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CA Paris, 19 févr. 2025, RG 25/00943


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Date
19/02/2025
Numéro
25/00943
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67b6c5468da72feaa1a416c3

Texte de la décision

5,282 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00943 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2FN

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 février 2025, à 10h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [D] [Z]

né le 09 mars 2003 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 1]

Informé le 18 février 2025 à 16h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

Informé le 18 février 2025 à 16h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 17 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le N°25/104 et celle introduite par M. [D] [Z] enregistrée sous le N°25/106

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [D] [Z], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. Le préfet des Hauts-de-Seine recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [Z] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [Z] pour une durée de 26 jours à compter du 17 février 2025 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-1I alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel interjeté le 17 février 2025, à 15h57 complété à 16h59 et le 18 février à 13h56, par M. [D] [Z] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu ici de faire application de cet article.

Par application de l'article R.743-14 du même code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.

En l'espèce, la déclaration d'appel n'expose aucun élément nouveau ni argument critiquant les éléments retenus par la décision du premier juge tenant au contrôle effectué en ce que :

- les éléments développés concernant sa station personnelle relève d'une appréciation de la décision d'éloignement de la compétence exclusive du juge administratif ;

- il soutient disposer d'une adresse effective et stable chez sa s'ur qui aurait dû constituer une alternative à la rétention dont il ne propose pas de démontrer qu'elle aurait été soumise à l'autorité préfectorale, et alors qu'il ne dispose actuellement d'aucun passeport ;

- il affirme, par un paragraphe manifestement stéréotypé, que l'administration n'a effectué aucune diligence sans relever qu'en première instance, il a été spécifié que les autorités consulaires avaient été saisies ;

ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 19 février 2025 à 10h15,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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