CA Toulouse, 19 févr. 2025, RG 23/01372
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Texte de la décision
19/02/2025
ARRÊT N° 76 /25
N° RG 23/01372
N° Portalis DBVI-V-B7H-PME2
NA - SC
Décision déférée du 14 Mars 2023
TJ de MONTAUBAN - 22/00839
I. GUILLARD
COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN
C/
[I] [V]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 19/02/2025
à
Me Jean Lou LEVI
Me Laure SERNY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean Lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIME
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
A.M. ROBERT, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
La la société par actions simplifiée (SAS) Artech, domiciliée [Adresse 2], a été constituée le 14 mars 2015.
Le capital de la société s'élève à 130.000 euros, divisé en 130.000 parts d'un euro.
Trois associés et une société détiennent ces parts :
- M.[I] [V] 21.668 parts ,
- M.[K] [V] 21.667 parts ,
- M.[Z] [V] 21.665 parts ,
- La société de droit canadien Finaben INC 65.000 parts.
M.[I] [V] est président de la SAS Artech depuis sa création. M.[N] [L] a également été désigné président par procès-verbal du 14 mars 2015.
Cette société exerçait une activité de programmation informatique.
Le 21 octobre 2019, M.[I] [V] a déposé une déclaration de cessation de paiements au greffe du tribunal de commerce.
Une procédure de redressement judiciaire a ouverte au bénéfice de la société Artech par jugement du 30 octobre 2019.
Le 16 décembre 2019 la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, et la clôture des comptes pour insuffisance d'actif a été prononcée le 22 juin 2021.
Le dirigeant de la société n'a pas déposé ses déclarations de taxe d'apprentissage et de formation professionnelle continue concernant les années 2016 à 2018.
En outre, la TVA à compter d'avril 2019 et le prélèvement à la source (PAS) à compter de septembre 2019 n'ont plus été payés par la société malgré les déclarations.
Par acte d'huissier du 25 octobre 2022, le Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 5] a fait assigner M.[I] [V], à jour fixe, devant le tribunal judiciaire de Montauban, pour obtenir paiement de la somme de 40.666,32 euros, sur le fondement de l'article L 267 du livre des procédures fiscales.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a :
- débouté le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 5] de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 5] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision.
Le Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 février 2023.
Le Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 5], appelant, demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 13 juillet 2023, au visa des articles L 267 et suivants du livre des procédures fiscales, de:
- réformer le jugement;
- constater l'impossibilité pour le Pôle de recouvrement spécialisé de procéder au recouvrement des dettes fiscales de la SAS Artech;
- constater que M.[I] [V] est responsable de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui a rendu impossible le recouvrement des sommes dues par la SAS Artech ;
- déclarer en conséquence M.[V] solidairement responsable des sommes dues par la SAS Artech au Pôle de recouvrement spécialisé;
- condamner en conséquence M.[I] [V], en sa qualité de dirigeant social de la SAS Artech, au paiement de la somme de 40.666,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
- condamner M.[V] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le Pôle de recouvrement spécialisé invoque un contrôle fiscal de la société Artech établissant que cette société est redevable de la somme de 40.666,32 euros en droits et pénalités, au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2019, de la TVA des mois d'avril à novembre 2019, du prélèvement à la source des mois de septembre 2019 à février 2020, de la TVA 'dus clients', de la taxe d'apprentissage 2016 à 2018, et de la formation professionnelle continue 2016 à 2018. Il soutient que M.[V] est responsable de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui a rendu impossible le recouvrement des sommes dues par la société Artech en refusant délibérément de payer les taxes et impôts susvisés et en plaçant la société en redressement puis en liquidation judiciaire par la déclaration de cessation de paiement. Le comptable public précise que M.[V] est solvable.
M.[I] [V], intimé, demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 11 octobre 2023, au visa des articles 1240, 1241 et 1315 du code civil, et de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, de:
* A titre principal :
- confirmer le jugement;
- débouter en conséquence le Pôle de recouvrement spécialisé de toutes ses demandes;
* A titre subsidiaire :
- réduire la condamnation de M.[V] à 16.076,92 euros;
- condamner le Pôle de recouvrement spécialisé à verser à M.[V] la moitié du montant mis à sa charge;
* En tout état de cause :
- condamner le Pôle de recouvrement spécialisé à verser 2.000 euros à M.[V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M.[V] invoque un manquement au devoir d'information de l'administration fiscale sur les risques encourus par le dirigeant au titre de l'article L 267 du livre des procédures fiscales. Sur le fond, il soutient que les pièces produites en appel demeurent insuffisantes pour établir le bien fondé de la créance alléguée et les diligences entreprises en vue de son recouvrement. Il soutient également que les conditions d'application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales ne sont pas réunies, alors que le défaut de paiement s'explique par les difficultés financières de la société, et qu'aucune faute personnelle du dirigeant, à l'origine de l'impossibilité de recouvrer les impositions, n'est établie. A titre subsidiaire, il demande que sa condamnation soit réduite aux impayés de TVA collectée et non reversée, fait valoir qu'il a été dessaisi de l'administration à compter de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, et demande que l'administration fiscale supporte la moitié des sommes mises à sa charge, faute d'avoir mis en cause le second dirigeant, dont M.[V] demeure sans nouvelles.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 26 novembre 2024. L'affaire a été examinée à l'audience du 10 décembre 2024.
MOTIFS
L'administration fiscale fonde ses demandes à l'encontre de M.[V] sur l'article L 267 du livre des procédures fiscales, qui dispose que:
'Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement'.
* Sur le manquement invoqué au devoir d'information de l'administration fiscale
Pour faire échec à l'application des dispositions de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, M.[V] reproche en premier lieu à l'administration fiscale de ne pas l'avoir informé sur les risques encourus par le dirigeant au titre de cet article.
Il invoque la jurisprudence applicable lorsqu'un plan de règlement a été consenti à la société par le comptable public, et l'obligation d'information bénéficiant à la caution.
Il résulte des dispositions de l'instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988, relative aux conditions de mise en oeuvre des actions prévues aux articles L. 266 et L. 267 du livre des procédures fiscales, comme de l'instruction BOI-REC-SOLID-10-10-20, publiée le 12 septembre 2012, que le comptable public qui accorde un plan de règlement à une société ne peut poursuivre son dirigeant en paiement solidaire de la dette, à défaut de respect du plan, que s'il l'a préalablement informé que dans une telle hypothèse il serait amené à engager sa responsabilité (Com 17 décembre 2002, 01-02.490; Com 28 novembre 2006, 05-12.463; Com 25 janvier 2023, 20-22.939).
Les dispositions de ces instructions publiées au bulletin officiel des impôts ne sont cependant pas applicables en l'espèce, en l'absence de justification d'un plan de règlement ou de délais de paiement accordés par l'administration fiscale à la société Artech.
Le jugement est confirmé sur ce point, de même qu'en ce qu'il a rappelé que M.[V] ne pouvait se prévaloir des dispositions bénéficiant à la caution.
* Sur l'existence d'une inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société, imputable à son dirigeant
M.[V] ne conteste pas avoir eu la qualité de dirigeant de la société par actions simplifiée Artech, en tant que président de cette société.
Ce dirigeant a été dessaisi au profit du liquidateur à compter du 16 décembre 2019, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Artech.
Les dirigeants ne peuvent être condamnés à payer solidairement les impositions et pénalités dues par la société pour la période courant à partir du jugement la mettant en liquidation des biens, alors qu'à partir de cette date, le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, et que les droits et actions concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur, en vertu de l'article L 641-9 du code de commerce.
- inobservations des obligations fiscales de la société imputables à M.[V]
- cotisation foncière des entreprises (CFE) 2019
La cotisation foncière des entreprises (CFE) est un impôt local dû par toute entreprise et personne exerçant une activité professionnelle non salariée, sauf exonération éventuelle. La CFE doit être payée en décembre de l'année en cours.
La CFE 2019 s'élève à 597 euros en principal. Dès lors que la société Artech a été placée en liquidation judiciaire le 16 décembre 2019, et en l'absence de preuve d'une date d'exigibilité antérieure, aucune pièce n'étant versée aux débats sur ce point, c'est au liquidateur qu'il incombait de payer cette cotisation. Le défaut de paiement n'est pas imputable à M.[V].
- taxe sur le valeur ajoutée (TVA)
L'assujetti (personne physique ou morale exerçant une activité économique imposable) collecte auprès de ses clients la TVA facturée sur ses ventes. Il déduit la TVA que ses fournisseurs lui ont facturée sur ses achats et ses consommation externes, ainsi que la TVA qu'il a supportée sur l'acquisition d'immobilisations. Il reverse périodiquement au Trésor public la TVA due correspondant à la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible. La TVA ne constitue pas une charge pour l'assujetti. Elle n'affecte donc pas le résultat de son activité.
Le Pôle de recouvrement spécialisé demande paiement des sommes suivantes:
- TVA 04/2019, déclaration sans paiement : 3.820,92 € de droits ;
- TVA 05/2019, déclaration sans paiement : 2.036 € de droits ;
- TVA 06/2019, déclaration sans paiement : 903 € de droits ;
- TVA 08/2019, déclaration sans paiement : 4.812 € de droits ;
- TVA 09/2019, déclaration sans paiement : 514 € de droits ;
- TVA 10/2019, déclaration sans paiement : 3.674 € de droits ;
- TVA 11/2019, déclaration sans paiement : 317 € de droits ;
- TVA 'dus clients' : 3.000 € de droits .
Devant la cour d'appel, le Pôle de recouvrement spécialisé verse aux débats les avis de mise en recouvrement adressés à la société Artech, correspondant à la TVA des mois d'avril à novembre 2019, qu'il n'avait pas produits en première instance. En revanche, il n'explicite pas ni ne produit aucune pièce relative à la somme complémentaire de 3.000 euros, de nature à justifier la créance, s'agissant d'une TVA non collectée, et l'imputabilité de son défaut de paiement au dirigeant.
L'inobservation des obligations fiscales de la société imputable à M.[V], à qui il incombait de payer le montant de la TVA due et déclarée avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société, est donc établie à concurrence de la somme de 16.076,92 euros (3 820,92+2 036 + 903 + 4 812 + 514 + 3 674 + 317).
- prélèvements à la source (PAS) de l'impôt sur le revenu
Le Pôle de recouvrement spécialisé demande paiement des sommes suivantes:
- Prélèvement à la source 09/2019, déclaration sans paiement : 633 € de droits ;
- Prélèvement à la source 10/2019, déclaration sans paiement : 633 € de droits ;
- Prélèvement à la source 11/2019, déclaration sans paiement : 633 € de droits ;
- Prélèvement à la source 12/2019, déclaration sans paiement : 222 € de droits ;
- Prélèvement à la source 01/2020, déclaration sans paiement : 481 € de droits ;
- Prélèvement à la source 02/2020, déclaration sans paiement : 495 € de droits.
Devant la cour d'appel, le Pôle de recouvrement spécialisé verse aux débats les avis de mise en recouvrement adressés à la société Artech, qu'il n'avait pas produits en première instance.
Le défaut de réglement des sommes prélevées à la source au titre de l'impôt sur le revenu des mois de décembre 2019 à février 2020 n'est pas imputable à M.[V], dessaisi de l'administration de la société à compter de sa liquidation judiciaire, le 16 décembre 2019.
L'inobservation des obligations fiscales de la société imputable à M.[V], à qui il incombait de payer le montant du PAS dû et déclaré avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société, est donc établie à concurrence de la somme de 1.899 euros (633 x 3).
- taxe d'apprentissage 2016-2018
La taxe d'apprentissage (TA) est destinée au financement de l'apprentissage et des formations technologiques et professionnelles. Elle est calculée en fonction des rémunérations versées par l'entreprise à ses salariés. Elle est déclarée par l'entreprise dans la déclaration sociale nominative (DSN).
Le Pôle de recouvrement spécialisé demande paiement, au titre de la taxation d'office de la taxe d'apprentissage des années 2016 à 2018, de 4.947 euros de droits et 4.947 euros de pénalités.
Il verse à l'appui de sa demande le bordereau de situation fiscale attestant de la dette, ainsi que sa déclaration de créance détaillée au passif de la liquidation, intégrant cette somme.
M.[V] ne soutient pas pour sa part, ni a fortiori ne justifie, avoir déclaré ni payé la taxe d'apprentissage due au titre de ces trois années, ni contesté pour le compte de la société la créance déclarée de ce chef.
L'inobservation des obligations fiscales de la société imputable à M.[V] est donc établie à hauteur de la somme de 9.894 euros.
- contribution à la formation professionnelle (CFP) 2016-2018
La contribution à la formation professionnelle finance les dispositifs d'accès la formation continue des salariés et des demandeurs d'emploi. Elle est déclarée mensuellement (comme les cotisations de sécurité sociale) par l'employeur lors de la déclaration sociale nominative (DSN). Elle est collectée par l'URSSAF.
Le Pôle de recouvrement spécialisé demande paiement, au titre de la taxation d'office de la contribution à la formation professionnelle continue des années 2016 à 2018, de 4.001 euros de droits et 4.001 euros de pénalités.
Il verse à l'appui de sa demande le bordereau de situation fiscale attestant de la dette, ainsi que sa déclaration de créance détaillée au passif de la liquidation, intégrant cette somme.
M.[V] ne soutient pas pour sa part, ni a fortiori ne justifie, avoir déclaré ni payé la contribution à la formation professionnelle continue due au titre de ces trois années, ni contesté pour le compte de la société la créance déclarée de ce chef.
L'inobservation des obligations fiscales de la société imputable à M.[V] est donc établie à hauteur de la somme de 8.002 euros.
- caractère grave et répété de l'inobservation des obligations fiscales de la société imputable à M.[V]
Le caractère répété de l'inobservation s'apprécie au regard de l'ensemble des obligations fiscales de la société.
Le caractère de gravité s'apprécie au regard de la nature de l'inobservation ou de la fréquence des manquements aux obligations fiscales.
En matière de taxe sur la valeur ajoutée, le défaut de paiement à l'échéance est grave puisque l'entreprise redevable conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au Trésor. Cette pratique fait obstacle à la neutralité de la TVA et au libre jeu de la concurrence entre les entreprises assujetties.
De même, s'abstenir de payer l'impôt lorsque les déclarations sont régulièrement déposées, ou au contraire obliger l'administration à régulariser la situation fiscale de la société redevable par voie de rappels d'impôts opérés par taxation d'office ou selon la procédure de rectification contradictoire, caractérisent des manquements graves imputables au dirigeant.
En l'espèce M.[V], en sa qualité de président de la société Artech, est responsable de l'omission répétée pendant plusieurs mois de régler la TVA et le PAS déclarés, comme de l'omission pendant plusieurs années de déclarer les sommes dues au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution à la formation professionnelle, pour un montant total de 35.871,92 euros, se décomposant ainsi:
- TVA: 16.076,92 euros
- PAS: 1.899 euros
- TA: 9.894 euros
- CFP: 8.002 euros
L'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société imputable à M.[V] est donc établie.
* Sur l'impossibilité du recouvrement de l'impôt en résultant
Conformément à l'article L 267 du livre des procédures fiscales, les manquements imputables au dirigeant doivent avoir rendu impossible le recouvrement de l'impôt. L'administration doit prouver ses diligences pour recouvrer les sommes dues à l'égard de la personne morale, redevable principale.
Le comptable public justifie en l'espèce des diligences du service de recouvrement à l'égard de la société Artech. Il produit six avis de mise en recouvrement délivrés à la société Artech à compter du 28 juin 2019, dont deux antérieurs à la procédure collective ouverte au bénéfice de la société Artech par jugement du 30 octobre 2019, après déclaration de cessation des paiements déposée le 21 octobre 2019.
L'administration fiscale a régulièrement déclaré sa créance (pour un montant initial de 38.918,32 euros, complété par des notifications de créances postérieures au jugement d'ouverture pour les montants de 950, 222, 481 et 495 euros) au passif de la procédure, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 décembre 2019.
L'échec total des mesures de poursuites engagées résulte de la clôture des opérations de liquidation de la société pour insuffisance d'actif prononcée le 22 juin 2021. Le Pôle de recouvrement spécialisé indique sans être contredit que le passif était de 584.108,07 euros pour un actif recouvré à hauteur de 13.657,56 euros.
Le lien de causalité entre l'impossibilité de recouvrer la dette fiscale et l'inobservation, imputable à M.[V], des obligations fiscales de la société est établi, dès lors que le dirigeant a laissé s'accumuler le passif au titre de la TVA pourtant collectée, et n'a pas déclaré les taxes dues par la société lorsqu'elle était encore in bonis.
M.[V] ne peut utilement soutenir que l'impossibilité de recouvrement procède des seules difficultés financières de la société, alors que les difficultés économiques de la société ne font pas obstacle à l'application à l'encontre de son dirigeant des dispositions de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, lorsque les conditions prévues par ce texte sont réunies (Com., 21 juin 1994, 92-14.085; Com., 31 mai 2005, 04-15.551; Com. 29 septembre 2009, 08-19.504).
M.[V] est donc solidairement responsable des dettes fiscales de la société Artech, à hauteur de la somme de 35.871,92 euros.
Il ne peut pas utilement soutenir que le Pôle de recouvrement spécialisé doit personnellement supporter la moitié de cette somme faute d'avoir fait assigner le second dirigeant de la société Artech, directeur général qui disposait des pouvoirs identiques à ceux du président. Chacun des dirigeants de la société à qui l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société est imputable est en effet solidairement responsable de la totalité des dettes fiscales de la société dont le recouvrement est ainsi rendu impossible.
Le jugement est infirmé en ce sens.
* Sur les demandes accessoires
Les intérêts au taux légal de la somme due par M.[V] doivent courir à compter de l'assignation du 25 octobre 2022 et jusqu'à parfait paiement.
Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a mis à la charge du Pôle de recouvrement spécialisé les dépens de première instance.
M.[V], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d'appel, et régler au Pôle de recouvrement spécialisé une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 14 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M.[I] [V] solidairement responsable des sommes dues au Trésor public par la société Artech à hauteur de 35.871,92 euros ;
Condamne M.[I] [V] à payer au Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 5] la somme de 35.871,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022 ;
Condamne M.[I] [V] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M.[I] [V] à payer au Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 5] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
.
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