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CA Rouen, 18 févr. 2025, RG 25/00579


Vérifier : CA Rouen, 18 févr. 2025, RG 25/00579 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
25/00579
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
ordonnance
Id
67b6c53b8da72feaa1a41655

Texte de la décision

6,842 caractères

N° RG 25/00579 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4IR

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025

Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE en date du 8 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [J] [K] né le 13 Août 1994 en ALGERIE de nationalité Algérienne ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE en date du 11 février 2025 de placement en rétention administrative de M. [J] [K] ;

Vu la requête de Monsieur [J] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [J] [K] ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 Février 2025 à 15 heures 51 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [J] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 15 février 2025 à 00 heure 00 jusqu'au 12 mars 2025 à 24h00;

Vu l'appel interjeté par M. [J] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 février 2025 à 12 heures 17 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- à l'intéressé,

- au PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE,

- à Me Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à M. [R] [F] interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [K] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [R] [F] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [J] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Me Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les observations du préfet de la [Localité 1]-Atlantique en date du 17 février 2025;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [J] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Si l'appelant fait valoir le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention, il ne peut qu'être constaté que ce moyen n'est pas évoqué dans son acte d'appel.

Or, si les moyens de l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h, en revanche il est constant qu'en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s'agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien, eu égard aux dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile.

En l'espèce, bien que régulièrement convoqués, le procureur général ainsi que le préfet sont absents à l'audience de ce jour.

Dès lors, le principe du contradictoire n'a pas été respecté, ce moyen n'ayant été développé qu'oralement à l'audience de ce jour. Il sera donc déclaré irrecevable.

Concernant la notification tardive de ses droits en garde à vue et l'exercice des droits en rétention, le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, justement écarté ces moyens comme étant inopérants.

En outre, M. [K] allègue que son placement en rétention n'est pas nécessaire puisque l'exécution de la mesure d'éloignement est impossible dans le délai légal de rétention en se fondant sur une précédente procédure de rétention administrative de 2021.

Il est évident qu'un tel fait ne peut constituer un argument pertinent puisque rien ne permet de considérer que la présente procédure est d'ores et déjà vouée à l'échec.

Par ailleurs, il se prévaut d'une adresse stable à [Localité 2], ce dont il ne justifie pas

et, au surplus, la précédente assignation en résidence s'est révélée insuffisante puisqu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national alors qu'une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée dès l'année 2021.

Dans ces conditions, aucune assignation à résidence ne peut être envisagée.

Enfin, le premier juge a repris les diligences de l'autorité administrative et justement considéré qu'elles étaient suffisantes.

Dans ces conditions et l'appelant ne développant pas d'autres moyens, la décision déférée est confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [J] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à [Localité 4], le 18 Février 2025 à 13h17.

LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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