CA Toulouse, 19 févr. 2025, RG 23/00155
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Texte de la décision
19/02/2025
ARRÊT N° 67 /25
N° RG 23/00155
N° Portalis DBVI-V-B7H-PGIH
NA - SC
Décision déférée du 15 Novembre 2022
TJ de TOULOUSE - 18/04160
C. JOUEN
[OI] [U]
[O] [D] épouse [U]
C/
[A] [G] épouse [J]
[EA] [Z]
[I] [J]
[SX] [J]
COMMUNE DE [Localité 26]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 19/02/2025
à
Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI
Me Simon COHEN
Me Stéphane MONTAZEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [OI] [U]
[Adresse 23]
[Localité 26]
Madame [O] [D] épouse [U]
[Adresse 23]
[Localité 26]
Représentés par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [A] [G] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 26]
Madame [EA] [Z]
[Adresse 24]
[Localité 26]
Représentées par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 26]
Sans avocat constitué
Madame [SX] [J]
[Adresse 1]
[Localité 26]
Sans avocat constitué
COMMUNE DE [Localité 26]
[Adresse 18]
[Localité 26]
Représentée par Me Stéphane MONTAZEAU de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Présidente et N. ASSELAIN, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
A.M. ROBERT, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
M. [OI] [U] et Mme [O] [D] épouse [U] sont propriétaires de la ferme dite [Adresse 23], située sur la commune de [Localité 26] (31).
Cet ensemble immobilier leur a été vendu par M. [Y] [U], oncle de M. [OI] [U], par acte notarié du 13 janvier 2015.
Il est composé de bâtiments agricoles et de terres, dont les parcelles figurant au cadastre de la commune de [Localité 26] sous les numéros B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3].
La parcelle B [Cadastre 2] est issue de la réunion de deux parcelles anciennement numérotées [Cadastre 12] et [Cadastre 13], et la parcelle B [Cadastre 3] était numérotée [Cadastre 15] selon l'ancien cadastre.
Par actes notariés du 12 décembre 2013, la commune de [Localité 26] a vendu à M.[R] [J] et Mme [A] [G] épouse [J] la partie d'un chemin qui traversait leurs parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6], et à Mme [EA] [Z] une autre partie du même chemin, qui traversait ses parcelles [Cadastre 7] à [Cadastre 11].
Par acte d'huissier du 10 décembre 2018, M. [OI] [U] et Mme [O] [U] ont assigné M. [R] [J], Mme [A] [G] épouse [J], Mme [EA] [Z] et la commune de Verfeil devant le tribunal judiciaire de Toulouse, pour revendiquer la propriété du [Adresse 22], accessoire de la parcelle [Cadastre 3] leur appartenant, et, en conséquence, obtenir l'annulation des actes de vente portant sur le chemin litigieux.
Par actes d'huissier des 18 et 26 mars 2021, M. et Mme [U] ont appelé en la cause M. [I] [J] et Mme [SX] [J], en leur qualité d'héritiers de M. [R] [J], décédé le 20 juillet 2018.
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté M. [OI] [U] et Mme [O] [U] de leur demande tendant à voir dire qu'ils sont propriétaires du [Adresse 22] à [Localité 26], aujourd'hui numéroté au cadastre en parcelles n°[Cadastre 19] et n°[Cadastre 20],
- rejeté en conséquence leur demande d'annulation des actes de vente desdites parcelles conclus le 12 décembre 2013 ainsi que leurs demandes subséquentes de dommages et intérêts, de remise en état du chemin et de publication de la décision à intervenir,
- condamné in solidum M. [OI] [U] et Mme [O] [U] aux dépens,
- débouté M. [OI] [U] et Mme [O] [U] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [OI] [U] et Mme [O] [U] à payer à la commune de [Localité 26] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [OI] [U] et Mme [O] [U] à payer à Mme [A] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [OI] [U] et Mme [O] [U] à payer à Mme [EA] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 13 janvier 2023, M. [OI] [U] et Mme [O] [U] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2024, M. [OI] [U] et Mme [O] [U], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 526 et 544 du code civil, de :
- infirmer le jugement du 15 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
- déclarer M. [OI] [U] et Mme [O] [D] propriétaires du [Adresse 23] à [Localité 26], référencé au cadastre :
Commune de [Localité 26]
Section N° [Localité 25]
B [Cadastre 19] [Adresse 23] 00 ha 02 a70 ca
Commune de [Localité 26]
Section N° [Localité 25]
B [Cadastre 20] [Adresse 23] 00 ha 15 a 73 ca
- annuler les actes de vente du 12 décembre 2013 établis par la commune [Localité 26] au profit de M. et Mme [J] (parcelle n°B [Cadastre 19] ' commune de [Localité 26]) d'une part et de Mme [EA] [Z] (pour la parcelle n°B305 ' commune de [Localité 26]) d'autre part,
- ordonner la publication de la décision,
- débouter la commune de [Localité 26], les consorts [J] et Mme [EA] [Z] de l'intégralité de leurs prétentions,
- condamner solidairement la commune de [Localité 26], les consorts [J] et Mme [EA] [Z] à procéder, à leurs frais exclusifs et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à toutes les formalités requises auprès des hypothèques et de tous organismes pour voir inscrire M.[OI] [U] et Mme [O] [D] en qualité de légitimes propriétaires du chemin de la parcelle [Cadastre 3], numéroté aujourd'hui parcelle B n° [Cadastre 19] et parcelle B n° [Cadastre 20], commune de [Localité 26],
- condamner la commune de [Localité 26] au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [EA] [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [EA] [Z] à procéder, sous astreinte de 500 euros par jour à compte de la décision à intervenir, à la remise en état du chemin qu'elle a détruit,
- condamner solidairement la commune de [Localité 26], les consorts [J] et Mme [EA] [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris l'ensemble des frais entraînés par le constat de Maître [E] et du géomètre expert [S] du 19 février 2018.
M.et Mme [U] se prévalent de l'acte notarié d'acquisition de leur auteur, M.[C] [M], daté du 28 avril 1923, selon lequel 'Il est précisé que dans la vente, est compris un passage d'une largeur de cinq mètres partant du numéro [Cadastre 15] et aboutissant en ligne droite au [Adresse 22]'. Ils soutiennent que ce passage, qui ne comportait aucune numérotation car rattaché à la parcelle [Cadastre 15], part de la parcelle [Cadastre 3] (ancienne [Cadastre 15]), traverse un bois appartenant à la famille [J] (parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]), et rejoint [Adresse 22], en traversant d'autres parcelles appartenant à Mme [Z] (parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11]). Ils indiquent que M.[X] [M], grand-père de M. [U], qui a hérité de son père le 26 octobre 1947, a possédé en qualité de propriétaire la parcelle [Cadastre 15] et son chemin d'accès, l'entretenant pendant des décennies avant que son gendre [Y] [U] puis son petit-fils [OI] [U] prennent le relais. Ils se prévalent d'un constat d'huissier du 19 février 2018, dressé par Me [E] avec l'assistance de M.[S], géomètre-expert, et ils soutiennent que le tribunal s'est trompé en considérant que le chemin vendu par la commune ne correspondait pas au chemin visé dans l'acte de vente de 1923. Ils font valoir que ce chemin ne fait pas partie de la liste des chemins ruraux de la commune. Ils produisent également des attestations pour démontrer l'entretien et l'usage ininterrompu par la famille [M] [U] du chemin d'accès à la parcelle [Cadastre 3]. Ils produisent copie de l'assignation revêtue de la mention de publicité en date du 15 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juillet 2023, la commune de [Localité 26], intimée, demande à la cour, au visa des articles 526 et 544 du code civil, de :
- débouter M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes,
Et ce faisant,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- condamner M. et Mme [U] au paiement d'une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de la présente instance.
La commune de [Localité 26] se prévaut de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ayant considéré que M.[M], précédent propriétaire des parcelles de M.et Mme [U], 'qui ne se prévaut d'aucun autre intérêt pour agir que celui tiré d'une prétendue qualité de propriétaire, laquelle ne ressort pas des pièces produites, est sans intérêt pour contester les délibérations litigieuses', ayant autorisé la vente du chemin par la commune. Elle soutient que l'acte authentique de 1923 invoqué par M.et Mme [U] mentionne un passage qui n'est pas le chemin cédé par la commune, lequel n'atteint pas la propriété des appelants. Elle souligne l'imprécision de cet acte, qui ne matérialise pas le passage sur un plan, alors que le chemin revendiqué mesure 380 mètres de long, et ne mentionne ce passage que dans un développement relatif à la jouissance des biens, ce qui signifie que ce passage correspond à un droit de passage. La commune souligne que le constat auquel M.et Mme [U] ont fait procéder le 19 février 2018, qui n'a pas été établi contradictoirement à son égard, n'est pas corroboré par un autre élément de preuve. Elle fait valoir que le commissaire enquêteur, avant la vente du chemin en 2013, a considéré qu'il s'agissait d'un ancien chemin rural, et rappelle la présomption de propriété résultant de l'article L 161-3 du code rural. Elle indique que l'entretien éventuel du chemin, discontinu et pendant moins de trente ans, ne permet pas d'en acquérir la propriété par prescription.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juillet 2023, Mme [A] [J] et Mme [EA] [Z], intimées, demandent à la cour :
À titre principal,
Vu l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 modifié,
- constater le défaut de publication de l'assignation au bureau de conservation des hypothèques,
Par conséquent,
- juger que M. [OI] [U] et Mme [O] [D] sont irrecevables à agir,
Vu les articles 526 et 544 du code civil,
- confirmer le jugement du 15 novembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [OI] [U] et Mme [O] [D] de leur demande tendant à ce qu'il les déclare propriétaires des parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 20] et de leur demande de condamnation à l'encontre de Mme [EA] [Z], au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
À titre subsidiaire,
Vu les articles 1626 et 1630 du code civil,
- juger que la commune de [Localité 26] est tenue à l'égard de Mme [A] [J] et de Mme [EA] [Z] de la garantie d'éviction,
Par conséquent,
- condamner la commune de [Localité 26] à payer à Mme [A] [J] les sommes suivantes :
' 190 euros au titre du prix de vente,
' 40 euros au titre des frais de publicité foncière,
- condamner la commune de [Localité 26] à payer à Mme [EA] [Z] les sommes suivantes :
' 1.100 euros au titre du prix de vente,
' 71 euros au titre des frais de publicité foncière,
- condamner la commune de [Localité 26] à relever et garantir Mme [A] [J] et Mme [EA] [Z] de toutes les condamnations susceptibles d'être mises à leur charge au titre de la remise en état des lieux,
En toute hypothèse,
- confirmer le jugement du 15 novembre 2022 en ce qu'il a condamné M. [OI] [U] et Mme [O] [D] à payer à Mme [A] [J] et à Mme [EA] [Z] respectivement la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner M. [OI] [U] et Mme [O] [D] à payer respectivement à Mme [A] [J] et Mme [EA] [Z] la somme de 2.000 euros à chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de la procédure.
Mme [J] et Mme [Z] invoquent un défaut de publication de l'assignation au bureau de conservation des hypothèques. Sur le fond, elles soutiennent que M.et Mme [U] ne sont pas propriétaires des parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 20]. Elles font valoir que l'acte de vente du 13 janvier 2015, par lequel M.et Mme [U] ont acquis leur parcelles de [Y] [U], lequel les avait lui-même acquises suite à une rétrocession de la SAFER, ne mentionne pas les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 20], et que l'acte du 28 avril 1923 invoqué par M.et Mme [U] ne mentionne pas non plus le chemin dans la liste des biens vendus. Elles soutiennent que le chemin dont M.et Mme [U] revendiquent la propriété ne correspond pas à la description faite dans l'acte de 1923, puisque le chemin revendiqué ne part pas de la parcelle [Cadastre 15] devenue [Cadastre 3]. Elles se prévalent du jugement du tribunal administratif du 2 mars 2017, confirmé par la cour administrative d'appel le 30 avril 2019, qui relève que l'acte de 1923 ne mentionne pas le passage dans sa partie relative à la désignation de l'immeuble vendu, mais seulement dans celle relative à l'entrée en jouissance.
M. [I] [J], intimé, n'a pas constitué avocat, et a reçu signification de la déclaration d'appel le 21 avril 2023, par dépôt de l'acte en étude d'huissier.
Mme [SX] [J], intimée, n'a pas constitué avocat, et a reçu signification de la déclaration d'appel le 27 avril 2023, par dépôt de l'acte en étude d'huissier.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2024. L'affaire a été examinée à l'audience du 9 décembre 2024.
MOTIFS
* Recevabilité des demandes:
Mme [J] et Mme [Z] opposent à M.et Mme [U] une fin de non recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation au bureau de conservation des hypothèques, en violation de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 modifié.
M.et Mme [U] produisent toutefois une copie de l'assignation portant mention de la publication effectuée le 15 mars 2021 au service de la publicité foncière.
Les demandes de M.et Mme [U] sont donc recevables.
La cour, complétant le jugement, rejette expressément la fin de non recevoir soulevée par Mme [J] et Mme [Z].
* Sur la présomption bénéficiant à la commune et le titre de propriété de Mme [J] et Mme [Z]:
Conformément à l'article L 161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à l'usage du public.
L'article L 161-2 précise que l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage.
L'article L 161-3 dispose que 'Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé'.
L'article L 161-10 prévoit que lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée par le conseil municipal après enquête.
En l'espèce, la commune de [Localité 26] soutient que le chemin revendiqué par M.et Mme [U], vendu pour partie à M.et Mme [J] et pour partie à Mme [Z], dont il traversait les terres, est un ancien chemin rural désaffecté.
M.et Mme [U] contestent cette qualification de chemin rural, en faisant valoir que ce chemin ne figure pas à l'inventaire des chemins ruraux établi en 2015 par la Direction Départementale de l'Equipement, ce que rappelle M.[B], ancien maire de la commune, dans une attestation du 31 août 2018. Ils soutiennent également qu'aucun public n'a jamais emprunté ce passage.
Le chemin en cause figure tant sur le cadastre existant en 2013 que, selon un tracé pour partie distinct, sur l'ancien cadastre de [Cadastre 16]. Sur ces plans, le chemin ne comporte aucune désignation cadastrale. Les chemins ruraux, définis par l'article L 161-1 du code rural, n'ont pas à être numérotés au cadastre: en effet, les rues, les places publiques, les routes, ou la voirie communale (voies et chemins ruraux) font partie du domaine non cadastré.
Contrairement à ce que soutiennent M.et Mme [U], les attestations qu'ils produisent eux-mêmes démontrent que ce chemin, avant d'être désaffecté, a été affecté à la circulation publique:
- M.[Y] [P] atteste ainsi: 'De 2005 à 2011, je m'occupais des Journées Agricoles (fête traditionnelle et rurale) et j'en étais le vice-président. Pour faire accéder Ies visiteurs sur le site qui se trouvait sur les terres d'[Adresse 23] jusqu'au bois du lac, nous utilisions le chemin privé et de caractère qui part de [Adresse 22] pour rejoindre [Adresse 23] qui borde une parcelle de M. [Z] et le bois de M.[J]'.
- M. [EJ] [K] indique également 'avoir emprunté ce chemin très entretenu pour certaine manifestation depuis 2005".
- M.[L] [K] déclare 'être déjà passé sur ce chemin en voiture', et précise que ce chemin 'était utilisé lors de manifestation'.
Il est noté que MM.[K] ne précisent nullement n'avoir utilisé ce chemin que pour rendre visite aux familles [M] ou [U].
L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 avril 2019, rejetant la requête de M.[X] [M], grand-père de M. [U], tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de [Localité 26] des 26 mai 2011 et 22 mai 2013 autorisant la vente du chemin par la commune, rappelle au demeurant que M.[M] soutenait alors que le chemin était emprunté 'par tous promeneurs, chasseurs ou chercheurs de champignons, qui constituent tous du public'.
Il résulte de ces éléments que bien qu'il ne figure plus à l'inventaire des chemins communaux et ruraux actualisé en mars 2005, ce chemin, apparaissant au cadastre, était encore ponctuellement affecté à un usage public, jusqu'en 2011.
La présomption posée par l'article L 161-3 du code rural et de la pêche maritime bénéficie donc à la commune.
Après enquête publique et consultation du service des Domaines, le conseil municipal a approuvé par délibération du 22 mai 2013 la 'cession de deux emprises constituant le chemin rural [Adresse 23]' à M.et Mme [J] d'une part, et à Mme [Z] d'autre part, dont les parcelles sont traversées par le chemin.
Par actes notariés du 12 décembre 2013, la commune de [Localité 26] a ainsi vendu:
- à M.et Mme [R] et [A] [J] un 'chemin d'accès', cadastré section B n° [Cadastre 19] de la commune de [Localité 26], au lieudit [Adresse 23], d'une surface de 2 ares 70 centiares,
- et à Mme [Z] un 'chemin d'accès', cadastré section B n° [Cadastre 20] de la commune de [Localité 26], au lieudit [Adresse 23], d'une surface de 15 ares 73 centiares.
Ces deux actes rappellent que la vente a été autorisée par délibération du conseil municipal du 22 mai 2013.
Le tribunal administratif de Toulouse par jugement du 2 mars 2017, puis la cour administrative d'appel de Bordeaux par arrêt du 30 avril 2019, ont débouté M.[X] [M], grand-père de M. [U], de sa requête tendant à l'annulation de cette délibération autorisant la vente du chemin par la commune, en considérant que 'M.[M], qui ne se prévaut d'aucun autre intérêt à agir que celui tiré d'une prétendue qualité de propriétaire, laquelle ne ressort pas des pièces produites, est sans intérêt pour contester' la délibération litigieuse.
* Sur le titre et la possession invoqués par M.et Mme [U]
Il appartient à M.et Mme [U], qui revendiquent la propriété du chemin, de rapporter la preuve d'un droit de propriété antérieur aux titres de propriété dont bénéficient Mme [J] et ses enfants d'une part, et Mme [Z] d'autre part.
L'acte notarié du 13 janvier 2015 par lequel M. [Y] [U], oncle de M. [OI] [U], a vendu à M.et Mme [OI] et [O] [U] les parcelles figurant au cadastre de la commune de [Localité 26] sous les numéros B [Cadastre 17], B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3], ne porte mention d'aucun chemin ni passage.
Mais M.et Mme [U] invoquent un acte notarié du 28 avril 1923, et un entretien régulier du chemin.
- l'acte notarié du 28 avril 1923
L'acte authentique du 28 avril 1923 stipule que l'objet de la vente conclue entre M.[H] [T] et M.[C] [M], arrière-grand-père de M.[OI] [U], porte sur les biens suivants:
"1) Une pièce de terre en nature de labour portée au cadastre sous le n° [Cadastre 12] B, d'une contenance de neuf ares trente centiares,
2) Une autre pièce de terre, même nature, figurant au cadastre sous le n°[Cadastre 15] même section pour une contenance de douze ares,
3) Autre pièce de terre même nature cadastrée sous Ie n°[Cadastre 13], même section, pour une contenance de environ douze ares,
4) Encore autre parcelle de terre labourable portée au cadastre sous le numéro [Cadastre 21] section C d'une contenance de trente ares quarante quarantes cinq centiares'.
L'acte comprend un paragraphe intitulé 'entrée en jouissance', qui stipule :
'M.[M] pourra jouir et disposer des immeubles vendus en toute propriété à compter de ce jour à la charge par Iui d'en payer les impositions et de souffrir les servitudes passives qui peuvent la grever sauf à profiter de celles actives.
ll est précisé que dans la vente, est compris un passage d'une largeur de cinq mètres partant du n°[Cadastre 15] et aboutissant en ligne droite au [Adresse 22]'.
Il résulte en premier lieu des termes de l'acte et du paragraphe dans lequel le 'passage' conféré est mentionné, intitulé 'entrée en jouissance', une incertitude quant à la nature du droit visé, qui paraît davantage correspondre à un droit de passage qu'à un droit de propriété.
Le cadastre de [Cadastre 16] fait apparaître que le chemin revendiqué par M.et Mme [U], comme étant l'accessoire de la parcelle B [Cadastre 15] (actuelle parcelle B [Cadastre 3]), desservait déjà plusieurs parcelles, parmi lesquelles celles appartenant désormais à la famille [J] et à Mme [Z]. Il est dès lors peu vraisemblable que ce chemin desservant plusieurs fonds ait appartenu en propre au propriétaire de l'un d'eux, et ce d'autant moins que selon le cadastre, la parcelle [Cadastre 15] n'était pas directement desservie par le chemin en cause.
Il existe en effet en second lieu une incertitude sur l'assiette du passage mentionné par l'acte notarié du 28 avril 1923.
Cet acte ne comporte pas de précision ni sur le tracé, ni sur l'emplacement, ni sur la longueur du passage visé.
Comme l'ont relevé le tribunal administratif, puis la cour administrative d'appel, le plan cadastral dénommait alors [Adresse 22] celui qui est désigné aujourd'hui au cadastre comme [Adresse 23]. Tant sur le cadastre de [Cadastre 16] que sur le cadastre existant en 2013, ce chemin n'aboutit pas à la parcelle B [Cadastre 15], actuelle B [Cadastre 3]. Alors que le [Adresse 22], désormais dénommé [Adresse 23], passait à proximité du nord de la parcelle B [Cadastre 15], dont il n'était séparé que par une petite parcelle (ancienne B [Cadastre 14]), le chemin vendu par la commune, qui n'aboutit pas à la parcelle B [Cadastre 15], actuelle B [Cadastre 3], mais à l'Est de la parcelle B [Cadastre 4] appartenant à la famille [J], mesure 380 mètres et débouche sur l'actuel chemin départemental n° 45.
La description sommaire du 'passage' dans l'acte de 1923 ne permet donc pas d'établir qu'il correspondrait en tout ou partie au chemin cédé par la commune à Mme [Z] et à M.et Mme [J].
Pour établir l'identité du 'passage' visé dans l'acte de 1923 et du chemin vendu par la commune, M.et Mme [U] produisent un constat d'huissier du 19 février 2018, dressé par Me [E] avec l'assistance de M.[S], géomètre-expert.
Ce constat, effectué par l'huissier mandaté par M.et Mme [U], sans convocation préalable de la commune, comprend un plan et des photographies tendant à démontrer que l'ancien chemin correspondant désormais aux parcelles B [Cadastre 20] appartenant à Mme [Z] et B [Cadastre 19] appartenant à la famille [J], se prolonge jusqu'à la parcelle B [Cadastre 3] appartenant à M.et Mme [U].
Ni les photographies ni le plan annexés à ce constat ne sont pourtant probants. Le plan confirme en effet que la parcelle [Cadastre 19] cédée à M.et Mme [J] s'arrête à la limite de la parcelle [Cadastre 4] appartenant à la famille [J], et ne se poursuit pas jusqu'à la parcelle [Cadastre 3] appartenant à M.et Mme [U]. Les photographies démontrent d'autre part l'existence d'un autre chemin, partant [Adresse 23], précédemment dénommé [Adresse 22], et dont l'assiette peut correspondre au passage visé par l'acte de 1923.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu, comme les juridictions administratives, qu'il n'est pas établi que le chemin vendu par la commune corresponde au chemin visé dans l'acte de vente de 1923.
- incidence de l'entretien invoqué
M.et Mme [U] se prévalent d'un entretien régulier du chemin, par les familles [M] puis [U], sans expliciter les conséquences juridiques qu'ils en tirent. Ils produisent des attestations de MM. [HO] et [F] [P], [EJ] et [L] [K], [YY] [N] et [AV] [B], témoignant de l'entretien du chemin, successivement, par M.[X] [M], puis par son gendre [V] [U] et ses petits-fils [OI] et [W] [U].
A supposer que M.et Mme [U] invoquent une prescription acquisitive par l'effet de la possession, l'article 2261 du code civil dispose que seule une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire permet de prescrire.
M.et Mme [U], qui ont acheté leur fonds en 2015, après la cession du chemin litigieux par la commune à des tiers en 2013, ne justifient pas d'une possession trentenaire utile, non interrompue, non équivoque et exercée à titre de propriétaire, alors qu'une enquête publique préalable à la cession du chemin à des tiers a été diligentée en novembre 2012, et alors que le grand-père de M. [U], M.[X] [M], a lui-même déjà demandé l'annulation des délibérations du conseil municipal des 26 mai 2011 et 22 mai 2013, ayant autorisé la vente du chemin à des tiers, et a été débouté de sa requête.
Si l'article 2265 du code civil prévoit que 'pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur', M.et Mme [U] ne peuvent en l'espèce invoquer cet article, alors qu'ils n'ont jamais utilement possédé eux-mêmes. Les pièces versées aux débats sont au demeurant et en toute hypothèse insusceptibles de caractériser une possession trentenaire ininterrompue et non équivoque exercée par les précédents propriétaires du fonds de M.et Mme [U], concernant cet ancien chemin rural, ouvert à la circulation publique.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M.et Mme [U].
* Sur les demandes accessoires:
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a mis à la charge de M.et Mme [U], partie perdante, les dépens de première instance outre des indemnités allouées à la commune de [Localité 26], à Mme [J] et à Mme [Z] au titre des frais irrépétibles de première instance.
M.et Mme [U], qui perdent leur procès en appel, doivent également supporter les dépens d'appel, et régler à la commune de [Localité 26] une indemnité de 3.000 euros, à Mme [J] une indemnité de 2.000 euros, et à Mme [Z] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
Y ajoutant et le complétant,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par Mme [J] et Mme [Z];
Condamne M.et Mme [U] aux dépens d'appel;
Condamne M.et Mme [U] à payer à la commune de [Localité 26] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne M.et Mme [U] à payer à Mme [J] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne M.et Mme [U] à payer à Mme [Z] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
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