CA Toulouse, 19 févr. 2025, RG 22/00714
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Texte de la décision
19/02/2025
ARRÊT N° 61 /25
N° RG 22/00714
N° Portalis DBVI-V-B7G-OT5C
AMR - SC
Décision déférée du 29 Octobre 2021
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 19/01888
S. GAUMET
S.C.C.V. CHANTECLAIR
C/
S.A.S. DASB
S.C.I. [Adresse 7]
A.S.L. [Adresse 7]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 19/02/2025
à
Me Lionel PUECH-COUTOULY
Me Jean COURRECH
Me Natacha CASSE-CUNNAC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.C.C.V. CHANTECLAIR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Lionel PUECH-COUTOULY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. DASB
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.C.I. [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Jean COURRECH de la SCP SCP COURRECH et ASSOCIES Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE
A.S.L. [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Natacha CASSE-CUNNAC, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président et A.M. ROBERT, Conseillère, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société civile de construction vente (Sccv) Chanteclair a procédé, en tant que promoteur, à l'édification d'un ensemble immobilier 'Laucate' situé à [Localité 8] (31). Cet ensemble comprend les bâtiments A, B et C, composés, pour le premier, de trois locaux commerciaux, et pour les deux autres, de 11 logements-villas T3 en duplex. Les lots ont été commercialisés en l'état futur d'achèvement.
L'ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété suivant règlement du 23 septembre 2016.
L'Association syndicale libre (Asl) [Adresse 7] a été constituée par les copropriétaires pour reprendre les parties communes. Les fonctions de syndic sont exercées par le cabinet Citya immobilier, société par actions simplifiée.
Par acte authentique du 4 novembre 2016, passé devant maître [E] [V], notaire à [Localité 4] (31), la société civile immobilière (Sci) [Adresse 7], représentée par M. [O] [T] [C], son co-gérant, a acquis auprès de la Sccv Chanteclair divers lots en l'état futur d'achèvement : le lot n°2, situé au rez-de-chaussée du bâtiment A, constitué d'un local commercial, professionnel ou de bureau avec réserve et zone de déchargement privative, identifié local A13 sur le plan ainsi que les lots n° 30 à 34 et 37 à 40 constitués d'emplacements de parking. Cette vente a été conclue pour un montant total de 630 000 € Ttc.
Par procès-verbal du 28 avril 2017, les locaux ont été mis à disposition de la Sci [Adresse 7] en vue de la réalisation des travaux d'aménagement intérieur du local commercial et ce jusqu'à la livraison effective du bien prévue le 28 juillet suivant.
Par acte sous seing privé du 29 avril 2017, la Sci, représentée par M. [X] [A] [T] [C], son gérant, a donné l'ensemble de ses lots à bail à usage commercial à la société anonyme (Sa) Dasb, représentée par M. [O] [T] [C], son gérant. Le bail a été conclu pour une durée de 9 années entières, commençant à courir le 1er mai 2017 et à destination de commerce alimentaire, moyennant le paiement d'un loyer de 36 750 € par an hors taxes et hors charges, outre 300 € par mois à titre de provision sur charges.
À la fin du mois de juillet 2017, quelques jours avant la date de livraison prévue des lots acquis par la Sci, un litige est né entre le vendeur et l'acquéreur. L'acquéreur sollicitait la correction de plusieurs points avant le paiement du solde du prix, parmi lesquels l'accessibilité au quai de déchargement, estimant qu'en l'état la zone réservée au déchargement était trop petite et inutilisable et devait être étendue et agrandie par le rajout de la place de parking adjacente.
Entre le 28 juillet et le 7 août 2017, à l'occasion d'échanges de courriers électroniques, la Sccv Chanteclair a envisagé diverses solutions techniques et juridiques.
Le 28 août 2017, la Sci a fait réaliser une expertise concernant l'accès à l'aire de livraison par M. [H] [K]. Ce dernier a estimé qu'une grave erreur avait été commise concernant le passage des camions de livraison, engageant la co-responsabilité de l'architecte et du maître d'oeuvre.
Le 4 septembre 2017, la Sci a fait intervenir le cabinet Apex Consulting qui, expliquant que sa requérante entendait exploiter dans son local une supérette à l'enseigne Spar, a conclu que le quai était impropre à recevoir les camions de livraison de 19 tonnes devant alimenter le magasin. Alors même que des camions plus petits pouvaient passer le portail coulissant d'accès au parking, leur approche du quai restait très difficile, voire impossible, si toutes les places de parking VL étaient occupées.
Entre le 7 septembre et le 23 novembre 2017, plusieurs échanges de courriers ont eu lieu par l'intermédiaire des conseils de l'acquéreur et du vendeur. La Sci estimait que le quai de déchargement était affecté d'un vice de construction non décelable sur les plans, la Sccv Chanteclair lui opposant qu'elle avait acquis le bien en toute connaissance de cause.
La Sci a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'expertise. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance rendue le 21 juin 2018. M. [G] [Z], expert désigné pour procéder à la mesure, a déposé son rapport le 31 octobre 2019.
Concomitamment, la Sci a consigné en Carpa le 13 février 2018 la somme de 31 500 € représentant le solde du prix d'acquisition de ses lots.
Par exploit d'huissier du 12 juin 2019, La Sci [Adresse 7] et la Sas Dasb ont fait assigner la Sccv Chanteclair, l'Asl [Adresse 7] et le Syndicat des copropriétaires des bâtiments A, B et C du lotissement [Adresse 7], représentée par son syndic Citya immobilier, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir, à titre principal, la réalisation sous astreinte de divers travaux de mise en conformité, et à titre subsidiaire l'indemnisation du coût de ces travaux, outre la réduction du prix de vente et la réparation d'un préjudice de perte de chance locative.
Par un jugement du 29 octobre 2021 le tribunal judiciaire de Toulouse a :
-déclaré recevable l'action de la Sa Dasb contre la Sccv Chanteclair,
-dit que le présent jugement est commun à l'Asl [Adresse 7],
-débouté la Sci [Adresse 7] de sa demande d'exécution de travaux sous astreinte,
-condamné la Sccv Chanteclair à payer à la Sci [Adresse 7] la somme de 32 500 euros au titre des travaux à réaliser et démarches à engager auprès de l'Asl,
-condamné la Sccv Chanteclair à payer à la Sa Dasb la somme de 35.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
-condamné la Sci [Adresse 7] à payer à la Sccv Chanteclair la somme de 31.500 euros au titre du solde du prix du bien,
-dit n'y avoir lieu à application du taux d'intérêt de 1%,
-ordonné la compensation des créances réciproques entre la Sci [Adresse 7] et la Sccv Chanteclair,
-débouté la Sccv Chanteclair de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
-condamné la Sccv Chanteclair aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l'expertise judiciaire,
-condamné la Sccv Chanteclair à payer à la Sci [Adresse 7] et la Sa Dasb la somme de 5.972,56 euros, incluant celle de 1.972,56 euros au titre des frais de conseil technique, et à l'Asl [Adresse 7] celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 16 février 2022, la Sccv Chanteclair a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
-déclaré recevable l'action de la Sa Dasb contre la Sccv Chanteclair,
-condamné la Sccv Chanteclair à payer à la Sci [Adresse 7] la somme de 32.500 euros au titre des travaux à réaliser et démarches à engager auprès de l'Asl,
-condamné la Sccv Chanteclair à payer à la Sa Dasb la somme de 35.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
-dit n'y avoir lieu à application du taux d'intérêt de 1%,
-débouté la Sccv Chanteclair de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-condamné la Sccv Chanteclair aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l'expertise judiciaire,
-condamné la Sccv Chanteclair à payer à la Sci [Adresse 7] et à la Sa Dasb la somme de 5.972,56 euros, incluant celle de 1.972,56 euros au titre des frais de conseil technique et à l'Asl [Adresse 7] celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2022, la Sccv Chanteclair, appelante, demande à la cour de :
-infirmer le jugement, en ce qu'il a,
* déclaré recevable, l'action de la Sas Dasb contre la Sccv Chanteclair,
* débouté la Sccv Chanteclair de sa demande de juger que le contrat de vente ne stipule pas la destination de supérette et la livraison par camion de 19 tonnes,
* débouté la Sccv Chanteclair de sa demande de juger que la zone de livraison ne présente aucun vice ou défaut de conformité,
* débouté la Sccv Chanteclair de sa demande de juger que la hauteur de déchargement de la zone de livraison est adaptée,
* débouté la Sccv Chanteclair de sa demande de juger qu'il n'y a pas lieu à réparation ou indemnisation,
* condamné la Sccv Chanteclair à payer à la Sci [Adresse 7] la somme de 32.500 euros au titre des travaux à réaliser et démarches à engager auprès de l'Asl,
* condamné la Sccv Chanteclair à payer à la Sa Dasb la somme de 35.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
* dit n'y avoir lieu à application du taux d'intérêt de 1%,
* débouté la Sccv Chanteclair de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* condamné la Sccv Chanteclair aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l'expertise judiciaire,
* condamné la Sccv Chanteclair à payer à la Sci [Adresse 7] et à la Sa Dasb la somme de 5.972,56 euros, incluant celle de 1.972,56 euros au titre des frais de conseil technique et à l'Asl [Adresse 7] celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-confirmer le jugement en ce qu'il a,
* dit que le jugement est commun à l'Asl [Adresse 7],
* débouté la Sci [Adresse 7] de sa demande d'exécution de travaux sous astreinte,
* condamné la Sci [Adresse 7] à payer à la Sccv Chanteclair la somme de 31.500 euros au titre du solde du prix du bien,
Et statuant à nouveau,
Au fond,
-débouter la Sci [Adresse 7] et la Sas Dasb de l'ensemble de leurs demandes comme injustes et en tout cas mal fondées,
Reconventionnellement,
-condamner la Sci [Adresse 7] à payer à la Sccv Chanteclair la somme de 31.500 euros au titre du solde du prix du bien outre les intérêts de 1% par mois de retard à compter du 5 juillet 2017,
-condamner la Sci [Adresse 7] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive et sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
En tout état de cause,
-condamner solidairement la Sci [Adresse 7] et la Sas Dasb au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre le remboursement des entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2022, l'Asl [Adresse 7], intimée, demande à la cour de :
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 octobre 2021,
-condamner la partie succombante à lui régler une indemnité de 1.560 euros au titre des frais irrépétibles issus de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la partie succombante aux entiers dépens d'appel en ce compris le timbre fiscal et les frais de signification de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2022, la Sci [Adresse 7] et la Sas Dasb, intimées et sur appel incident, demandent à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 29 octobre 2021 sauf en ce qu'il a limité l'indemnité allouée à la société Dasb au montant de 35.000 euros,
-statuant à nouveau condamner la Sccv Chanteclair au paiement d'une indemnité de 60.000 euros au titre du préjudice de jouissance jusqu'à la réalisation des travaux,
-ou subsidiairement confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner la Sccv Chanteclair au paiement d'une indemnité complémentaire de 25.000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi par la société Dasb pendant l'instance d'appel,
-débouter la Sccv Chanteclair de l'ensemble de ses demandes,
-la condamner à payer à la Sci [Adresse 7] une indemnité complémentaire de 4.392 euros au titre des travaux de réparation,
-la condamner au paiement d'une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance en appel et aux dépens comprenant les frais d'expertise de M. [Z] ordonnée en référé, dont distraction au profit de maître Jean Courrech, avocat, sur son affirmation de droits.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024 et l'affaire a été examinée à l'audience du 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel ne porte ni sur la disposition du jugement ayant débouté la Sci [Adresse 7] de sa demande d'exécution de travaux sous astreinte, ni sur celle ayant condamné cette dernière à payer à la Sccv Chanteclair la somme de 31 500 € au titre du solde du prix de vente. En l'absence d'appel incident sur ces points, la cour n'en est pas saisie.
L'appel porte notamment sur la disposition du jugement ayant déclaré recevable l'action de la Sas Dasb à l'encontre de la Sccv Chanteclair mais au regard des dispositifs respectifs des dernières écritures, lesquels seuls lient la cour en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, aucune des parties ne critique ce chef de jugement qui sera confirmé par la cour sans examen au fond.
Les demandes de la Sci [Adresse 7] et de la Sas Dasb
La Sci [Adresse 7] et la Sas Dasb fondent leurs demandes sur les dispositions de l'article 1642-1 faisant valoir notamment que l'aire de livraison du bien vendu n'est pas conforme au contrat et qu'elle est affectée d'un vice de construction la rendant inutilisable en l'état, le quai de livraison étant d'une dimension inférieure à celle mentionnée sur les plans annexés au contrat de vente et l'aire étant impropre à assurer la livraison d'une supérette conformément à l'usage à savoir par des camions de 19 tonnes et non par des véhicules légers de moins de 3,5 tonnes.
La Sccv Chanteclair fait valoir notamment que l'acheteur était parfaitement informé de la configuration et des dimensions de l'immeuble et donc de celles du quai de déchargement lors de la conclusion du contrat, mais également lors de la prise de possession des lieux et les avait acceptées, qu'aucun cahier des charges concernant la dimension de l'aire de livraison n'a été fourni par l'acquéreur ni par son propre architecte et qu'aucune clause contractuelle ne fait référence à une supérette. S'appuyant sur les conclusions de l'expert judiciaire elle soutient que l'espace de livraison pour les supérettes ne fait l'objet d'aucune réglementation, qu'il a été démontré lors des opérations d'expertise que la livraison s'effectue sans difficulté avec des camions de 3,5 tonnes et qu'il n'a jamais été réclamé ni prévu contractuellement que la zone soit accessible à des camions de 19 tonnes.
Aux termes de l'article 1642-1 du code civil le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
La Sci [Adresse 7] a pris possession de l'immeuble le 28 avril 2017. Aux termes du procès-verbal de mise à disposition du même jour par remise des clés de la réserve et de l'entrée sur route, elle reconnaît prendre possession des lieux à compter du 28 avril 2017 «en vue de réaliser les travaux d'aménagement intérieur du local commercial et ce jusqu'à la livraison effective du bien prévue le 28 juillet 2017 ».
Par mail du 25 juillet 2017 elle signalait au vendeur que « en l'état actuel la zone réservée au déchargement est trop petite et inutilisable. Elle doit être étendue et agrandie par le rajout de la place de parking adjacente ».
Aux termes de l'acte authentique de vente du 4 novembre 2016, la vente portait sur un local commercial professionnel ou de bureau avec réserve et zone de déchargement privative numéro A13 et 9 parkings. Il ressort en outre des mails échangés entre septembre 2015 et juin 2016 (pièce 3 de l'appelante) entre l'architecte du projet et l'architecte de l'acquéreur que dès avant l'acte de vente les parties avaient connaissance de la destination de supérette Casino, l'objet des mails étant intitulé « Casino Shop [Localité 8] ».
Le descriptif annexé à l'acte ne mentionne que « porte de la réserve : rideau métallique roulant ».
L'expert judiciaire relève que le plan de niveau du Bât A du 2/6/16 avec cotations des baies de façade annexé à l'acte de vente mentionne une largeur de l'aire de livraison supérieure à 4,20 mètres et que le permis de construire du 11 août 2015, annexé à l'acte de vente, mentionne une largeur de l'aire de 4,29 mètres, une largeur de la voie d'accès de 5 m, et des parkings contigus de 2,50 mètres de largeur par 5 mètres de profondeur.
Il ressort de l'analyse de ces plans que les dimensions contractuelles de l'aire de déchargement sont les suivantes : zone de déchargement d'une largeur de 4,29 mètres, distance entre quai et maisons en bande de 11,57 mètres et accès par une voie de 5 mètres de large desservant un parking dédié à des véhicules légers.
L'état des lieux dressé par l'expert judiciaire, non contesté, révèle pour l'accès à la réserve du magasin un volet roulant de 3 mètres surplombant, situé à 11,55 mètres de l'alignement opposé et une aire de livraison de 3,80 mètres de large accessible par la voie des stationnements des habitants voisins d'une largeur variant entre 5 à 5,27 mètres.
Il existe donc, comme le relève l'expert, une non-conformité contractuelle affectant la largeur de l'aire de déchargement amputée de 49 cm soit 11,5 % de sa largeur contractuelle.
L'expert conclut, après avoir effectué des simulations graphiques et des essais sur place, que le quai de déchargement est accessible par la voie dédiée, en marche arrière, à des véhicules utilitaires limités à un poids total en charge de 3,5 tonnes. Il précise que le déficit de largeur de l'aire de livraison engendre un inconfort de l'accès des véhicules obligeant, avec le plus gros des 3,5 tonnes frigo, à une courte man'uvre supplémentaire dans le positionnement final, tout en relevant que la voie privée d'accès qui devait mesurer 5 mètres de largeur en mesure en réalité 5,27, compensant pour partie cet inconfort.
L'expert a constaté en outre un léger dévers de l'enrobé ne permettant pas le parfait ajustage altimétrique entre la plateforme et le quai horizontal à +95 cm, ce qui constitue un vice de construction.
L'expert préconise des travaux d'un coût de 6500 € pour remédier à ce léger dévers de l'enrobé consistant en la création d'une dalle en béton pour surélever toutes les roues du véhicule de 3,5 tonnes.
S'agissant de la possibilité de livraison par des camions de 19 tonnes, qui seraient seuls utilisés par Casino aux termes d'un courrier de cette société produit par la Sci [Adresse 7], l'expert précise que pour ce type de local commercial, d'une surface de 347,5 m2 brut, réserves comprises, qui ne peut être qualifié de supermarché selon les critères retenus par l'Insee, il n'existe pas de normes applicables aux aires de déchargement, ce dont les parties conviennent.
A aucun moment, ni avant le contrat de vente lors des échanges entre les architectes respectifs des parties, ni lors de la passation de l'acte de vente, la Sci [Adresse 7] n'a signalé la particularité des exigences du groupe Casino concernant le type de véhicules effectuant les livraisons, étant précisé que les plans contractuels faisaient bien figurer la voie d'accès à l'aire de déchargement comme desservant un parking dédié à des véhicules légers et donc impraticable par des véhicules lourds, ce qui était décelable par un simple profane.
L'inaccessibilité de l'aire de déchargement à des véhicules de 19 tonnes ne peut donc constituer ni un défaut de conformité ni un vice de construction comme le soutient la Sci [Adresse 7].
Seuls la non-conformité contractuelle affectant la largeur de l'aire de déchargement et le vice de construction affectant la hauteur du quai de déchargement peuvent en conséquence être retenus.
Aux termes du dispositif de leurs dernières écritures, la Sci [Adresse 7] demande le paiement de la somme de 36 892 € actualisée en cause d'appel au titre des travaux de reprise tels que préconisés par l'expert judiciaire pour rendre l'aire de déchargement accessible aux véhicules de 19 tonnes et la Sas Dasb demande la somme de 60 000 € au titre d'un préjudice de jouissance.
En page 19 de leurs conclusions elles écartent expressément ce qu'elles nomment « la première suggestion de l'expert » qui consisterait à rehausser le sol de l'aire de livraison et à retenir pour la société exploitante un préjudice d'exploitation de 39 000 € par an au titre du surcoût logistique de rotations supplémentaire de Casino.
Elles retiennent en revanche « la seconde suggestion de l'expert » portant sur les travaux de reprise pour rendre l'aire de déchargement accessible aux véhicules de 19 tonnes consistant en la transformation de la voie de servitude jusqu'ici financée et utilisée par deux propriétaires voisins en voierie lourde avec recréation de la clôture séparant la plateforme d'extension du quai du parking privé, outre les autorisations nécessaires de l'Asl et de la copropriété et chiffrée à 32 500 €.
En l'état des développements qui précèdent ces travaux de reprise pour rendre l'aire de déchargement accessible aux véhicules de 19 tonnes ne peuvent constituer un préjudice réparable, cette inaccessibilité ne constituant ni un défaut de conformité ni un vice de construction, et ce préjudice étant sans lien de causalité avec la non-conformité contractuelle affectant la largeur de l'aire de déchargement et le vice de construction affectant la hauteur du quai de déchargement seuls retenus par la cour.
Infirmant le jugement, la Sci [Adresse 7] sera déboutée de ce chef de demande.
La Sas Dasb fait valoir qu'elle subit un préjudice de jouissance du fait que le quai de livraison n'étant pas utilisé pour éviter les surcoûts en logistique (multiplication des rotations des véhicules de livraison), les camions de livraison sont contraints soit de stationner sur la voie de circulation permettant d'accéder au lotissement et au pôle commercial gênant ainsi fortement la circulation et l'accès au feu tricolore, soit de stationner sur le parking commercial en bloquant l'accessibilité à la pharmacie, la contraignant ainsi à « rentrer la marchandise à l'intérieur du magasin et à traverser toute la surface de vente en slalomant entre les clients et les véhicules au risque d'accidents outre la perte de temps et d'énergie ».
Ce préjudice est sans lien de causalité avec la non-conformité et le vice de construction retenus qui n'empêchent aucunement l'accès à l'aire de déchargement, étant précisé qu'il en est de même pour le préjudice d'exploitation de 39 000 € par an au titre du surcoût logistique de rotations supplémentaire de Casino évoquée par l'expert et au demeurant non invoqué par la Sas Dasb.
Infirmant le jugement, la Sas Dasb sera déboutée de ce chef de demande.
Les demandes de la Sccv Chanteclair
La Sccv Chanteclair demande les intérêts de retard au taux de 1% par mois sur le solde impayé du prix de vente à compter du 5 juillet 2017 ainsi que la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
L'acte authentique de vente stipule en page 12 que toute somme formant partie du prix qui ne serait pas payée à son exacte échéance est passible de plein droit d'un intérêt de 1% par mois de retard à titre de pénalité.
Ces dispositions contractuelles ne peuvent recevoir application dès lors que, la livraison n'étant pas intervenue du seul fait de la non-conformité et du vice de construction tels que retenus par la cour, la fraction du prix de vente restant due n'était pas exigible tant que le vendeur n'exécutait pas ses propres obligations.
Par ailleurs, et pour les mêmes motifs aucune résistance abusive ou inexécution contractuelle ne peut être retenue à l'encontre de la Sci [Adresse 7].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sccv Chanteclair de sa demande relative à l'application du taux d'intérêts de 1% par mois sur le solde restant dû du prix de vente et de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les demandes annexes
La Sccv [Adresse 7] et la Sas Dasb, qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnées aux dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel.
Elles se trouvent redevables, au profit de la Sccv Chanteclair et de l'Asl [Adresse 7], d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, et ne peuvent elles-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
-Infirme le jugement rendu le 29 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf sa disposition ayant déclaré recevable l'action de la Sas Dasb contre la Sccv Chanteclair, celle ayant dit n'y avoir lieu à application du taux d'intérêts de 1 % et celle ayant débouté la Sccv Chanteclair de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
-Déboute la Sci [Adresse 7] et la Sas Dasb de leurs demandes au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance ;
-Condamne la Sci [Adresse 7] et la Sas Dasb in solidum aux dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel ;
-Condamne la Sci [Adresse 7] et la Sas Dasb in solidum à payer à la Sccv Chanteclair la somme de 4000 € et à l'Asl [Adresse 7] la somme de 1560 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
-Déboute la Sci [Adresse 7] et la Sas Dasb de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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