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CA Pau, 19 févr. 2025, RG 24/01803


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Date
19/02/2025
Numéro
24/01803
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
67b6c5418da72feaa1a4168b

Texte de la décision

7,290 caractères

CF/RP

Numéro 25/00531

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 19 Février 2025

Dossier :

N° RG 24/01803

N° Portalis DBVV-V-B7I-I4HT

Affaire :

S.A. PROALDIM

C/

[B] [X] [R] veuve [C]

[E] [C]

[J] [C]

[Z] [C]

S.A.S. MAITRE [U] [G] NOTAIRE A [Localité 9]

S.A. ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière

En présence de Monsieur VIGNASSE, Greffier placé

à l'audience des incidents du 8 Janvier 2025

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

S.A.S. PROALDIM

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée et assistée de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE

APPELANTE

ET :

Madame [B] [X] [R] veuve [C]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Madame [E] [B] [X] [C]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Monsieur [J] [L] [M] [C]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Madame [Z] [S] [T] [C]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentés par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et assistés de Maître Audrey KALIFA de la SELARL KALIFA AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS

S.A.S. MAITRE [U] [G] NOTAIRE A [Localité 9]

prise en la personne de Maître [U] [G]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assistée de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS

S.A. ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentée par Maître Virginie JULLIEN de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE, et assistée de Maître Sébastien HAREL de la SELARL CVS (Cornet Vincent Ségurel), avocat au barreau de RENNES

INTIMES

* * *

Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne, dans un litige opposant la SAS Proaldim à la SA Arkea Banque Entreprises et Institutionnels, la SAS Me [U] [G], notaire, Mme [B] [R] veuve [C] , Mme [E] [C] M. [J] [C], Mme [Z] [C] et Me [U] [G] a condamné à payer la société Proaldim et la banque Arkéa aux membres de l'indivision [C] la somme de 80 000 euros en principal au titre de l'indemnité d'immobilisation, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la décision, des frais irrépétibles et des dépens.

Par déclaration du 25 juin 2024, la SA Proaldim a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident transmises le 18 septembre 2024 , les consorts [C] ont saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour en visant l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre l'allocation d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 5 novembre 2024, la SAS Proaldim a sollicité le sursis à statuer dans l'attente de la décision du premier président devant statuer sur la demande de consignation, et subsidiairement au débouté de la demande de radiation en faisant valoir qu'elle a été de bonne foi, que les consorts [C] n'ont jamais apporté de réponse à ses sollicitations qu'elle craint de ne pas recouvrir les fonds qu'elle verserait à une indivision, en cas de réformation du jugement.

Par conclusions du 7 janvier 2025, la SA Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels a conclu au sursis à statuer dans l'attente de la décision du premier président devant statuer sur la demande de consignation, et subsidiairement au débouté de la demande de radiation.

L'incident a été retenu à l'audience du 8 janvier 2025 après renvoi du 6 novembre 2024, et mis en délibéré au 19 février 2025.

MOTIFS

Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, «Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision».

L'alinéa 2 précise que «la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911».

La demande en radiation formée par les consorts [C] est recevable, cette dernière étant intervenue avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

La société Proaldim n'a procédé le 8 juillet 2024 qu'au règlement de la somme de 5.238,25 €, correspondant aux frais irrépétibles et aux dépens hors signification.

En cours de délibéré, il a été produit, avec autorisation du magistrat chargé de la mise en état, la décision du premier président du 6 février 2025, laquelle a rejeté la demande de consignation de 80.000 €.

Les craintes de recouvrement auprès de l'indivision en cas de réformation ne peuvent constituer un motif légitime pour exonérer la débitrice de l'exécution du jugement et alors que la consignation de la somme a été refusée par le premier président en raison de la présence d'un immeuble détenu par l'indivision d'une valeur de 800.000 €.

Elle ne démontre pas une volonté non équivoque de s'acquitter des causes du jugement dont le principal s'élève à 80.000 €.

Les conditions légales de l'article 524 pour empêcher la radiation de l'affaire ne sont pas réunies puisqu'il n'est pas démontré par la société Proaldim que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait impossible.

Par conséquent, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile sera prononcée.

Il n'y a pas lieu à prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Caroline Faure, Magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

PRONONCE la radiation de l'appel formé le 25 juin 2024 par la SAS Proaldim enregistré sous le numéro RG 24/1803,

DIT n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS Proaldim aux dépens de l'incident.

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à Pau, le 19 Février 2025

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.