CA Toulouse, 19 févr. 2025, RG 22/04480
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Texte de la décision
19/02/2025
ARRÊT N° 66 /25
N° RG 22/04480
N° Portalis DBVI-V-B7G-PFKZ
NA - SC
Décision déférée du 15 Septembre 2022
Tribunal de proximité de CASTELSARRASIN
C. AGRY-VERDUN
[Y] [X]
C/
S.A.S.U. LEASECOM
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 19/02/2025
à
Me Alice DENIS
Me [Y] FAIVRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.S.U. LEASECOM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI ORTEGA AVOCATS DYNAMIS EUROPE, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
A.M. ROBERT, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Dans le cadre de son activité professionnelle de psychologue clinicienne, Mme [Y] [X] a conclu le 17 mai 2019 avec la société RSF Com, exerçant sous l'enseigne BIIM Com, un contrat de licence d'exploitation de site internet.
Par acte d'huissier du 16 juin 2021, la société Leasecom, agissant en qualité de cessionnaire de ce contrat, a fait assigner Mme [X] devant le tribunal de proximité de Castelsarrasin, pour obtenir la constatation de la résiliation du contrat de licence d'exploitation du site, et paiement des loyers restant dus au jour de la résiliation, soit 1.094,40 euros, ainsi que d'une indemnité de résiliation à hauteur de 8.778 euros, majorés des intérêts au taux légal multiplié par 3.
Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur le lien contractuel entre BIIM Com, la société Leasecom et [Y] [X].
Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal de proximité de Castelsarrasin a:
- déclaré recevable l'action de la société Leasecom ;
- déclaré le contrat de licence d'exploitation du site internet en date du 17 mai 2019 souscrit par Mme [X] résilié à la date du 26 mai 2021 ;
- condamné Mme [X] à payer à la société Leasecom les sommes de :
- 1.094,40 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 mai 2021,
- 8.755,20 euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2021,
- 50 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné Mme [X] aux entiers dépens de I'instance.
Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 décembre 2022.
Mme [Y] [X], appelante, demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 21 novembre 2024, au visa des articles L.211-1 du code de la consommation, 1130 et suivants du code civil, et 1216 et suivants du code civil, de:
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger inopposable à Mme [X] la cession de contrat de BIIM Com à la société Leasecom,
- juger irrecevables les demandes de la société Leasecom,
* Subsidiairement,
- prononcer la nullité du contrat de licence d'exploitation de site internet du 17 mai
2019 au regard de l'erreur commise par Mme [X] sur la nature de la prestation de la société BIIM Com,
* Plus subsidiairement,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de licence d'exploitation de site internet du 17 mai 2019, faute de justification des obligations accomplies par le vendeur pendant la durée contractuelle,
* En tout état de cause,
- débouter la société Leasecom de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Leasecom au remboursement des loyers réglés d'août 2019 à juillet 2020, soit la somme de 3.283,20 euros,
- condamner la société Leasecom à payer à Mme [X] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700,1° du code de procédure civile,
- condamner la société Leasecom aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [X] soutient que le contrat de licence d'exploitation de site internet ne rentre pas dans sa spécialité habituelle, ni en sa qualité de psychologue, ni en sa qualité de monitrice de yoga, de sorte que les dispositions du code de la consommation lui sont applicables. Elle invoque une violation de l'article L. 211-1 de ce code qui impose au professionnel de présenter au consommateur un contrat d'adhésion dont les clauses sont claires et compréhensibles, et un défaut de signature des conditions générales et particulières du contrat. Elle conteste avoir accepté la cession du contrat, et avoir reçu notification régulière de cette cession, et en conclut que la cession lui est inopposable par application de l'article 1216 du code civil. Elle invoque subsidiairement un moyen nouveau tiré de la nullité du contrat, au regard de l'erreur sur les qualités substantielles et du défaut de cause du contrat. A titre plus subsidiaire, elle demande la résolution du contrat pour inexécution, en indiquant que la société Leasecom ne rapporte pas de preuve des prestations concrètement réalisées durant le contrat.
La société Leasecom, intimée, demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 10 octobre 2024, au visa des articles 1103, 1216, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil , et de l'article L.221-3 du code de la consommation, de:
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formées au titre des frais irrépétibles;
- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [X] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [X] aux entiers dépens.
La société Leasecom soutient que le contrat de licence, qui contient une clause concernant l'acceptation par le locataire de la cession du contrat de licence, est parfaitement lisible, et que l'article L.211-1 du code de la consommation n'est d'autre part pas applicable à Mme [X] , qui a signé le contrat dans le cadre de son activité professionnelle. La société Leasecom en conclut que la cession du contrat de licence, à laquelle Mme [X] a consenti par avance en signant le contrat de licence, et dont elle a pris acte en réglant les échéances mensuelles à la société Leasecom, est opposable à Mme [X] . Elle soutient que la demande nouvelle en cause d'appel de nullité du contrat, pour erreur et défaut de cause, est irrecevable, et qu'en toute hypothèse, Mme [X] ne rapporte pas la preuve d'une erreur déterminante de son consentement. Elle ajoute que Mme [X] a confirmé le contrat en réglant ses loyers. Elle indique enfin que Mme [X] ne rapporte la preuve d'aucun manquement contractuel.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 26 novembre 2024. L'affaire a été examinée à l'audience du 10 décembre 2024.
MOTIFS
* Sur la recevabilité des demandes de la société Leasecom
Mme [X] conteste à titre principal la recevabilité des demandes que la société Leasecom présente en qualité de cessionnaire du contrat de licence.
Mme [X] soutient que le contrat de licence d'exploitation de site internet ne rentre pas dans sa spécialité habituelle, ni en sa qualité de psychologue, ni en sa qualité de monitrice de yoga, de sorte que les dispositions du code de la consommation lui sont applicables. Elle invoque une violation de l'article L. 211-1 de ce code qui impose au professionnel de présenter au consommateur un contrat d'adhésion dont les clauses sont claires et compréhensibles, et un défaut de signature des conditions générales et particulières du contrat. Elle conteste avoir accepté la cession du contrat, et avoir reçu notification régulière de cette cession, et en conclut que la cession lui est inopposable par application de l'article 1216 du code civil.
La société Leasecom soutient que le contrat de licence, qui contient une clause concernant l'acceptation par le locataire de la cession du contrat de licence, est parfaitement lisible, et que l'article L.211-1 du code de la consommation n'est d'autre part pas applicable à Mme [X] , qui a signé le contrat dans le cadre de son activité professionnelle. La société Leasecom en conclut que la cession du contrat de licence, à laquelle Mme [X] a consenti par avance en signant le contrat de licence, et dont elle a pris acte en réglant les échéances mensuelles à la société Leasecom, est opposable à Mme [X] .
L'article 4 du contrat liant les parties prévoit, sous l'intitulé 'Transfert - Cession' que:
'Le Locataire reconnaît au Fournisseur/Loueur la possibilité de céder les droits résultant du contrat de location au profit d'un Cessionnaire et il accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire. [']
Le Locataire accepte dès à présent et sans réserve la cession du contrat de location et s'engage à signer à première demande un mandat de prélèvement au nom du Cessionnaire. En cas d'acceptation par le Cessionnaire qui se substitue au Loueur d'origine, le Locataire reconnaît donc comme Loueur le Cessionnaire.
Le Locataire ne fait pas de la personne du Cessionnaire un condition de son accord.
Le Cessionnaire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis. [']
Les sociétés susceptibles de devenir Cessionnaires du présent contrat sont notamment [...] LEASECOM SAS [...]'.
Pour contester l'application de cette disposition, Mme [X] invoque une violation de l'article L. 211-1 du code de la consommation et un défaut de signature des conditions générales et particulières du contrat.
Mme [X] a toutefois signé le 17 mai 2019 les conditions particulières du contrat de licence d'exploitation de site internet, reconnaissant ainsi, comme le précise expressément la mention figurant immédiatement au dessus de sa signature, 'avoir reçu un exemplaire du contrat' et 'accepte(r) toutes les conditions générales et particulières dont (elle) a pris connaissance préalablement à la signature du présent contrat et qui y sont annexées'.
L'acceptation de la clause de cession est donc établie.
L'article L.211-1 dispose que:
'Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur'.
En l'espèce, Mme [X] a reconnu en souscrivant le contrat que 'la prestation commandée entre dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale', comme l'indique l'article 3 du contrat. Elle a également exposé, dans la lettre que l'UFC Que Choisir a adressée pour son compte au loueur, le 7 juin 2021, avoir conclu le contrat pour 'valoriser son activité relative à la dispense de cours de yoga', et lui 'apporter progressivement la notoriété utile à l'épanouissement de son activité'. Elle n'a donc pas la qualité de consommateur au sens de l'article liminaire du code de la consommation, qui définit le consommateur comme 'toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole'.
En toute hypothèse, la clause prévoyant la cession du contrat, ci-dessus reproduite, est manifestement rédigée de façon claire et compréhensible, et ne nécessite aucune interprétation.
Elle est également présentée de façon claire et compréhensible, dans un article exclusivement consacré à la cession de contrat, intitulé 'Transfert - Cession', ce titre figurant en caractères gras.
Mme [X] ne peut utilement mettre en cause la lisibilité de cette clause, figurant au début des conditions générales, et rédigée dans les mêmes caractères que l'ensemble des conditions générales.
Si le tribunal a noté, dans son jugement du 14 octobre 2021 ordonnant la réouverture des débats, que 'les conditions du contrat remis au dossier' sont 'difficilement déchiffrables', il est remis devant la cour d'appel une copie du contrat parfaitement lisible. La copie produite par Mme [X], de format distinct, ne correspond manifestement pas au format de l'original du contrat, mais à un format réduit, comme cela ressort des mentions manuscrites et du tampon imprimé qui y apparaissent.
Rien ne permet donc d'exclure l'application de la clause contractuelle relative à la cession du contrat.
L'article 1216 du code civil énonce que:
'Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité'.
En l'espèce, Mme [X] a consenti par avance à la cession du contrat, et a pris acte de cette cession en mettant en place des prélèvements automatiques au profit de la société Leasecom, qui a ainsi reçu paiement des échéances contractuelles d'août 2019 à juin 2020.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société Leasecom, dont la qualité de cessionnaire du contrat est établie.
* Sur la validité du contrat
La mise en cause de la validité du contrat, pour la première fois en cause d'appel, tend aux mêmes fins que la demande de résolution du contrat présentée en première instance (Civ 1, 10 Mai 2005 - n° 02-21.412). Les deux demandes ont pour objet de mettre à néant rétroactivement le contrat, de s'opposer au paiement demandé et d'obtenir restitution des sommes déjà versées.
La demande de nullité du contrat présentée par Mme [X] à titre subsidiaire est donc recevable par application de l'article 565 du code de procédure civile, qui dispose que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
Mme [X] invoque une erreur sur les qualités substantielles de la prestation et un défaut de cause du contrat. Elle indique avoir commis 'une erreur sur la portée des engagements de la société BIIM Com puisqu'au regard des dispositions des conditions générales et particulières, le référencement était en réalité de sa responsabilité, en contradiction avec la désignation de la prestation mentionnée sur la première page du contrat'. Elle ajoute que 'la société Leasecom a renseigné sur le moteur de recherche les termes 'Yoga ' [Localité 4]', de sorte que le site de Mme [X] est arrivé en second dans la liste des résultats'.
L'objet du contrat est défini comme la mise à disposition du locataire d'un site internet permettant la présentation de son entreprise ainsi que des prestations de services associées. Parmi les prestations convenues, figurent le 'référencement sur les principaux moteur de recherche' et le 'référencement: nombre d'expression travaillées 500".
L'article 5-3 du contrat stipule que :
'Le référencement du site internet est sous la responsabilité du Locataire et n'oblige le Fournisseur/Loueur qu'à une obligation de moyens sans aucune garantie de résultat.
Le référencement exclut tout engagement de positionnement sur les principaux moteurs de recherche.
Le locataire a défini librement la liste des thèmes clés qui sont portés au cahier des charges.
L'actualisation des thèmes clés et des mots clés est une prestation complémentaire non incluse au présent contrat et qui donnera lieu à l'émission d'un devis par le Fournisseur/Loueur à la demande du Locataire'.
Il apparaît que Mme [X] se plaint non pas d'une erreur sur les prestations convenues, soit la mise en oeuvre du référencement du site, mais d'une erreur sur les obligations respectives des parties, la définition de la liste des thèmes clés étant à la charge du locataire. Mme [X] dénonce également un résultat non conforme à ses attentes.
En ce qu'elle porte sur les obligations respectives des parties, l'erreur de Mme [X] n'est pas excusable, au regard des termes clairs de l'article 5-3 du contrat, contrat dont Mme [X] a explicitement accepté les conditions générales ainsi que cela résulte de la mention portée immédiatement au dessus de sa signature, selon laquelle elle a reconnu 'avoir reçu un exemplaire du contrat' et 'accepte(r) toutes les conditions générales et particulières dont (elle) a pris connaissance préalablement à la signature du présent contrat et qui y sont annexées'.
Le défaut d'obtention du résultat attendu relève par ailleurs de l'exécution du contrat.
* Sur l'exécution du contrat
- par la société Leasecom
Mme [X] demande la résolution du contrat pour inexécution. Elle expose que la société Leasecom ne rapporte pas de preuve des prestations concrètement réalisées durant le contrat, et dénonce l'absence d'activité supplémentaire ni d'augmentation de sa notoriété.
Mme [X] a cependant souscrit le 16 juillet 2019 un 'bon de livraison et de conformité', selon lequel elle a 'déclaré le bien loué conforme, notamment au cahier des charges établi avec BIIM Com', et reconnu 'son état de bon fonctionnement'. Elle a réglé les échéances des mois d'août 2019 à juin 2020.
Les captures d'écran versées aux débats confirment la création d'un site internet présentant l'entreprise de Mme [X] , les prestations proposées, leurs tarifs et leurs horaires. Le défaut de mise à jour du site ne caractérise pas de mauvaise exécution contractuelle, alors qu'il résulte du contrat que la mise à jour doit être sollicitée par le locataire, qui peut également y procéder lui-même au moyen des identifiant et mot de passe qui lui sont communiqués.
L'article 5-3 du contrat exclut enfin toute garantie de résultat quant au bon référencement du site sur les moteurs de recherche, et ne garantit pas davantage une augmentation de la visibilité de l'entreprise ni de son chiffre d'affaires.
L'inexécution contractuelle invoquée n'est donc pas prouvée.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [X] tendant à la résolution du contrat.
- par Mme [X]
Mme [X] ne conteste pas avoir cessé de régler les mensualités convenues.
Le montant des sommes mises à la charge de Mme [X] par le tribunal ne fait l'objet d'aucune contestation, ni par Mme [X], ni par la société Leasecom. Il n'excède ni le montant des sommes initialement réclamées par la société Leasecom, ni le montant des sommes contractuellement dues.
Le jugement est donc confirmé quant aux condamnations prononcées à l'encontre de Mme [X] .
* Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a mis à la charge de Mme [X] , partie perdante, les dépens de première instance.
Mme [X] , qui perd son procès en appel, doit également supporter les dépens d'appel, et régler à la société Leasecom une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal de proximité de Castelsarrasin,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de Mme [X] tendant à la nullité du contrat ;
Sur le fond, rejette cette demande ;
Condamne Mme [X] aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me [E], qui en fait la demande ;
Condamne Mme [X] à payer à la société Leasecom la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
.
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