CA Paris, 19 févr. 2025, RG 22/04821
Vérifier : CA Paris, 19 févr. 2025, RG 22/04821 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04821 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUZT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F18/08443
APPELANTE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, pris en la personne de son représentant légal
N° RCS : 775 663 438
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R03
INTIME
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ugo SABADO, avocat au barreau de PARIS, toque : B607
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [G] [U] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 07 juin 2005 par la société Régie Autonome des Transports Paris (RATP) en qualité de machiniste receveur.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [U] s'élevait à 2286,49 euros. Le statut des agents de la RATP est applicable. L'entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 27 septembre 2005, monsieur [U] a fait l'objet d'un avertissement pour l'utilisation d'un téléphone à son poste de conduite.
Le 1er mars 2010, monsieur [U] a fait l'objet d'une mise en disponibilité d'office d'une journée sans traitement avec sursis pour une absence de permis de conduire et des retards dans la prise de service.
Le 04 octobre 2010, monsieur [U] a fait l'objet d'une mise en disponibilité d'office sans traitement d'une journée pour absence sur une partie du service, utilisation d'un téléphone portable en situation de conduite, tenue non conforme, retards dans la prise de service.
Le 09 décembre 2011, monsieur [U] a fait l'objet d'une mise en disponibilité d'office sans traitement de deux journées le 09 décembre 2011 pour des retards dans la prise de service.
Le 09 septembre 2013, monsieur [U] a fait l'objet d'une mise en disponibilité d'office sans traitement d'une journée pour non-respect de l'IG 505 B.
Le 18 décembre 2013, monsieur [U] a fait l'objet d'une mise en disponibilité d'office sans traitement de 3 jours pour utilisation d'un téléphone portable en situation de conduite et non-respect de l'IG 505 B.
Le 23 novembre 2015, monsieur [U] a fait l'objet d'une mise en disponibilité d'office sans traitement de 3 jours pour une absence injustifiée et non-respect de l'IG 505 B.
Le 31 août 2016 monsieur [U] a été convoqué à un entretien préalable par la société RATP en date du 09 septembre 2016, à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation.
Le 20 septembre 2016, monsieur [U] a reçu une lettre de la société RATP pour comparaître devant le Conseil de discipline.
Le 27 septembre 2016, monsieur [U] a été informé de la date de la séance devant le Conseil de discipline fixée au 13 octobre 2016.
Le 09 novembre 2016, monsieur [U] a été révoqué pour motif disciplinaire pour utilisation de son téléphone portable à plusieurs reprises alors qu'il devait accueillir des voyageurs et était en situation de conduite, l'absence de visite de son bus au terminus les 12 et 22 juillet 2016, ainsi que pour avoir mangé en conduisant.
Le 09 novembre 2018, monsieur [U] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de contestation de sa révocation et de demandes fondées sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Par un jugement du 24 mars 2022, prononcé par mise à disposition, le Conseil de prud'hommes de Paris a :
- Déclaré monsieur [G] [U] irrecevable en ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
- Déclaré monsieur [G] [U] recevable en sa demande au titre de l'exécution du contrat de travail.
- Condamné la société RATP à verser à monsieur [G] [U] les sommes suivantes :
' 6 859,47 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 1 800,00 euros titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Rejeté le surplus des demandes :
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision
- Condamné la RATP aux dépens.
La société Régie Autonome des Transports Paris a interjeté appel de ce jugement le 22 avril 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA 14 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Régie Autonome des Transports Paris demande à la Cour de :
' Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 24 mars 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de monsieur [U] au titre de la rupture de contrat de travail
' Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 24 mars 2022 en ce qu'il a :
- Déclaré recevable la demande relative à l'exécution déloyale du contrat et condamné à ce titre la RATP à lui verser la somme de 6 859,47 euros, ;
- Condamne la RATP à verser à monsieur [U] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- Condamne la RATP aux entiers dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau de :
' Déclarer irrecevable la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
' Débouter monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes ;
' Condamner monsieur [U] à rembourser à la RATP la somme de 6 859,47 euros versée à celui-ci en règlement des condamnations du jugement de première instance
' Le Condamner à verser à la RATP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance et d'appel ;
' Le Condamner aux dépens de l'instance.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 04 août 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [U], demande à la Cour de :
- Débouter la RATP de l'ensemble de ses demandes,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré recevable la demande relative à l'exécution déloyale du contrat et condamné à ce titre la RATP à lui verser la somme de 6 859,47 euros,
- Condamné la RATP à verser à M. [U] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable M. [U] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail,
- Rejeté le surplus de ses demandes,
Statuant de nouveau, il est sollicité de la Cour d'Appel de Paris de :
À titre principal :
Juger que la révocation de M. [U] est intervenue en l'absence de toute faute grave ;
Juger que la RATP n'a pas respecté la procédure disciplinaire statutaire en ce qu'elle constitue une garantie substantielle pour le salarié ;
Juger que M [U] a subi un préjudice moral du fait de la perte arbitraire de son emploi ;
Juger que la révocation prononcée contre M. [U] est nulle;
Ordonner la réintégration de M. [U] à son poste ;
Condamner la RATP à verser à M. [U] toutes les rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration ;
Condamner la RATP à verser à M [U] la somme de 6859,47 euros pour le préjudice moral résultant de la perte arbitraire de son emploi ;
Condamner la RATP à verser à M. [U] la somme de 5000,00 euros à titre du non-respect de la procédure disciplinaire statutaire. ;
Subsidiairement
Juger que le licenciement de M. [U] a été prononcé sans cause réelle et sérieuse ;
Juger que monsieur [U] a subi un préjudice moral du fait de la perte arbitraire de son emploi
En conséquence
Condamner la société Régie Autonome Des Transports Parisiens à lui verser:
- 4572,98 euros au titre de l'indemnité de préavis légale ;
-457,29 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
-6 795,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
-2 4008,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
-6 859,47 euros pour le préjudice moral résultant de la perte arbitraire de son emploi ;
-5 000,00 euros à titre du non-respect de la procédure disciplinaire statutaire.
En tout état de cause :
Ordonner à la société Régie Autonome Des Transports Parisiens la remise d'une attestation pôle emploi, d'un solde de tout compte et d'un bulletin de paie conformes ;
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner la société Régie Autonome Des Transports Parisiens à verser à monsieur [U] la somme de 2 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Régie Autonome Des Transports Parisiens aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 06 janvier 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la prescription
L'article L1471-1 du code du travail, dans sa version applicable jusqu'au 24 septembre 2017 indiquait que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux années à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit .
L'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable à compter du 24 septembre 2017 a modifié le délai de prescription de l' action relative à la rupture du contrat de travail en le réduisant à un an et a laissé le même délai de deux ans pour toute action relative à l'exécution du contrat de travail à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit .
L'article 40 II de l'ordonnance susvisée précise que cette modification s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de l'ordonnance sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure .
Sur la prescription relative à la rupture du contrat de travail
La RATP soutient que la décision de révocation a été notifiée à M. [U] le 9 novembre 2016 et que celui-ci devait agir au plus tard le 23 septembre 2018, ce qu'il n'a pas fait puisqu'il n'a saisi le Conseil des Prud'hommes que le 09 novembre 2018 et qu'ainsi son action est prescrite.
M..[U] soutient que conformément à l'article L1471-1 du code du travail tel qu'il s'appliquait au jour du licenciement, il disposait d'un délai de deux ans pour saisir la juridiction,et s'en rapporte à la sagesse de la cour pour statuer sur ce point .
Il sera observé que l'article 40 II a prévu l'application immédiate au 24 septembre2017 de l'ordonnance du n°2017-1387 du 22 septembre 2017
Dès lors M. [U] avait jusqu'au 23 septembre 2018 pour saisir le Conseil des prud'hommes qu'il n'a saisi que le 9 novembre 2018. Le jugement qui a constaté la prescription de l'action relative à la rupture du contrat de travail sera confirmé.
Sur la prescription relative à l'exécution du contrat de travail
La société Régie Autonome des Transports Paris (RATP) rappelle qu'en matière d'exécution du contrat de travail, la prescription commence à courir à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Elle considère que M. [U] a connu les faits qu'il reproche à la RATP le jour de son entretien préalable, soit le 09 septembre 2016 et qu'il aurait dû agir jusqu'au 09 septembre 2018, en vertu du délai de prescription de deux ans.Or le salarié a saisi deux ans et deux mois plus tard le Conseil soit le 09 novembre 2018 et qu'ainsi son action est prescrite.
Monsieur [U] soutient qu'il dispose d'un délai de deux ans sans fournir le moindre élément relatif au point de départ de ce délai.
Le Conseil des Prud'homme a considéré que M. [U] était recevable en son action fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail puisqu'il disposait d'un délai de deux ans inchangé.
Le Conseil des prud'hommes n'a pas recherché le point de départ de ce délai . M.[U] critique l'existence de la Brigade de Surveillance du Personnel et le témoignage anonyme de ces agents de surveillance pour fonder des sanctions disciplinaires pour fonder son action en exécution déloyale du contrat de travail .
Il sera observé qu'il connait l'existence de cette brigade de surveillance depuis les premières sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet soit bien antérieurement à la révocation, et à tout le moins en l'espèce au plus tard le 4 octobre 2016 date à laquelle il a eu connaissance des pièces motivant sa comparution devant le Conseil de discipline et notamment des rapports de cette brigade ainsi que cela résulte du procès verbal de ce Conseil de discipline .
Cette action sera déclarée prescrite, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande en remboursement
Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification (la signification), valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la RATP.
Il ne parait pas équitable de condamner M. [U] bien qu'il succombe au paiement de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit prescrite l'action de M. [U] fondée sur la rupture du contrat de travail ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a dit recevable l'action fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail ;
statuant de nouveau de ce chef,
DIT cette action irrecevable comme étant prescrite au 4 octobre 2018 ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [U].
Le Greffier La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.