CA Toulouse, 19 févr. 2025, RG 22/04273
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Texte de la décision
19/02/2025
ARRÊT N° 111/2025
N° RG 22/04273 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEQL
SG/KM
Décision déférée du 24 Octobre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse
22/00187
GUICHARD
[C] [L] [I]
C/
S.A. GENERALI IARD
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [C] [L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. GENERALI IARD La Cie GENERALI IARD, SA au capital de 70.310.825€, Entreprise régie par le Code des assurances, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I.ANGER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL MD Gestion est une société de holding intervenant dans les domaines administratif, financier et comptable.
M. [C] [L] [I] était gérant salarié et associé au sein de la société MD Gestion, ainsi que dans les sociétés Boxer Bikes et Road Masters, qui exerçaient une activité de concessionnaire de motos et étaient spécialisées dans la vente et l'entretien de ce type de véhicules, notamment des marques Kawasaki, MV Agusta et Ducati. Dans ce cadre, elles exploitaient un fonds de commerce acquis en 2002 et installé dans un bâtiment industriel loué à la SCI Atlanta, comportant un hall d'exposition, un atelier en sous-sol ainsi que des locaux administratifs.
La SARL MD Gestion avait souscrit pour son compte, ainsi que pour le compte des SAS Boxer Bikes et Road Masters une police d'assurance multirisque industrielle auprès de la Compagnie d'Assurances Generali, en date du 31 mars 2011 ayant pris effet au 1er avril 2011. Les garanties concernaient le bâtiment, le contenu, le matériel, les marchandises, les véhicules sur parc, ainsi que les pertes d'exploitation.
Le 20 janvier 2013, un sinistre dégât des eaux important s'est produit, suite à des pluies violentes et des chutes de neige, lequel a affecté l'ensemble du local commercial et notamment l'atelier situé en sous-sol, qui a été entièrement inondé.
Une déclaration de sinistre a été adressée à l'assureur qui a mandaté le Cabinet Cunningham Lindsey afin d'évaluer contradictoirement et amiablement les dommages.
Les sociétés assurées ont mandaté la SARL EXAA afin de procéder à l'établissement d'une réclamation et de les assister dans le cadre de l'expertise amiable contradictoire.
Plusieurs échanges ont eu lieu avec la compagnie d'assurance entre le 11 avril et le 11 septembre 2013, puis un différend est né quant au montant de l'indemnisation, conduisant les sociétés à agir à jour fixe à l'encontre de la SA Generali.
Par jugement rendu le 30 janvier 2014, il a été fait droit pour partie à la demande des sociétés MD Gestion, Boxer Bikes et Road Masters, auxquelles a été allouée une indemnité d'un montant de 156 850,70 euros au titre des dommages matériels, outre une somme de 32 866 euros en réparation des dommages immatériels. Les parties s'accordant quant au fait qu'une erreur avait été commise dans le jugement, ont conclu un protocole d'accord le 10 avril 2014 et une procédure amiable destinée à l'évaluation de la perte d'exploitation a été mise en oeuvre entre les deux experts.
La liquidation judiciaire des trois sociétés est intervenue en date des 9 octobre 2014 et 12 mars 2015. Maître [V], désignée en qualité de mandataire liquidateur, a engagé une procédure en référé-expertise destinée à l'évaluation des pertes d'exploitation par acte en date du 27 janvier 2015. M. [G] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 25 février 2015. L'expert a déposé son rapport le 30 octobre 2017, en suite duquel une nouvelle action a été engagée.
Par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse rendu le 11 juillet 2019 et arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Toulouse le 14 avril 2021, la compagnie Generali IARD SA a été condamnée à payer à la SELAS Egide prise en sa qualité de liquidateur des sociétés MD Gestion, SA Boxer Bikes et SA Road Masters les sommes de 1 224 000 euros au titre de la garantie perte d'exploitation avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2018 et de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 30 août 2019, M. [C] [L] [I] a fait assigner la SA Generali France devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour engager sa responsabilité et obtenir l'indemnisation de ses préjudices, en lui reprochant d'avoir retardé de manière indue l'indemnisation du sinistre ayant affecté les sociétés dont il était salarié et associé, en sorte qu'elles ont été désorganisées et placées en procédure collective et qu'il a de ce fait perdu des droits à la retraite et des dividendes.
Par jugement contradictoire en date du 24 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit que la SA Generali n'a pas commis de faute,
- débouté en conséquence M. [C] [L] [I] de ses demandes,
- condamné M. [C] [L] [I] aux dépens et à payer à la SA Generali la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 13 décembre 2022, M. [C] [L] [I] a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [C] [L] [I] dans ses dernières conclusions en date du 9 mars 2023, demande à la cour de :
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
- déclarer recevable et bien-fondé M. [C] [L] [I] en son appel de la décision rendue le 24 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
- réformer totalement le jugement sus-énoncé en date du 24 octobre 2022 en ce qu'il a :
* dit que SA Generali n'a pas commis de faute,
* débouté en conséquence M. [C] [L] [I] de ses demandes,
* condamné M. [L] [I] aux dépens et à payer à la SA Generali la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- vu l'article 1382 du code civil devenu article 1240 du code civil,
- juger que la résistance de la SA Generali à régulariser la totalité de l'indemnité d'assurance dans des délais normaux de gestion le sinistre dégât des eaux du 10 janvier 2013, a entraîné la liquidation judiciaire des sociétés MD Gestion, Boxer Bikes et Road Masters, ces dernières ne pouvant pas faire face à leurs engagements vis-a-vis de leurs créanciers et que cette faute a entraîné directement des préjudices à M. [L] [I] tant en sa qualité d'associé que de salarié,
- condamner la SA Générali à payer sans délai à M.[L] [I] les sommes suivantes :
* principal (sauf à parfaire et pour mémoire) : 328 500 euros,
* intérêts calculé au taux légal à compter du jour de l'assignation : pour mémoire,
* article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
* dépens : pour mémoire
Total (sauf à parfaire et pour mémoire) : 333 500 euros.
Pour conclure à l'infirmation de la décision, l'appelant soutient qu'il ressort de la chronologie des faits que l'assureur a failli à ses obligations contractuelles en versant une première indemnisation seulement partielle, en se prévalant d'un plafond de garantie, puis en opposant un refus de garantie, alors que l'organisation des commerces qu'il gérait leur laissait une faible marge et mobilisait un capital très important. Il expose que la désorganisation a été générée par le sinistre puis par la position de l'assureur qui a entraîné une réaction en chaîne ne permettant plus aux sociétés de faire face à leurs engagements à l'égard de leurs fournisseurs et des banques alors que si l'indemnité avait été normalement versée, les sociétés auraient pu se réorganiser plus rapidement et n'auraient pas été placées en liquidation judiciaire. Il indique que la trésorerie des sociétés Boxer Bikes et Road Masters a été obérée par la nécessité de racheter du matériel et rembourser diverses sommes à leurs clients et que les fabricants de motos ont supprimé les avantages antérieurement consentis, ce qui a conduit à la perte d'exploitation constatée dans le cadre des décisions judiciaires rendues les 11 juillet 2019 et 14 avril 2021. Il indique qu'il a été difficile de verser certaines pièces comptables aux débats en raison du placement en liquidation, les documents comptables n'ayant pu être transmis par l'expert comptable non réglé de ses prestations. Il fait valoir que M. [G] a retenu un lien de causalité entre le sinistre et les pertes d'exploitation dont l'absence de règlement a entraîné la liquidation judiciaire, excluant toute mauvaise gestion, alors que les sociétés connaissaient antérieurement une progression constante.
M. [L] [I] détaille les préjudices dont il sollicite l'indemnisation d'une part en tant que salarié des trois sociétés en faisant valoir qu'il a perdu dix années de cotisations de retraite, ainsi que le bénéfice d'un logement et d'une voiture de fonction, ce qui lui a occasionné une perte de 228 500 euros d'autre part en tant qu'associé de ces sociétés, qualité en laquelle il n'a pu prélever de dividendes, ce qui lui a causé un préjudice en nature de perte de chance qui doit être évalué à la somme de 100 000 euros.
La SA Generali Iard dans ses dernières conclusions en date du 12 mai 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en conséquence débouter M.[L] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Cie Generali,
y ajoutant,
- condamner M.[L] [I] à payer la SA CIE Generali la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre au paiement des entiers dépens d'appel.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, la SA Generali expose la chronologie des échanges intervenus entre son expert et celui des sociétés assurées et souligne que dans le cadre du protocole d'accord conclu en avril 2014, aucune pièce justificative n'a été produite pour les sociétés MD Gestion, Boxer Bikes et Road Masters. Elle conteste la résistance alléguée par les appelants, en indiquant que le déroulement de la procédure d'indemnisation amiable démontre une absence de retard injustifié qui lui serait imputable dans la gestion du sinistre et qu'elle n'a fait qu'user de ses droits sans que cet usage ne dégénère en abus. Elle fait valoir que la durée des opérations d'indemnisation amiable est liée à l'importance du sinistre, aux difficultés rencontrées par les experts pour trouver un accord sur les préjudices matériels comme immatériels, ainsi qu'à la carence des sociétés assurées, qui ont contribué à la création de leur propre préjudice en fournissant à l'expert judiciaire les documents nécessaires à l'évaluation de son préjudice 20 mois après sa demande, malgré ses relances et l'intervention de la présidente de la chambre des référés, alors que les sommes qui leur ont été allouées par le jugement du 30 janvier 2014 leur permettaient de régler leur expert-comptable. Elle souligne que dans les décisions déjà intervenues, l'absence de résistance abusive de sa part a déjà été soulignée.
La SA Generali conteste tout lien de causalité entre la faute alléguée à son encontre et les préjudices dont se prévaut l'appelant. Elle soutient que la perte de marge brute des sociétés est due à la diminution de ses stocks, qui ont été indemnisés dès le 06 février 2014 et que la perte subie par les sociétés ne provient que des décisions de gestion prises par la société MD Gestion qui devait maîtriser ses inventaires et ses stocks. À titre subsidiaire, elle fait valoir que les préjudices dont il est sollicité réparation ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance de bénéficier d'une retraite complète, des avantages liés au logement et au véhicule de fonction et souligne que M. [L] [I] ne justifie pas de la recherche d'un emploi postérieurement à la liquidation de la société dont il était salarié. La société intimée ajoute que la baisse de valeur des parts sociales et la moindre distribution de bénéfices ne constituent pas un préjudice personnel des associés distinct de celui subi par la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige, devenu 1240, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Lorsqu'une partie à un contrat a manqué de façon fautive à l'une de ses obligations, un tiers au contrat est admis, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à se prévaloir d'une faute qui lui aurait causé un préjudice.
Dans l'exécution des contrats qu'elle délivre à ses assurés, une compagnie d'assurance est tenue de faire diligence dans l'instruction du sinistre en mettant en oeuvre les moyens nécessaires à l'évaluation des dommages, puis de formuler une proposition indemnitaire qui soit suffisante à réparer le dommage et dépourvue de caractère tardif (Civ. 2ème, 05 mars 2020, N°19-14061), sans que l'exercice de ses droits, y compris éventuellement en justice, ne caractérise à elle seule une mauvaise foi de sa part. Il n'est pas fautif pour l'assureur de contester sa garantie lorsqu'il s'appuie sur des moyens sérieux, ni d'attendre qu'une décision de justice qui doit intervenir soit rendue pour verser l'indemnité.
En l'espèce, en reprochant à l'assureur la commission de fautes dans la gestion du sinistre, M. [L] [I], qui est un tiers au contrat d'assurance souscrit par les sociétés MD Gestion, Boxer Bikes et Road Masters, recherche la responsabilité délictuelle à son égard de la SA Generali, dont il puise l'origine dans un manquement de nature contractuelle à l'égard des sociétés assurées. Il lui appartient dès lors de démontrer que vis à vis des sociétés assurées, la compagnie d'assurance a manqué à ses obligations dans l'instruction et le règlement du sinistre.
Pour débouter M. [L] [I] de ses prétentions en estimant que la compagnie d'assurance n'avait pas commis de faute le tribunal, analysant la chronologie de la gestion du sinistre et des discussions entre les assurées et l'assureur a retenu la bonne foi de ce dernier, au regard du protocole d'accord ayant fait suite au premier jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse, ainsi que l'absence de commune mesure entre les sommes réclamées à l'assureur en règlement du sinistre et le chiffre d'affaire des sociétés. Le tribunal a également souligné que les experts des parties n'étaient pas parvenus à un accord quant au chiffrage des préjudices des sociétés et que l'expert judiciaire désigné n'avait reçu les éléments comptables utiles à l'accomplissement de sa mission que le 16 décembre 2016 de sorte qu'au jour du placement des sociétés en liquidation judiciaire, aucune indemnité suffisante pour éviter la désorganisation alléguée n'était en état d'être versée et que le retard pris dans le cadre de l'expertise n'était pas imputable à l'assureur.
La cour observe que, dans le cadre de l'instance engagée par le mandataire liquidateur des sociétés MD Gestion, Boxer Bikes et Road Masters, le tribunal, qui était saisi d'une demande principale à hauteur de la somme de 1 224 000 euros au titre des pertes d'exploitation subies par les trois sociétés, a fait droit à cette demande en considération du rapport de l'expert M. [G]. En revanche, estimant que les éléments débattus ne permettaient pas de caractériser le caractère abusif de la résistance de l'assureur, le tribunal a rejeté une demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 30 000 euros pour ce motif.
Saisie d'une demande similaire par voie d'appel incident de la SELAS EGIDE, la cour d'appel de Toulouse, dans son arrêt rendu le 14 avril 2021 a confirmé la décision de première instance en soulignant qu'il n'était pas établi que la compagnie d'assurance, qui avait accepté de revoir la somme à laquelle elle avait été initialement condamnée dans le cadre d'un accord entre les parties, ait résisté de manière abusive aux demandes de ses assurées.
La cour d'appel est à nouveau saisie par M. [L] [I] en qualité de tiers au contrat, de la question d'un manquement de la SA Generali dans le traitement qu'elle a réservé au sinistre dégât des eaux subi par les sociétés Boxer Bikes et Road Masters après qu'en première instance une faute de l'assureur ait à nouveau été écartée.
Étant rappelé que le sinistre s'est produit le 20 janvier 2013, il résulte des pièces versées aux débats que jusqu'au 06 novembre suivant, les parties ont échangé des courriers, y compris par l'intermédiaire des cabinets EXAA, expert-conseil des sociétés assurées et Cunningham Lindsey, expert-conseil de l'assureur et de leurs avocats respectifs. Il transparaît de ces échanges que l'assureur estimait que sa garantie n'était pas mobilisable car seul un 'refoulement ou engorgement des égoûts intérieurs' était assuré et qu'un 'refoulement extérieur' faisait l'objet d'une exclusion de garantie et que dans les faits, le refoulement trouvait son origine dans des puisards extérieurs. L'assureur estimait en outre qu'à supposer que sa garantie soit mobilisable, elle était soumise à un plafond indexé à 34 702 euros, tandis que les sociétés assurées réclamaient la somme de 156 850,70 euros à parfaire, telle que déjà proposée par le cabinet Cunningham Lindsey et sur cette base, un acompte de 130 000 euros. Les remarques de l'assureur n'étaient toutefois pas dénuées de sérieux au regard des conditions particulières (p4/20) et générales (p8) des polices souscrites par les sociétés assurées. Dans leur assignation à jour fixe en vue du paiement d'un acompte d'un montant de 280 000 euros du 20 novembre 2013, les assurées ne remettaient pas en cause l'existence d'un puisard, mais son rôle dans la survenance du sinistre, ajoutant qu'il reviendrait au tribunal de 'dire et juger que la garantie est mobilisable'.
Dans le jugement rendu le 30 janvier 2014, le tribunal a retenu que le sinistre était dû à une défaillance des pompes de relevage qui n'étaient pas parvenues à évacuer les puisards saturés par l'abondance des précipitations, de sorte que l'eau, par refoulement, avait envahi le local semi-enterré, sans que le réseau de collecte des eaux de pluie par des puisards rattachés à l'immeuble constitue un réseau extérieur au sens de l'exclusion de garantie. Le tribunal a également rejeté l'argumentaire de la SA Generali en estimant que le plafond de 32 866 euros dont elle se prévalait ne trouvait à s'appliquer que pour les préjudices immatériels. Le tribunal a en conséquence condamné l'assureur au paiement des sommes de 156 850,70 euros au titre des dommages matériels et de 32 866 euros au titre des dommages immatériels.
Étant observé que le tribunal n'a que partiellement fait droit à la demande d'acompte des sociétés assurées, sans qu'il soit relevé appel de cette décision, la compagnie Generali, s'est engagée le 10 avril 2014 dans la conclusion d'un protocole d'accord dans le cadre duquel ses concessions consistaient à renoncer au plafond de 32 866 euros antérieurement invoqué et à admettre que le plafond contractuel applicable aux frais et pertes s'élevait à la somme de 1 220 200 euros correspondant à la perte de marge brute sur une période de 12 mois. Les parties ont en outre convenu de donner mission à leurs experts-conseils respectifs de procéder à la fixation de l'indemnité d'exploitation et à défaut d'y parvenir, ont admis qu'un expert judiciaire devrait être désigné. L'assureur a par ailleurs accepté de considérer, avec les assurées, que le tribunal avait fait une appréciation erronée concernant les frais d'expert d'assuré qui ne devaient pas être comptabilisés au titre de la perte d'exploitation.
Ainsi, dans les quinze mois qui ont suivi le sinistre, le fait pour l'assureur d'avoir attendu que soit rendue une décision judiciaire recherchée par les assurées et au travers de laquelle elles n'ont eu que partiellement gain de cause, puis sans avoir relevé appel de cette décision, d'avoir conclu avec les sociétés assurées un protocole d'accord auquel elles ont elles-mêmes librement consenti et qui s'avérait plus favorable pour elles que la décision rendue, ne peut être regardé comme constitutif d'une gestion fautive du sinistre.
Dans les suites du protocole, les experts-conseils des parties n'ont procédé à aucun chiffrage, sans que les sociétés MD Gestion et le liquidateur des sociétés Boxer Bikes et Road Masters n'en expliquent les raisons dans leur assignation en référé-expertise du 27 janvier 2015, l'ordonnance rendue le 25 février 2015 et commettant M. [G] avec mission de déterminer les pertes d'exploitation concernant les trois sociétés requérantes soulignant seulement que les parties n'étaient pas parvenues à un accord sur le chiffrage de cette perte.
À lui seul, ce défaut d'accord ne traduit pas une faute de gestion de l'assureur ou un retard injustifié qui lui serait imputable, en l'absence de tout élément qui viendrait démontrer qu'il n'aurait pas donné suite à une demande des assurés, ou aurait refusé d'y faire droit pour un motif dénué de sérieux. M. [L] [I] ne verse aux débats aucune pièce et notamment aucun échange entre les experts ou entre les assurées et l'assureur qui serait intervenu durant les 8 mois qui ont séparé la conclusion du protocole de l'assignation en référé-expertise.
Saisi le 25 février 2015, M. [G] a de façon tout à fait diligente organisé la première réunion d'expertise un mois plus tard le 27 mars 2015 et s'est vu contraint de saisir le juge du contrôle le 21 mars 2016 au motif qu'il rencontrait des difficultés dans l'obtention des pièces, les avocats ne lui en ayant transmis aucune hormis les conditions du contrat. Les sociétés assurées ont transmis leurs comptes 2010 à 2012 par l'intermédiaire de leur conseil le 14 avril 2016 et ce dernier a de nouveau été contraint de rappeler à ce conseil que les pièces essentielles faisaient défaut et d'en aviser le juge du contrôle, qui a écrit au conseil des assurées le 23 mai 2016 pour l'informer d'un dépôt du rapport en l'état si les documents n'étaient pas transmis. Les pièces sollicitées par M. [G] lui sont parvenues le 29 juillet 2016 puis 7 d'entre elles ont été annulées et remplacées par un nouvel envoi du 16 décembre 2016, soit deux jours avant l'expiration du délai laissé aux parties par M. [G] pour qu'elles lui adressent leurs observations. En janvier 2017, l'expert a sollicité des précisions auprès du conseil des assurées, qui lui a transmis le 24 janvier 2017 les rapports du commissaire aux comptes, ce dernier ayant été sollicité directement par l'expert pour fournir des pièces complémentaires relatives aux inventaires transmises le 06 février 2017. L'expert a établi un pré-rapport le 19 mai 2017 et sollicité les observations des parties au plus tard pour le 20 juin suivant. À la suite de plusieurs dires des deux parties, l'expert a sollicité du cabinet Mazars des éléments comptables faisant suite à la liquidation judiciaire de la société MD Gestion. Après un nouveau dire des sociétés assurées, l'expert a rendu son rapport le 31 octobre 2017.
Le fait que l'assureur n'ait pas transmis de pièces à l'expert dans l'année ayant suivi la première réunion ne saurait être analysé comme une faute dans la gestion du sinistre dans la mesure où l'évaluation confiée à M. [G] se situait hors du champ contractuel et ne dépendait plus de la gestion du sinistre par l'assureur. Surtout, à ce stade, il incombait en premier lieu aux assurées de transmettre à l'expert les éléments de leur comptabilité lui permettant de remplir sa mission, l'assureur ne détenant strictement aucune pièce de cette nature. Il n'est pas établi que le comptable des sociétés n'était pas rémunéré. Au regard de la chronologie ci-dessus rappelée et des motifs des rappels faits par l'expert et de l'intervention du juge du contrôle des expertises, aucun comportement fautif ou dilatoire ne peut être imputé à faute à la SA Generali.
Il n'est justifié d'aucune demande d'indemnisation amiable qui aurait été adressée à l'assureur entre le dépôt du rapport de l'expert et l'assignation au fond délivrée le 21 février 2018 et à lui seul, le fait que la compagnie Generali n'ait pas formulé de proposition indemnitaire, bien qu'elle par la suite ait été condamnée au paiement de la somme principale de 1 224 000 euros telle que déterminée par l'expert et sollicitée par le liquidateur des sociétés MD Gestion, Boxer Bikes et Road Masters, ne présente pas un caractère fautif, l'assureur qui n'est pas responsable des délais judiciaires conservant le droit de se défendre en justice. Il en est de même de l'appel interjeté par l'assureur contre le jugement rendu le 11 juillet 2019 le condamnant au paiement de la somme réclamée.
Dans son rapport, M. [G] a souligné qu'entre les années 2012 et 2013 le chiffre d'affaires de la société Road Masters avait connu une baisse de 14,32%, mais surtout que la marge brute (définie comme la différence entre les ventes et les achats, ces derniers étant pondérés par la variation de stock), était passée de 585 000 euros à une perte de 2 000 euros. Cette baisse a été expliquée au cours de l'expertise par l'expert-comptable des sociétés, qui a estimé qu'elle trouvait son origine dans le sinistre, dont la conséquence était que les quotas de volume de ventes n'ayant pu être atteints, il n'y avait pas eu de ristournes quantitatives de fin d'année et que les reprises étaient devenues impossibles. L'expert a retenu l'affirmation du conseil des sociétés assurées selon laquelle des ventes avaient eu lieu à faible marge, voire à prix coûtant, pour réaliser des entrées de trésorerie.
Il est inopérant pour M. [L] [I] de prétendre que l'absence de versement par l'assureur d'une indemnité suffisante durant la phase d'instruction du sinistre serait à l'origine de la liquidation des sociétés alors qu'il n'est pas allégué que la compagnie Generali n'aurait pas exécuté le jugement rendu le 30 janvier 2014 la condamnant à verser la somme totale de 189 716,70 euros au titre des dommages matériels et immatériels, que dans les mois qui ont suivi ce jugement, les sociétés ont accepté de s'engager dans un protocole d'accord et que leur placement en liquidation judiciaire n'est intervenu que neuf mois plus tard, Me [V] ayant été désignée es qualités de mandataire liquidateur par jugement rendu par le tribunal de commerce le 03 octobre 2014.
S'il résulte incontestablement du rapport de M. [G] que le sinistre en lui-même a eu des conséquences négatives sur l'activité des sociétés assurées, aucun élément ne peut en être tiré quant à un manquement de l'assureur à ses obligations dans l'instruction du sinistre et le versement d'une indemnité suffisante puisque comme l'a justement souligné le tribunal, dans les derniers mois de leur activité, les sociétés sinistrées n'étaient pas en mesure de chiffrer leur propre préjudice de perte d'exploitation, ni même une indemnité suffisante pour éviter la désorganisation de leurs établissements qu'elles invoquent. À cet égard, il doit être rappelé que dans l'assignation à jour fixe du 20 novembre 2013, il était sollicité un acompte de 280 000 euros à valoir sur les pertes d'exploitations que les sociétés estimaient elles-mêmes à cette date à 85 798,30 euros pour Road Masters et à 177 857,26 euros pour Boxer Bikes. Ainsi, quand bien même l'assureur n'aurait pas discuté cette demande, la somme réclamée était insuffisante pour prévenir la désorganisation des sociétés qui n'est due qu'au sinistre lui-même et non à un manquement de l'assureur à ses obligations de diligence et de précision dans sa réparation.
L'absence de faute de l'assureur dans l'exécution du contrat qui le liait à ses assurées exclut toute indemnisation à l'égard d'un tiers du fait de la gestion de ce contrat.
Dans ces conditions, la décision de première instance ne peut qu'être confirmée.
Perdant le procès en appel, M. [L] [I] en supportera les dépens.
Il sera également condamné à payer à la SA Generali la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 24 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamne M. [C] [L] [I] aux dépens d'appel,
- Condamne M. [C] [L] [I] à payer à la SA Generali la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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