et à l'emplacement de la piscine, tels qu'ils résultent des plans acceptés lors de la signature du contrat et du dépôt de la demande d'autorisation administrative. La société ajoutait que la modification des dimensions de la piscine a été demandée par les maîtres de l'ouvrage, qui souhaitaient finalement que la piscine puisse être intégrée entre les deux portes vitrées, margelles incluses.

En l'état de ces éléments, rien ne démontre que la société Diffazur Piscines n'était pas en mesure de construire une piscine aux dimensions initialement retenues, à l'emplacement convenu, tel que déterminé par les plans et photographie joints à la déclaration préalable de travaux déposée par M.et Mme [X]. Ces documents, annexés à la demande d'autorisation administrative qu'il incombait aux maîtres de l'ouvrage d'obtenir, comme le contrat liant M.et Mme [X] et la société Diffazur Piscines le précise expressément, manifestent la volonté initiale des maîtres de l'ouvrage, et définissent l'emplacement contractuel de la piscine. Ils prévoient un bassin de 4 mètres par 3, s'insérant en longueur, hors margelles, entre les deux portes-fenêtres.

Lors de la réunion d'ouverture de chantier du 12 mai 2021, M.et Mme [X] ont indiqué souhaiter, contrairement au projet convenu, que la piscine, margelles incluses, s'insère en longueur entre les deux portes-fenêtres. Ils ont également manifesté leur désaccord sur la largeur du bassin, margelles incluses, mais il ne résulte pas des pièces produites que le traçage envisagé par la société Diffazur Piscines ait différé du projet convenu, tel qu'il est déterminé par les plans joints à la déclaration préalable de travaux. Il est également précisé par le contrat que les dalles constituant les margelles, de 50cm/50, étaient fournies par les maîtres de l'ouvrage, et posées par la société Diffazur Piscines.

La modification du projet inital, et la responsabilité de l'inexécution du contrat, incombent donc à M.et Mme [X].

M.et Mme [X] évoquent également un manquement du pisciniste à son devoir de conseil, en ce qu'il a omis de leur indiquer la fourchette de prix de l'électrification demeurant à leur charge, et les délais d'obtention de l'autorisation administrative.

Les échanges entre les parties et leurs conclusions démontrent cependant que ces questions ne sont pas la cause de l'inexécution du contrat, qui procède exclusivement du désaccord final sur l'emplacement et les dimensions de la piscine.

Le préjudice financier invoqué par M.et Mme [X], correspondant à la perte des arrhres versés, n'est pas imputable à la société Diffazur Piscines.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Diffazur Piscines à payer à M.et Mme [X] la somme de 13.042 euros euros à titre de dommages et intérêts.

* Sur les demandes reconventionnelles de la société Diffazur Piscines

Il résute de ce qui précède que le défaut d'exécution du contrat est imputable à M.et Mme [X].

Il est donc fait droit à la demande de la société Diffazur Piscines tendant au prononcé de la résiliation du contrat aux torts de M.et Mme [X].

Les arrhes versés par M.et Mme [X], à hauteur de 13.042 euros, doivent être conservés par la société Diffazur Piscines.

Le jugement est infirmé en ce sens.

Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire de la société Diffazur Piscines tendant au paiement de la somme de 13.042 euros, non plus à titre de titre de restitution des arrhes, mais à titre de dommages et intérêts.

La société Diffazur Piscines présente également, pour la première fois en cause d'appel, une demande reconventionnelle complémentaire tendant au paiement de dommages et intérêts, à hauteur de la somme de 21.303,10 euros, en réparation de la perte de chance d'achever le chantier.

La recevabilité de cette demande reconventionnelle n'est ni contestée, ni contestable au regard des dispositions de l'article 567 du code de procédure civile.

Sur le fond, la société Diffazur Piscines ne justifie pas cependant d'un préjudice excédant la valeur des arrhes qu'elle conserve. La seule attestation d'un expert-comptable produite, faisant état d'une 'marge brute moyenne de 70%', ne permet pas de déterminer le bénéfice net pouvant résulter d'un chiffre d'affaires de 43.475 euros. La société Diffazur Piscines n'établit pas non plus avoir été privée de la possibilité de réaliser un autre projet.

La demande d'indemnité complémentaire présentée par la société Diffazur Piscines est rejetée.

* Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a mis à la charge de la société Diffazur Piscines les dépens de première instance outre une indemnité allouée à M.et Mme [X] au titre des frais irrépétibles.

M.et Mme [X], qui perdent leur procès, doivent supporter les dépens de première instance et d'appel, et régler à la société Diffazur Piscines une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles.

Il est rappelé en outre que l'ensemble des sommes versées en exécution du jugement de première instance, assorti de l'exécution provisoire, doivent être restituées en suite l'infirmation du jugement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement rendu le 10 mars 2023, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Diffazur Piscines,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts de M.et Mme [X] ;

Prononce la résiliation du contrat aux torts de M.et Mme [X] ;

Dit que la société Diffazur Piscines doit conserver la somme de 13.042 euros versée à titre d'arrhes ;

Rejette la demande complémentaire de dommages et intérêts de la société Diffazur Piscines ;

Condamne M.et Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Gorrias, qui en fait la demande ;

Condamne M.et Mme [X] à payer à la société Diffazur Piscines la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La greffière La présidente

M. POZZOBON A.M. ROBERT

.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.