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CA Rouen, 19 févr. 2025, RG 25/00609


Vérifier : CA Rouen, 19 févr. 2025, RG 25/00609 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
25/00609
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
67b6c53a8da72feaa1a41649

Texte de la décision

14,517 caractères

N° RG 25/00609 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4KO

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025

Fabienne POUGET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Marie DEMANNEVILLE, greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision de la cour d'appel d Angers en date du 17 août 2023 condamnant Monsieur [D] [W] né le 01 février 1981 à [Localité 1] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne à une interdiction du territoire français ;

Vu l'arrêté du PREFECTURE DE L'EURE en date du 14 février 2025 de placement en rétention administrative de M. [D] [W] ayant pris effet le 14 février 2025 à 10 heures 30 ;

Vu la requête de Monsieur [D] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFECTURE DE L'EURE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [D] [W] ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 février 2025 à 11 heures 43 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [D] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 18 février 2025 à 00h00 jusqu'au 15 mars 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [D] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 février 2025 à 14h47 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- à l'intéressé,

- à la PREFECTURE DE L'EURE,

- à Me Ernestine Marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,

- à M. [Y] [H] interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [W] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [Y] [H] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFECTURE DE L'EURE et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [D] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les observations du Préfet de l'Eure en date du 18 février 2025;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [D] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Si l'appelant soutient que dans sa requête en prolongation, la préfecture ne produit pas l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 avril 2023 que pourtant elle vise, il résulte de ladite requête que ce n'est pas cette décision qui est le fondement de la rétention mais l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 17 août 2023, lequel est produit et qui a condamné l'intéressé à 15 mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire de 5 ans. Ceci est d'ailleurs confirmé par les réquisitions d'excution du 27 mai 2024, de sorte que ce moyen n'est pas fondé. En outre, le premier juge a justement relevé que la décision contestée est indiquée dans la fiche pénale et, en outre, sur le casier judiciaire produit.

Concernant l'irrégularité de la fiche d'écrou, le premier juge a répondu à ce moyen par des motifs pertinents et détaillés qu'il convient d'adopter sauf à ajouter que ce document porte bien l'heure de sortie et et il n'apparaît aucune irrégularité affectant l'enchaînement des procédures soit la libération avec placement immédiat en rétention administrative.

L'appelant, sans contester qu'il a bénéficié de l'interprétariat de Mme [M] [R], relève qu'il n'est pas produit la réquisition d'un interprète en langue arabe. Toutefois, le premier juge a, là encore, répondu à ce moyen par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement contestés et qui ne peuvent qu'être adoptés.

De même, le magistrat a justement rappelé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la régularié de l'arrêté fixant le pays de renvoi, si bien que ce moyen doit également être écarté.

Enfin, le premier juge a repris l'ensemble des diligences effectuées par l'autorité administrative et a écarté, à raison, tout caractère dilatoire à la demande d'audition et de reconnaissance de l'intéressé comme ressortissant égyptien formulé par la même autorité auprès du consulat d'Egypte, lequel a effectivement souhaité, comme cela ressort des mails échangés les 8 et 10 janvier 2025, auditionné l'intéressé alors qu'il lui était demandé si une nouvelle audition était nécessaire. De plus, il ressort du courrier du 5 février 2025 de ce même consulat que celui-ci a répondu que la fiche de renseignements était transmise aux autorités compténtes du [Localité 2] pour vérification de la nationalité et qu'en cas de réponse positive, une feuille de route serait délivrée.

Par conséquent, rien ne permet de considérer, à ce stade, que la perspective d'éloignement n'est pas possible dans un délai raisonnable.

Pour les justes raisons indiquées par le premier juge, l'assignation à résidence n'est pas possible et la décision déférée est confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 19 Février 2025 à 09h57.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

N° RG 25/00609 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4KO

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025

Fabienne POUGET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Marie DEMANNEVILLE, greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision de la cour d'appel d Angers en date du 17 août 2023 condamnant Monsieur [D] [W] né le 01 février 1981 à [Localité 1] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne à une interdiction du territoire français ;

Vu l'arrêté du PREFECTURE DE L'EURE en date du 14 février 2025 de placement en rétention administrative de M. [D] [W] ayant pris effet le 14 février 2025 à 10 heures 30 ;

Vu la requête de Monsieur [D] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFECTURE DE L'EURE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [D] [W] ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 février 2025 à 11 heures 43 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [D] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 18 février 2025 à 00h00 jusqu'au 15 mars 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [D] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 février 2025 à 14h47 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- à l'intéressé,

- à la PREFECTURE DE L'EURE,

- à Me Ernestine Marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

- à M. [Y] [H] interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [W] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [Y] [H] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFECTURE DE L'EURE et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [D] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les observations du Préfet de l'Eure ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [D] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Si l'appelant soutient que dans sa requête en prolongation, la préfecture ne produit pas l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 avril 2023 que pourtant elle vise, il résulte de ladite requête que ce n'est pas cette décision qui est le fondement de la rétention mais l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 17 août 2023, lequel est produit et qui a condamné l'intéressé à 15 mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire de 5 ans. Ceci est d'ailleurs confirmé par les réquisitions d'excution du 27 mai 2024, de sorte que ce moyen n'est pas fondé. En outre, le premier juge a justement relevé que la décision contestée est indiquée dans la fiche pénale et, en outre, sur le casier judiciaire produit.

Concernant l'irrégularité de la fiche d'écrou, le premier juge a répondu à ce moyen par des motifs pertinents et détaillés qu'il convient d'adopter sauf à ajouter que ce document porte bien l'heure de sortie et et il n'apparaît aucune irrégularité affectant l'enchaînement des procédures soit la libération avec placement immédiat en rétention administrative.

L'appelant, sans contester qu'il a bénéficié de l'interprétariat de Mme [M] [R], relève qu'il n'est pas produit la réquisition d'un interprète en langue arabe. Toutefois, le premier juge a, là encore, répondu à ce moyen par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement contestés et qui ne peuvent qu'être adoptés.

De même, le magistrat a justement rappelé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la régularié de l'arrêté fixant le pays de renvoi, si bien que ce moyen doit également être écarté.

Enfin, le premier juge a repris l'ensemble des diligences effectuées par l'autorité administrative et a écarté, à raison, tout caractère dilatoire à la demande d'audition et de reconnaissance de l'intéressé comme ressortissant égyptien formulé par la même autorité auprès du consulat d'Egypte, lequel a effectivement souhaité, comme cela ressort des mails échangés les 8 et 10 janvier 2025, auditionné l'intéressé alors qu'il lui était demandé si une nouvelle audition était nécessaire. De plus, il ressort du courrier du 5 février 2025 de ce même consulat que celui-ci a répondu que la fiche de renseignements était transmise aux autorités compténtes du [Localité 2] pour vérification de la nationalité et qu'en cas de réponse positive, une feuille de route serait délivrée.

Par conséquent, rien ne permet de considérer, à ce stade, que la perspective d'éloignement n'est pas possible dans un délai raisonnable.

Pour les justes raisons indiquées par le premier juge, l'assignation à résidence n'est pas possible et la décision déférée est confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 19 Février 2025 à xxxxxxx.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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