CA Rouen, 19 févr. 2025, RG 25/00598
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Texte de la décision
N° RG 25/00598 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4JX
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025
Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE L'EURE en date du 19 août 2021 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [U] [M] né le 06 janvier 2002 en ALGÉRIE de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du PREFET DE L'EURE en date du 11 février 2025 de placement en rétention administrative de M. [U] [M] ;
Vu la requête de Monsieur [U] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [U] [M] ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Février 2025 à 11 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [U] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 17 février 2025 à 00 heure 00 jusqu'au 14 mars 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 février 2025 à 09 heures 18 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE L'EURE,
- à la Me Nejla BERRADIA, avocats au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [O] [Z] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [M] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [O] [Z] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE L'EURE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [U] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Nejla BERRADIA, avocats au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet de l'Eure en date du 18 février 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [U] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Concernant l'irrégularité de la fiche d'écrou, le premier juge a répondu à ce moyen par des motifs pertinents et détaillés qu'il convient d'adopter sauf à ajouter que ce document porte bien l'heure de sortie de l'intéressé et il n'apparaît aucune irrégularité affectant l'enchaînement des procédures soit la libération avec placement immédiat en rétention administrative.
Quant à l'absence de perspectives d'éloignement soutenue par l'appelant, il convient de rappeler qu'il s'agit de la première prolongation de la rétention, que la préfecture justifie de diligences suffisantes dont une demande de routing pour le 18 février 2025, lesquelles mesures sont mises en échec, à ce jour, par le comportement opposant de l'intéressé.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [U] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 19 Février 2025 à 09h49.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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