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CA Paris, 19 févr. 2025, RG 20/08393


Vérifier : CA Paris, 19 févr. 2025, RG 20/08393 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
20/08393
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Type
Arrêt
Id
67b6c5468da72feaa1a416bf

Texte de la décision

23,343 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 19 FEVRIER 2025

(N° 2025/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08393 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZOX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06460

APPELANT

Monsieur [U] [R]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2044

INTIMEE

S.C.P. BTSG - prise en la personne de Maître [G] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DP ASSOCIES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N'ayant pas constitué avocat

PARTIE INTERVENANTE

AGS CGEA [Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Marie-José BOU, Présidentede chambre et de la formation

M. Didier LE CORRE, Président de chambre

M. Stéphane THERME, Conseiller

Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Marie-José BOU, présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Exposé du litige

M. [R] a été engagé par [N] [Y], expert-comptable, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 février 1996 en qualité d'assistant de cabinet débutant. Selon avenant du 03 juin 2013 son contrat de travail a été repris par la société DP Associés, avec reprise de son ancienneté.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets d'expertise comptable.

La société DP Associés employait moins de onze salariés.

Par lettre notifiée le 20 mai 2019 M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 31 mai 2019.

M. [R] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 04 juin 2019.

M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête parvenue le 16 juillet 2019 pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.

Par jugement du 02 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : ' Fixe le salaire moyen mensuel brut à 3 400,95 euros

Le Conseil requalifie la faute grave en faute réelle et sérieuse.

Le Conseil condamne la SARL DP Associés à verser à Monsieur [U] [R] les sommes suivantes :

- 6 801,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 680,19 euros au titre des congés payés afférents

- 22 106,17 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 1 219,82 euros à titre de rappel de mise à pied conservatoire mai 2019

- 121,19 euros au titre des congés payés afférents

- 614,22 euros à titre de rappel de mise à pied conservatoire juin 2019

- 61,42 euros au titre des congés payés afférents

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Remise des documents conformes à la présente décision

Déboute Monsieur [U] [R] du surplus de ses demandes

Déboute la SARL DP Associés au titre de sa demande d'article 700 du code de proécédure civile

Condamne la SARL DP Associés aux entiers dépens'.

Par jugement du 19 novembre 2020 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société DP Associés et a désigné la société BTSG en qualité de liquidateur.

M. [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 07 décembre 2020, signifiée à l'étude du liquidateur le 19 février 2021, à un employé habilité à recevoir l'acte.

Par ses dernières conclusions remises au greffe le 04 mars 2021 et signifiées à l'étude de la société BTSG, en sa qualité de liquidateur de la société DP Associés, le 03 mars 2021, à une employée habilitée à recevoir l'acte, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :

' juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [U] [R] par la SARL D.P Associés,

D'infirmer le jugement et voir fixer la moyenne de la rémunération de M. [R] [U] à la somme de 3. 535,35 € brute incluant le salaire, le 13 ème mois et la prime annuelle,

D'infirmer le jugement et de fixer au passif de la Sarl D.P Associés en liquidation la créance de M. [R] [U] à la somme suivante au titre des :

- Dommages et Intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : net 60. 100,95 €

Voir confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au concluant une indemnité de préavis, des C.P y afférents, une indemnité légale de licenciement et l'infirmer sur le quantum afin de tenir compte de la moyenne de la rémunération du salarié et voir fixer les sommes la créance de M. [R] [U] au passif de la liquidation de la Société D.P. Associés aux sommes suivantes :

- Indemnités de Préavis : brut 7. 070,64 €

Et Congés payés afférents au préavis : brut 707,06 €

- Indemnité légale de licenciement : net 24. 551,03 €

Voir confirmer le jugement et voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société D.P. Associés la créance de M. [R] [U] les sommes suivantes au titre de :

- Rappel Salaire mai 2019 sur mise à pied : brut : 1. 219,82 €

Et CP y afférents brut 121,19 €

- Rappel de salaire du 1 er au 06 juin 2019 brut : 614,22 €

Et Cp y afférents brut 61,42 €

Voir infirmer le jugement des chefs suivants et voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société D.P. Associés la créance de M. [R] [U] les sommes suivantes au titre de :

- Dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail net 10. 000,00 €

- Dommages et intérêts pour le caractère vexatoire du licenciement : net 3 000,00 €

- Rappel de primes annuelles 2018 et 2019 (solde) brut : 4. 000,00 €

Infirmer le jugement et ordonner la délivrance par la Sarl D.P Associés en la personne de son liquidateur sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard des documents de fin de contrat et des fiches de paies conforme au jugement à intervenir (Attestation POLE EMPLOI, certificat de travail, fiche de paie conforme et solde de tout compte).

Il est demandé de dire et juger que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA [Localité 5] garantira le paiement au concluant des sommes allouées dans les conditions de la loi.

M. [R] [U] est recevable et bien fondée à solliciter la fixation de sa créance au passif de la Sarl D.P Associés en cause d'appel au titre de l'art. 700 du C.P.C à la somme de 5. 000 € et au paiement des entiers dépens'.

La société BTSG n'a pas constitué avocat.

Par acte d'huissier de justice du 04 mars 2021 l'AGS CGEA [Localité 5] a été appelée en intervention forcée, le jugement, la déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées.

L'acte a été remis à un employé habilité à recevoir l'acte.

L'AGS n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 mai 2023.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement indique : 'En 2017, nous avons pris la décision de réorganiser le cabinet avec l'aide d'un consultant extérieur afin de mettre en place des procédures de travail claires et d'améliorer les conditions de travail de l'équipe dont vous faites partie.

A compter de cette date, vous et votre collègue, Mme [L] [X], n'avez eu de cesse de contester mes décisions et avez refusé d'appliquer les procédures mises en place, malgré mes nombreux rappels à l'ordre.

A titre d'exemple, vous avez refusé en dépit de mes demandes expresses, d'utiliser l'adresse éléctronique qui vous avait été créée avec le nom du domaine du cabinet ([Courriel 6]).

Vous avez également, à plusieurs reprises, mis à profit mes rendez-vous extérieurs pour quitter votre travail plus tôt en dissimulant ces sorties anticipées sur votre saisie des temps au prétexte de prétendus problèmes informatiques parfaitement inexistants.

Et depuis quelques mois, votre travail et votre comportement se sont encore dégradés, votre insubordination et vos négligences professionnelles délibérées- et coïncidant étrangement avec celles de Madame [L] [X]- faisant de surcroît courir d'importants risques au cabinet.

Ainsi, depuis le début du mois de mai, vous ne saisissez plus vos temps sur le logiciel du cabinet, nous empêchant de facturer le travail fait au profit de nos clients. Vous avez attendu l'entretien préalable et la formulation de ce reproche pour me remettre un tableau excel contenant vos temps du mois, démontrant ainsi que vous aviez agi délibérément en vue d'entraver le fonctionnement du cabinet.

Par ailleurs, suite au changement de gérance du cabinet, le nouveau gérant, Monsieur [K] nous a confié ses clients en expertise. Lorsque je vous ai attribué ces dossiers, vous avez catégoriquement refusé de vous en occuper au prétexte que vous auriez été surchargé de travail, ce que démentait pourtant votre saisie des temps. Vous avez également réitéré ce refus devant Monsieur [K].

Vous n'êtes pas en charge de la répartition des dossiers au sein du cabinet et vous ne pouvez en aucun cas vous exonérer d'effectuer le travail qui vous est confié et pour lequel vous êtes rémunéré, sauf motif légitime, inexistant dans le cas d'espèce.

Plus grave encore, alors que la date de clôture et de dépôt des bilans 2018 est fixée au 15 mai 2019- ce que compte tenu de vos fonctions, de votre expérience et de votre ancienneté, vous ne pouviez pas ignorer- j'ai découvert peu de temps avant cette date impérative, que près de la moitié des bilans de votre portefeuille de clientèle n'étaient pas finalisés- voire pas commencés du tout pour deux d'entre eux, pour lesquels vous n'aviez pas même fixé de rendez-vous avec le client.

La préparation des bilans fait pourtant partie intégrante de vos fonctions- vous les établissiez d'ailleurs sans problème particuliers les années précédentes- et je vous avais spécifiquement rappelé, à plusieurs reprises, que vous deviez vous y atteler plutôt que de traiter des éléments de comptabilité 2019 sans aucun caractère d'urgence.

Votre insubordination délibérée m'a obligé à reprendre la main sur plusieurs de vos bilans et de ceux de votre collègue, Madame [L] [X]- au détriment de ceux dont j'avais moi-même la charge- pour sortir en urgence ceux pour lesquels le retard aurait été le plus préjudiciable pour nos clients.

Si je suis parvenu, en travaillant jour et nuit, à en finaliser certains dans les temps requis, quatre de vos bilans n'ont pas pu être déposés- de même d'ailleurs que certains de mes propres bilans que votre incurie m'a forcé à laisser de côté pour me charger des vôtres.

A défaut, près de la moitié de vos bilans n'aurait pas pu être déposée auprès des Services des Impôts, ce qui est particulièrement inacceptable, compte tenu de votre ancienneté et de votre expérience.

Il s'agit de votre part d'une faute professionnelle grave et d'une insubordination délibérée, mettant en risque plusieurs de nos clients, lesquels encourent une pénalité de 10% de ce fait, ce qui met, par conséquence, en jeu la responsabilité professionnelle du cabinet et nuit gravement à notre image, sans compter les potentiels préjudices financiers qui en découleront directement.

La gravité de vos actes a justifié la décision de vous mettre à pied à titre conservatoire dans l'attente de votre entretien préalable.

Lors de la remise de cette convocation, vous avez persisté dans votre insubordination en refusant de quitter les lieux et en adoptant une attitude agressive et menaçante à mon encontre.

Ce n'est que lorsque je vous ai signalé mon intention d'appeler la police que vous vous êtes décidé à partir. Vous avez refusé en revanche de me communiquer les codes d'accès de votre ordinateur professionnel, me contraignant à faire intervenir notre prestataire informatique simplement pour pouvoir avoir accès aux dossiers des clients dont vous étiez en charge.

La reprise de ces dossiers nous a amenés à découvrir que vous aviez également négligé de préparer deux déclarations de TVA, entraînant des pénalités de retard pour les clients concernés, ce qui a entaché grandement notre réputation et mis en cause notre responsabilité professionnelle.

Si j'ai pu obtenir de la part des Services des Impôts la remise gracieuse des majorations pour l'un des deux dossiers, le cabinet va en revanche devoir prendre en charge les majorations appliquées au second client du fait de votre inaction, ce qui nous cause, de surcroît, un préjudice financier direct.

Lors de l'entretien, vous n'avez pas daigné apporter d'explications ni quant à votre comportement ni quant à vos négligences et fautes professionnelles, m'informant que de toute façon vous saisiriez le conseil de prud'hommes.

Cet entretien ne nous a donc pas permis de modifier notre appréciation des faits, lesquels constituent une faute grave que nous ne pouvons tolérer, votre comportement étant extrêmement préjudiciable et rendant impossible le maintien de votre contrat de travail, fut-ce pendant la durée limitée du préavis.'

Le conseil de prud'hommes a retenu que la faute grave était établie par l'employeur qui a justifié du refus d'appliquer les procédures mises en place par la production de mails depuis l'adresse

personnelle du salarié et par le fait que l'employeur produisait des relevés de temps du salarié.

Le conseil de prud'hommes a considéré que les relevés de temps démontraient que M. [R] n'était pas surchargé et que sa charge de travail ne justifiait pas le refus de prendre en charge certains dossiers.

Le conseil de prud'hommes a également considéré que quatre bilans avaient été déposés en retard, sans que M. [R] n'ait informé son employeur de difficultés sur les dossiers concernés.

Le conseil de prud'hommes a ainsi estimé que les griefs étaient avérés et constituaient un acte d'insubordination mais qu'en l'absence de sanction disciplinaire antérieure la faute grave devait être écartée, le licenciement revêtant un caractère réel et sérieux.

M. [R] verse aux débats plusieurs échanges de mails qu'il a eus avec le directeur du cabinet. L'adresse mail utilisée, qu'il soit l'expéditeur initial ou le destinataire de ces messages, est son adresse professionnelle qui est constituée avec le nom du cabinet comptable, ce qui démontre qu'il l'utilisait, contrairement à ce qui a été retenu par le conseil de prud'hommes.

Si ces messages comportent des consignes sur les dossiers à traiter prioritairement, ils mentionnent également plusieurs demandes qui avaient été faites par le salarié pour obtenir préalablement des informations ou des justificatifs afin d'établir les documents comptables, pour signaler l'absence d'éléments nécessaires. Dès le 20 mars 2019 M. [R] avait demandé un entretien avec le directeur pour faite le point sur les dossiers en cours.

M. [R] a également souligné dans les messages adressés à son directeur qu'il lui avait été demandé de travailler sur des dossiers qui ne dépendaient pas du cabinet comptable, mais de celui du nouvel associé, ce qui lui prenait beaucoup de temps au regard des autres tâches à accomplir.

Les relevés de temps de M. [R] ne sont pas produits à hauteur d'appel. Le compte-rendu de l'entretien préalable qui a été établi par le conseiller du salarié indique que M. [R] avait apporté plusieurs documents mentionnant son temps de travail et a donné à son employeur les codes permettant d'accéder aux fichiers qui les comportait.

L'appelant verse aux débats des attestations de clients du cabinet comptable qui déclarent qu'il était diligent dans le traitement de leurs dossiers.

Comme le soutient M. [R], ses bulletins de paie indiquent un emploi d'assistant de cabinet confirmé, c'est à dire un poste d'exécution.

Les éléments produits ne démontrent pas la réalité d'une contestation des décisions du directeur, ni un refus de mettre en oeuvre ses décisions ou ses consignes.

Les départs du salarié pendant ses horaires de travail ne résultent pas des éléments produits, ni le refus de quitter les lieux lors de la remise de la mise à pied à titre conservatoire.

Le retard à l'établissement de documents comptables ou le défaut de leur réalisation ne peuvent pas être imputés à M. [R].

Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte pas des éléments produits par les parties.

Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières

M. [R] justifie par la production de ses bulletins de paie qu'il percevait chaque année au mois de mai une prime de bilan d'un montant de 2 500 euros, qui était également versée aux autres salariés.

Seule la somme de 1 000 euros lui a été versée au mois de décembre 2018, au titre de la prime due pour l'année 2018 et aucune somme au mois de mai 2019.

La créance au titre du rappel de prime de bilan doit être fixée au passif de la liquidation à hauteur de 4 000 euros.

Compte tenu du salaire de base, des heures supplémentaires rémunérées chaque mois et des primes versées, M. [R] aurait perçu un salaire de 7 070,64 euros au cours du préavis. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation, outre celle de 707,06 euros au titre des congés payés afférents.

Les créances de salaire pour les périodes de mise à pied à titre conservatoire seront fixées au passif de la liquidation à hauteur de 1 219,82 euros au titre du rappel de salaire du mois de mai 2019 et celle de 121,19 euros au titre des congés payés afférents et de 614,22 euros au titre du mois de juin 2019 et celle de 61,42 euros au titre des congés payés afférents.

La créance au titre de l'indemnité de licenciement sera fixée au passif de la liquidation à la somme de 24 551,03 euros.

M. [R] avait une ancienneté de 23 années et son salaire mensuel moyen était de 3 535,35 euros. Il justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi après son licenciement, et expose avoir retrouvé un emploi au mois d'octobre 2019.

L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail doit être comprise entre 3 et 17 mois de salaire.

Compte tenu de ces éléments, la créance de M. [R] à ce titre sera fixée à la somme de 25 000 euros.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire

M. [R] ne produit pas d'élément démontrant un comportement fautif de l'employeur au moment de la procédure de licenciement, qui ne résulte pas de la seule mise à pied à titre conservatoire. Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail

L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'

Les échanges de mails entre M. [R] et le directeur de la société démontrent que malgré des demandes en ce sens le salarié n'a pas bénéficié de formations, le directeur le renvoyant à la consultation d'ouvrages, que les tickets restaurants n'étaient pas remis chaque mois au salarié et que les différentes primes n'ont été versées qu'irrégulièrement en 2018 et 2019.

Lors du licenciement la société DP Associés a résilié la souscription pour M. [R] à la mutuelle et à la prévoyance, malgré les règles de la portabilité.

Ces comportements caractérisent une exécution de mauvaise foi du contrat de travail de M. [R] et justifient la fixation de la créance de 1 000 euros au passif de la société à titre de dommages-intérêts.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la remise des documents

La remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision est ordonnée. La situation ne justifie pas le prononcé d'une astreinte.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société BTSG en sa qualité de liquidateur de la société DP Associés. Il n'y a pas lieu à allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la garantie de l'AGS

Le présent arrêt est déclaré commun à l'UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 4] et les sommes allouées au salarié seront garanties par cet organisme dans les conditions légales et les limites du plafond qui sont applicables à la date de la rupture, étant précisé que les dépens ne sont pas garantis par ledit organisme.

Sur la remise des documents

La remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision est ordonnée. La situation ne justifie pas le prononcé d'une astreinte.

Par ces motifs,

La cour,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Juge le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse,

Fixe les créances suivantes de M. [R] au passif de la liquidation de la société DP Associés :

- 4 000 euros au titre du rappel de primes de bilan,

- 7 070,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 707,06 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 219,82 euros au titre du rappel de salaire du mois de mai 2019 et 121,19 euros au titre des congés payés afférents,

- 614,22 euros au titre du rappel de salaire du mois de juin 2019 et 61,42 euros au titre des congés payés afférents,

- 24 551,03 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 25 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

Ordonne au liquidateur de la société DP Associés la remise à M. [R] d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision et dit n'y avoir lieu à astreinte,

Déclare le présent arrêt commun à l'UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 5], qui sera tenu de garantir les sommes allouées à M. [R] dans les conditions légales et les limites du plafond applicables à la date de la rupture.

Condamne la société BTSG, en sa qualité de liquidateur de la société DP Associés, aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute M. [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

La Greffière La Présidente

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