CA Toulouse, 19 févr. 2025, RG 23/01210
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Texte de la décision
19/02/2025
ARRÊT N° 72 /25
N° RG 23/01210
N° Portalis DBVI-V-B7H-PLJ2
SL - SC
Décision déférée du 16 Mars 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE 2021J00778
A. LOZE
S.A.S. SBP CHARPENTE
C/
S.A.R.L. LES TUILIERS
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 19/02/2025
à
Me Julien DEVIERS
Me Jehan DE LA MARQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. SBP CHARPENTE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. LES TUILIERS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jehan DE LA MARQUE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
En 2020, la Société à responsabilité limitée (Sarl) Les Tuiliers a entrepris la réalisation d'une opération de promotion immobilière consistant dans la construction de quinze villas situées sur la commune de [Localité 5] (31).
Suivant devis du 28 octobre 2020, accepté pour la somme de 118.000 euros HT, la société Sbp Charpente a proposé la fourniture et pose de charpente industrielle et couverture et zinguerie pour les 15 villas, ainsi que la fourniture et pose de panneaux photovoltaïques.
Le 8 avril 2021, la société Sbp Charpente a émis un devis complémentaire pour fourniture et pose de poutres au vent d'un montant de 17.080,20 euros HT.
Le 20 mai 2021, ont été signées l'ensemble des pièces administratives et techniques par lesquelles la Sarl Les Tuiliers a confié à la Société par actions simplifiée (Sas) Sbp Charpente un marché concernant le lot charpente, couverture, zinguerie, photovoltaïque (lot n°5), ayant pour objet la réalisation de l'ensemble des travaux, fourniture et pose, y compris toutes sujétions décrites au CCTP remis lors de la consultation. Le prix était d'un montant global et forfaitaire de 118.000 euros HT, soit 141.600 euros TTC.
L'ordre de service du lot n°5 est du 20 mai 2021. Il prévoit que la livraison du lot interviendra au plus tard le 30 septembre 2021.
Le 26 mai 2021, la Sbp Charpente a adressé ses plans d'exécution pour analyse par Alpes Contrôle.
Le 28 mai 2021, ce dernier a émis un avis défavorable au motif que l'observation formulée dès le rapport initial de contrôle technique (RICT) sur la nécessité de poutre au vent n'avait pas été prise en compte.
Suite à cet avis défavorable, par courriel du 29 mai 2021, le maître d'oeuvre Altis immo a demandé à la société Sbp Charpente de se rapprocher du fabricant pour confirmer que la charpente était bien auto stable.
Par courriel du 31 mai 2021, la société Sbp Charpente a répondu 'Concernant la charpente nous vous confirmons qu'elle est auto stable mais elle ne tient pas les murs (demande du bureau de contrôle poutres au vent). Nous avons eu cette discussion depuis le 8 avril date à laquelle nous vous avons adressé un devis que vous trouverez ci-joint. Nous sommes en attente de la validation de ce devis pour pouvoir donner suite à la charpente.'
En l'absence de signature du devis du 8 avril 2021, par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2021, la Sas Sbp Charpente a annoncé son retrait du chantier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2021, la Sarl Les Tuiliers a contesté cette rupture du marché, estimant qu'elle était abusive.
Par acte d'huissier de justice du 9 novembre 2021, la Sarl Les Tuiliers a assigné la Sas Sbp Charpente devant le tribunal de commerce de Toulouse, aux fins de voir condamner la Sas Sbp Charpente au paiement, notamment, du surcoût occasionné par l'abandon du chantier.
Par un jugement du 16 mars 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- jugé que le marché privé de travaux du 20 mai 2021 a été résilié aux torts exclusifs de la Sas Sbp Charpente,
- condamné la Sas Sbp Charpente à payer à la Sarl Les Tuiliers la somme de 47.000 euros,
- condamné la Sas Sbp Charpente à payer à la Sarl Les Tuiliers la somme de 10.800 euros,
- débouté la Sas Sbp Charpente de sa demande reconventionnelle au titre de son préjudice financier,
- condamné la Sas Sbp Charpente à payer à la Sarl Les Tuiliers la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Sbp Charpente aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que le CCAP et le CCTP avaient été acceptés par les parties, et que l'article 2.1 du CCTP prévoyait que la norme des DTU 31.1, 31.2 et 31.3 s'appliquait pour les charpentes bois et que l'article 3.1 du CCTP relatif au contreventement précisait : 'Les contreventements doivent assurer la stabilité longitudinale et transversale de l'ouvrage si cette stabilité n'est pas assurée par la structure.' Il a estimé que la société Sbp Charpente ne démontrait pas que les charpentes qu'elle devait installer constituaient des armatures auto stables ; qu'en conséquence, il y avait lieu de constater que le marché de travaux privés avait été résilié à ses torts exclusifs.
Il a dit que la société Sbp Charpente devait en supporter les conséquences. Il a évalué le surcoût à 47.000 euros correspondant à la différence entre le devis de la société Dubarry et le devis de la société Sbp Charpente. Il a évalué les pénalités de retard pour 27 jours à 10.800 euros.
-:-:-:-
Par déclaration du 31 mars 2023, la Sas Sbp Charpente a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2024, la Sas Sbp Charpente, appelante, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées, il est ainsi demande à la cour de :
- réformer, en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
- 'dire et juger' que le marché privé de travaux du 20 mai 2021 a été résilié aux torts exclusifs de la Sarl Les Tuiliers en date du 16 juin 2021,
- débouter la Sarl Les Tuiliers de sa demande indemnitaire en l'absence de faute contractuelle de la part de la société Sbp Charpente dans la résiliation du marché ainsi que de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions,
- débouter la Sarl Les tuiliers de sa demande au titre des pénalités de retard,
- rescinder en toute hypothèse la clause pénale et ramener la créance de la société Les Tuiliers à la somme de 1 euro,
- condamner la Sarl Les Tuiliers à payer à la Sarl Sbp Charpente une somme de 40.612,26 euros en réparation de son préjudice financier,
- condamner la Sarl Les Tuiliers au paiement d'une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts du maître de l'ouvrage.
Elle conteste la qualification de marché à forfait, faisant valoir que son offre comprend les prix unitaires et quantités de chaque fourniture et pose, et qu'ainsi le marché est à prix unitaire ; que le marché n'est constitué d'aucun CCAG et ne comprend qu'un CCAP qui ne renvoie pas à l'article 1793 du code civil ; que si le CCAP mentionne que le prix est global et forfaitaire, certaines clauses du marché sont de nature à le qualifier de marché à forfait 'imparfait'.
Elle soutient qu'aucun marché à forfait n'était régularisé au moment de la prise de conscience par les parties de la nécessité de mettre en place des poutres au vent pour assurer la stabilité des murs. Elle soutient qu'il n'est pas démontré qu'elle a eu connaissance du RICT n°2 du 24 septembre 2020 au moment où elle a établi son premier chiffrage : qu'ainsi, elle a établi un devis le 8 décembre 2020 d'un montant de 118.000 euros HT portant sur la fourniture et la pose de charpentes auto-stables, sans inclure un système de contreventement du gros-oeuvre.
Elle fait valoir qu'au cours de la réunion du 7 avril 2021, le bureau de contrôle a estimé nécessaire de prévoir en sus la pose de poutres au vent afin de stabiliser le gros-oeuvre ; que ces prestations supplémentaires n'étaient pas prévues dans le CCTP ; que dès le 8 avril 2021, elle a modifié son offre en la complétant, adressant un devis complémentaire de 17.374,20 euros HT afin de satisfaire la demande nouvelle du contrôleur technique. Elle fait valoir qu'en l'absence de devis signé, il n'y avait pas alors de marché à forfait préalable l'empêchant de compléter son offre.
Elle fait valoir que le 20 mai 2021, la Sarl Les Tuiliers n'a validé que le premier devis du 8 décembre 2020 pour 118.000 euros HT à l'exclusion du devis complémentaire relatif à la fourniture et pose des poutres au vent. Elle soutient que la Sarl Les Tuiliers ne peut soutenir que la fourniture et la pose des poutres au vent était incluse au marché qu'elle a accepté, alors même qu'elle n'a pas validé le devis complémentaire ; qu'il ne peut lui être imposé cette prestation complémentaire sans paiement.
A supposer qu'un marché à forfait ait été régularisé, elle ajoute que la mise en place des poutres au vent n'est pas nécessaire pour le lot charpente, la charpente étant auto stable, mais qu'elle vise à compenser une défaillance du lot gros oeuvre qui devait assurer la stabilité de son propre ouvrage ; que la rigidité du marché à forfait ne peut concerner que le locateur d'ouvrage concerné ; que la mise en place de poutres au vente consiste en une commande complémentaire.
Elle soutient que le manquement du maître de l'ouvrage est suffisamment grave pour justifier la rupture des relations contractuelles, sans faute de la part de la société Sbp Charpente.
Subsidiairement, elle conteste les préjudices et les pénalités de retard.
Elle expose son préjudice en raison de la rupture du marché aux torts exclusifs de la société Les Tuiliers.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 août 2023, la Sarl Les Tuiliers, intimée, demande à la cour de :
- débouter la société Sbp Charpente de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 16 mars 2023,
- condamner la société Sbp Charpente à payer à la société Les Tuiliers une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sbp Charpente aux dépens.
Elle soutient que le marché est à forfait, car il prévoit un prix global et forfaitaire ; qu'il ne s'agit pas d'un forfait imparfait.
Elle fait valoir que le devis a été accepté le 10 février 2021 pour un montant de 118.000 euros HT, soit avant la présentation du devis complémentaire pour les poutres au vent du 8 avril 2021 ; que l'ensemble des pièces administratives et techniques ont été signées le 20 mai 2021 : qu'ainsi, le marché a été signé postérieurement à la communication du RICT n°2, et à la réunion du 7 avril 2021.
Elle soutient que s'agissant d'un marché à forfait, l'entrepreneur doit prévoir dans le montant de son forfait tous les travaux nécessaires à l'exécution de l'ouvrage selon les règles de l'art ; que la société Sbp Charpente ne démontre pas que les charpentes qu'elle devait installer constituaient des armatures auto stables ; que le RICT n°2 prévoyait des poutres au vent afin d'assurer l'auto stabilité de la charpente ; que ceci relevait du respect du DTU ; qu'il ne s'agit pas d'une demande de travaux supplémentaires ; que la rupture du contrat est donc intervenue aux torts exclusifs de cette dernière.
Elle fait valoir que la société Sbp Charpente doit supporter le coût de son remplacement par une autre société, et les pénalités de retard.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024.
L'affaire a été examinée à l'audience du 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 1103 du code civil,
Sur l'imputabilité de la résiliation du marché conclu entre la société Les Tuiliers et la société Sbp charpente :
Le rapport initial de contrôle technique (RICT) n°1 du 10 mars 2020 prévoit que les ouvrages devront être dimensionnés aux Eurocodes, et que le CCTP du lot n°5 charpente, couverture, zinguerie, devra être transmis au contrôleur technique pour avis.
Le RICT n°2 du 24 septembre 2020 prévoit : 'Afin d'assurer l'auto stabilité de la charpente décrite au §3.1 du CCTP lot 5, il convient de prévoir des ouvrages de contreventement de type poutres au vent par exemple. Ces ouvrages ne sont pas décrits dans le CCTP mais devront bien être réalisés.'
Suivant devis du 28 octobre 2020, la société Sbp Charpente a proposé la fourniture et pose de charpente industrielle et couverture et zinguerie pour les 15 villas, ainsi que la fourniture et pose de panneaux photovoltaïques.
Ce devis a été accepté par la société Les Tuiliers le 10 février 2021 : un exemplaire de ce devis porte la mention 'conclu par téléphone à la somme de 118.000 euros' et suit la signature. En revanche, le devis du 8 décembre 2020 d'un montant de 118.000 euros HT dont se prévaut la société Sbp Charpente n'est pas signé.
Le devis du fabricant de la charpente M.A charpente, du 21 décembre 2020, indique : 'fourniture de charpente industrialisée assemblée par connecteurs métalliques en bois traité insectiside et fongicide. Une étude spécifique a été réalisée d'après les normes en vigueur : Eurocodes et DTU 31.3 notamment avec les murs considérés 'autostable'. Ce devis a été accepté le 2 mars 2021 par la Sarl Sbp Charpente.
Le 7 avril 2021, lors d'une réunion préalable au commencement des travaux, le maître d'oeuvre d'exécution et le bureau de contrôle ont demandé que la stabilisation des têtes des murs des maisons soit assurée par des poutres au vent. Ceci ressort notamment d'un courrier du 4 octobre 2021 de la Sarl Les Tuiliers.
Ainsi, il ressort de cette réunion que c'est pour stabiliser les têtes de murs que les poutres au vent étaient nécessaires.
Le 8 avril 2021, la société Sbp Charpente a émis un devis complémentaire pour fourniture et pose de poutres au vent d'un montant de 17.080,20 euros HT.
Le 20 mai 2021, ont été signées l'ensemble des pièces administratives et techniques par lesquelles la Sarl Les Tuiliers a confié à la Société par actions simplifiée (Sas) Sbp Charpente un marché concernant le lot charpente, couverture, zinguerie, photovoltaïque (lot n°5), ayant pour objet la réalisation de l'ensemble des travaux, fourniture et pose, y compris toutes sujétions décrites au CCTP remis lors de la consultation. Il est précisé que l'entreprise est seule responsable de ses choix et de ses mises en oeuvre qui doivent respecter les DTU, règlements et règles de l'art. Le prix était d'un montant global et forfaitaire de 118.000 euros HT, soit 141.600 euros TTC.
L'article 7 du marché prévoit un prix global et forfaitaire, et précise que d'une manière générale, le prix global comprend tous les ouvrages nécessaires selon les règles de l'art à l'entier et parfait achèvement des ouvrages prévus par les pièces du marché.
L'article 12 du marché prévoit que seront considérés comme supplémentaires à ce marché, les travaux supplémentaires demandés par le maître de l'ouvrage et contractés par avenant.
Il s'agit de déterminer si les poutres au vent sont dues en vertu du marché, c'est-à-dire s'il s'agit d'ouvrages nécessaires selon les règles de l'art à l'entier et parfait achèvement des ouvrages prévus par les pièces du marché, qui sont donc compris dans le prix.
Selon le marché, la charpente devait être auto stable.
Ainsi, le CCTP du lot n°5 prévoit à l'article 3.1 'contreventement - stabilité' : 'Les ouvrages réalisés par le lot charpente doivent être auto stables. En aucun cas leur stabilité ne sera assurée par le gros oeuvre ou les autres ouvrages. Toutes dispositions doivent être prises pour assurer le contreventement et la stabilité des murs et poteaux soutenant les charpentes et toitures en particulier, et tout autre ouvrage en général. Ils seront conçus et calculés pour résister aux moments et aux efforts horizontaux auxquels ils seront soumis par la configuration générale ou particulière des villas.'
Dans le cadre de ce marché, le CCTP du lot n°5 n'exigeait pas de poutres au vent.
Le RICT n°2 du 24 septembre 2020 prévoyait : 'Afin d'assurer l'auto stabilité de la charpente décrite au §3.1 du CCTP lot 5, il convient de prévoir des ouvrages de contreventement de type poutres au vent par exemple. Ces ouvrages ne sont pas décrits dans le CCTP mais devront bien être réalisés.'
Le 28 mai 2021, le bureau de contrôle a émis un avis défavorable sur les plans d'exécution transmis le 26 mai, au motif que l'observation formulée dès le RICT sur la nécessité de poutres au vent n'avait pas été prise en compte.
Suite à cet avis défavorable, par courriel du 29 mai 2021, le maître d'oeuvre Altis immo a demandé à la société Sbp Charpente de se rapprocher du fabricant pour confirmer que la charpente était bien auto stable.
Par courriel du 31 mai 2021, la société Sbp Charpente a répondu 'Concernant la charpente nous vous confirmons qu'elle est auto stable mais elle ne tient pas les murs (demande du bureau de contrôle poutres au vent). Nous avons eu cette discussion depuis le 8 avril date à laquelle nous vous avons adressé un devis que vous trouverez ci-joint. Nous sommes en attente de la validation de ce devis pour pouvoir donner suite à la charpente.'
Le CCTP du lot n°4 gros-oeuvre prévoit que les murs sont auto stables.
Ainsi, il stipule à l'article 3.7 'contreventement - stabilité' : 'Les ouvrages réalisés par le lot gros oeuvre doivent être auto stables. En aucun cas leur stabilité ne sera assurée par les charpentes ou les autres ouvrages. Toutes dispositions doivent être prises pour assurer le contreventement et la stabilité des murs et poteaux soutenant les charpentes et toitures en particulier, et tout autre ouvrage en général. Ils seront conçus et calculés pour résister aux moments et aux efforts horizontaux auxquels ils seront soumis par la configuration générale ou particulière des villas.'
Dans un courriel du 8 juin 2021, le bureau de contrôle écrit au maître d'oeuvre Altis Immo et à M. [I] architecte :
'Je vous confirme que le référentiel à prendre en compte est bien le DTU 31.3 P3. L'extrait que vous m'avez envoyé [...] est bien applicable au projet.
Le paragraphe §6.4.2 traite de l'antiflambement des fermettes, c'est-à-dire de la stabilité intrinsèque de la charpente. Je partage votre point de vue : pour des distances entre pignons inférieures à 15 m, il n'y a pas besoin de poutre au vent pour assurer la stabilité intrinsèque de la charpente.
Il faut toutefois se reporter au §6.5 qui traite du contreventement pour les actions extérieures (en l'occurrence pour nous, le vent). Comme il est indiqué au §6.5.1 'pour répondre à des besoins spécifiques, par exemple stabilisation de long-pan et pignon sous l'effet du vent, la charpente peut être utilisée comme support.' 'Les diaphragmes de contreventements pour efforts extérieurs doivent être justifiés par le calcul'.
'En d'autres termes :
- les poutres au vent ne sont pas nécessaires pour assurer la stabilité intrinsèque de la charpente (§6.4.2.8) ;
- mais les murs de gros-oeuvre ne sont pas auto stables (cf plans du gros-oeuvre) : il faut donc que la tête des murs soit bloquée par la charpente ;
- il faut donc prévoir des poutres au vent pour assurer la stabilité des murs du gros oeuvre et les justifier par calcul (§6.5).
Nous avons déjà discuté de ce sujet lors de la réunion de redémarrage tenue à la mairie de [Localité 5] en avril. Lors de cette réunion :
- M. [W], Bet structure [...] a confirmé que les murs du gros oeuvre ne sont pas prévus auto stables et doivent être maintenus en tête par la charpente ;
- j'ai rappelé l'observation du RICT sur la nécessité de prévoir des poutres au vent pour assurer la stabilité des murs de gros oeuvre.'
Ainsi, selon le bureau de contrôle technique, c'est du fait que les murs n'étaient pas auto stables que des poutres au vent étaient nécessaires. Ceci rejoint ce qui a été dit lors de la réunion du 7 avril 2021. Il apparaît que ces poutres au vent n'étaient pas nécessaires pour assurer la stabilité intrinsèque de la charpente. La charpente en elle-même est jugée auto stable par le bureau de contrôle. Il apparaît que les travaux objets du devis du 8 avril 2021 visent en réalité à compenser une défaillance d'un autre lot, le lot gros-oeuvre, qui devait assurer la stabilité des murs de gros oeuvre selon ce qui était prévu au CCTP du lot n°4, et qui ne l'a pas fait.
Dès lors, en application de l'article 7 du marché, le maître d'ouvrage qui souhaitait faire réaliser par la société Sbp Charpente une prestation non prévue au marché du lot n°5, et non nécessaire pour la réalisation de l'ouvrage objet de ce lot n°5 en lui-même, mais rendue nécessaire du fait de la défaillance de l'entreprise titulaire du lot n°4, devait en payer le prix à la société Sbp Charpente.
Le maître d'ouvrage ayant exigé la réalisation de cette prestation non prévue, mais en s'en tenant au prix initialement conclu de 118.000 euros HT, refusant de signer le devis complémentaire de la société Sbp Charpente du 8 avril 2021, c'est à juste titre que par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2021, la Sas Sbp Charpente a annoncé son retrait du chantier.
Infirmant le jugement dont appel, il y a lieu de dire que la rupture du marché de travaux privés du 20 mai 2021 conclu entre la société Les Tuiliers et la société Sbp Charpente est intervenue aux torts exclusifs de la société Les Tuiliers.
Sur les conséquences de la rupture du marché :
Infirmant le jugement dont appel, la société Les Tuiliers, aux torts exclusifs de laquelle la rupture du marché est imputable, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre des pénalités de retard.
La société Sbp Charpente a perdu un marché.
Elle indique que son taux de marge moyen est de 30%. La société Les Tuiliers relève dans ses conclusions que la société Sbp Charpente se croit autorisée à solliciter à titre reconventionnel le paiement de la marge qu'elle aurait pu réaliser à hauteur de 30% du marché de travaux résilié et non exécuté. Elle estime que cette demande reconventionnelle permet de comprendre qu'en réalité la société Sbp Charpente appliquait une marge bénéficiaire de 34,42% au marché.
Ainsi, le taux de marge de 30% revendiqué par la société Sbp Charpente sera retenu.
Sur la base des éléments contractuels, le préjudice peut être évalué à la somme de 118.000 euros HT X 0,3 = 35.400 euros.
Infirmant le jugement dont appel, la société Les Tuiliers sera condamnée à payer à la société Sbp Charpente la somme de 35.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Les Tuiliers, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera condamnée à payer à la société Sbp Charpente la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 16 mars 2023 ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que la rupture du marché de travaux privés conclu le 20 mai 2021 entre la Sarl Les Tuiliers et la Sas Sbp Charpente est intervenue aux torts exclusifs de la Sarl Les Tuiliers ;
Déboute la société Les Tuiliers de ses demandes ;
La condamne à payer à la Sas Sbp Charpente la somme de 35.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel ;
La condamne à payer à la société Sbp Charpente la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;
La déboute de sa demande sur le même fondement.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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