CA Rouen, 18 févr. 2025, RG 25/00587
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Texte de la décision
N° RG 25/00587 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4JC
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025
Fabienne POUGET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 12 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [O] [I] née le 2 février 1997 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne ;
Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 12 février 2025 de placement en rétention administrative de Mme [O] [I] ayant pris effet le 12 février 2025 à 00 h 00 ;
Vu la requête de Mme [O] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [O] [I] ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 février 2025 à 16 h 25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [O] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 16 février 2025 à 00 h 00 jusqu'au 13 mars 2025 à 24 h 00;
Vu l'appel interjeté par Mme [O] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 février 2025 à 12 h 50 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au PREFET DU NORD,
- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
- à M. [W], interprète assermenté en langue arabe;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [O] [I] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [W], expert assermenté, en l'absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [O] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [O] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
L'appelante soutient que la requête en prolongation est irrecevable en se fondant sur les dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA, sans toutefois, développer un grief la concernant.
En effet, si l'intéressée allègue un manque d'information concernant le déroulement de sa rétention ainsi que le fait qu'elle aurait été mise en cellule de garde à vue durant 20 minutes, aucun élément ne le rapporte.
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Il convient de constater que Mme [I] produit différents documents et notamment des quittances de loyer et une attestation d'assurance d'habitation à son nom, peu important qu'une amie y loge par moment cela relève du choix de l'intéressée, mais également un contrat de travail à durée indéterminée du 30 août 2023 et les bulletins de salaire afférents, soit des pièces justifiant pleinement qu'elle présente des garanties de représentation.
Dans ces conditions, ces éléments caractérisent une erreur manifeste d'appréciation de l'administration qui a placé, à tort, en rétention administrative l'intéressée.
La décision déférée est infirmée et la requête en prolongation de la rétention est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [O] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme [I] présentée par M. le PREFET DU NORD,
Ordonne la remise en liberté de Mme [I].
Fait à [Localité 3], le 18 février 2025 à 11 heures 30
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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