CA Paris, 19 févr. 2025, RG 21/08407
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08407 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPE4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° F 20/00111
APPELANTE
S.A.S. DPL prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0097
INTIMEE
Madame [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eve OUANSON, avocat au barreau de PARIS, toque : KO137
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans un premier temps Mme [J] [P] a été embauchée par la société DPL par un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 28 février 1994, spécialisée dans le secteur d'activité du commerce et de la réparation de véhicules automobiles neufs et d'occasion et employant plus de dix salariés, en qualité de comptable. Dans un second temps, la relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 avril 1995.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [P] occupait les fonctions de chef comptable du Groupe DPL, statut cadre, et percevait une rémunération mensuelle brute de 5 422,39 euros à compter du 3 janvier 2020.
La convention collective nationale applicable est celle des services de l'automobile.
En juin 2018, le Groupe DPL faisait l'objet d'une reprise par le Groupe [V].
À la fin du mois d'octobre 2018, le Groupe [V] a réalisé une transmission universelle de patrimoine et la société holding DPL et ses 4 filiales ont fait l'objet d'une centralisation afin de regrouper l'ensemble des sociétés au sein d'une seule et même entité, la société DPL.
La nouvelle direction a promu Mme [P], à la fonction de chef comptable de la société DPL après la fusion des sociétés de concessions automobiles.
Mme [P] a bénéficié, entre juillet et décembre 2018, de 4 jours de formations sur le logiciel de comptabilité Sage L1000 dispensés par le prestataire SPIE.
Le 14 octobre 2019, Mme [P] s'est vu convoquer à un entretien préalable par une lettre remise en main propre fixé au 21 octobre 2019.
Mme [P] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier du 29 octobre 2019.
Le 4 novembre 2019, Mme [P] a été placée en arrêt maladie. La relation de travail a pris fin le 31 janvier 2020, à l'issue du préavis de Mme [P].
Par requête du 4 septembre 2020, reçu au greffe le 7 septembre 2020 Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 17 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a statué en ces termes :
- Dit que Mme [J] [P] est recevable et bien fondée en ses demandes
- Dit que le licenciement de Mme [J] [P] est réputé sans cause réelle et sérieuse.
- Condamne la société D.P.L à verser à Mme [J] [P] les sommes suivantes :
*Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 97 603,02 euros
*Rappel de congés payés : 500,45 euros
- Déboute Mme [J] [P] de sa demande de paiement des jours de RTT.
- Prononce l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
- Condamne la société D.P.L à verser à Mme [J] [P] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la SAS à associé unique DPL aux entiers dépens de l'instance.
- Condamne la société D.P.L aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement de sommes d'argent ainsi qu'aux entiers dépens.
- Déboute la société DPL de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration du 8 octobre 2021, la société DPL a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [P].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2022, la société DPL demande à la cour de :
Recevoir la société DPL en ses conclusions, et y faisant droit :
' Constater que le licenciement de Mme [P] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
' Constater que Mme [P] ne rapporte pas la preuve ni du nombre de jours de RTT, ni qu'elle a tenté de prendre ces jours et qu'elle en aurait été empêchée du fait de son employeur ;
En conséquence,
' Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Fontainebleau en ce qu'il a condamné la société DPL à payer à Mme [P] les sommes de :
*97 603,02 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de rappels de jours de RTT ;
En tout état de cause,
' Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
' Débouter Mme [P] de sa demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 5 000 euros formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner Mme [P] à payer à la société DPL la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, Mme [P] demande à la cour de :
-Dire et juger Mme [J] [P] recevable et bien fondée en son appel incident, et ses demandes, fins et conclusions ;
Sur l'appel principal,
' Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 17 septembre 2021 en ce qu'il a :
-Dit que Mme [J] [P] est recevable et bien fondée en ses demandes ;
-Dit que le licenciement de Mme [P] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
-Condamne la société DPL à verser à Mme [P] Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 97 603,02 euros ;
-Condamne la SAS à associé unique DPL aux entiers dépens de l'instance ;
-Condamne la société DPL aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d'argent ainsi qu'aux entiers dépens ;
-Déboute la société DPL de l'intégralité de ses demandes.
Sur l'appel incident,
' Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 17 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de paiement des jours de RTT ;
Statuant à nouveau,
' Juger le licenciement de Mme [P] dénué de cause réelle et sérieuse ;
' Juger que la société DPL n'a pas payé à Mme [P] les jours de RTT qu'elle avait accumulés ;
En conséquence,
' Condamner la société DPL à verser à Mme [P] les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 97 603,02 euros
Rappel de jours de RTT : 7 506,76 euros
' Ordonner la capitalisation des intérêts ;
' Condamner la société DPL à verser à Mme [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la société DPL aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d'argent ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement :
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle, lorsqu'elle procède d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée, est constitutive d'une faute disciplinaire.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à la salariée les griefs suivants :
- un défaut d'alerte, de relance et d'exigence vis-à-vis des métiers ;
- une inexistence de management des équipes comptables ;
- un manque de méthodologie dans l'établissement des rapports d'activité mensuels ;
- des retards dans l'application des directives pour corriger des problèmes détectés.
S'agissant du premier grief, il ressort des pièces du dossier que l'employeur a mis en place, à compter du mois de novembre 2018, un nouveau logiciel nommé Icar Dms nécessitant une migration informatique qui a rencontré de nombreuses défaillances auxquelles a été confrontée la salariée, au sujet desquelles Mme [P], qui était en outre insuffisamment formée à son utilisation, a alerté son employeur à plusieurs reprises.
Le grief tiré du défaut d'alerte n'est donc pas établi.
S'agissant des autres griefs, il ressort des attestations circonstanciées et concordantes produites par l'intimée que les conditions de travail de cette dernière se sont fortement dégradées compte tenu des dysfonctionnements du logiciel, d'une amplitude horaire excessive et d'une absence de réaction de son employeur, ce qui a engendré, au regard des certificats médicaux versés aux débats, une dégradation de son état de santé.
Dès lors, les faits dont se prévaut l'employeur ne sont pas imputable à des manquements de la salariée à ses obligations contractuelles mais à la dégradation de ses conditions de travail associée à un manque de formation et d'outils adaptés.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que la juridiction prud'homale a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l'espèce, dispose d'une ancienneté de 25 années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l'effectif de la société, entre 3 et 18 mois de salaire brut.
Au regard des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [P], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont fixé le montant de cette indemnité et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'appel incident relatif à la demande de rappel de salaire :
A défaut d'un accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur.
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande formée par la salariée à cet égard.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code du travail, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, à compter du jour de son licenciement, dans la limite de trois mois.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société DPL sera condamnée aux dépens en cause d'appel, et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE le remboursement par la société DPL aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [J] [P], à compter du jour de son licenciement, dans la limite de trois mois ;
CONDAMNE la société DPL aux dépens en cause d'appel ;
CONDAMNE la société DPL à payer à Mme [J] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente de chambre
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