CA Paris, 19 févr. 2025, RG 25/00939
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00939 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2FC
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 février 2025, à 15h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [R] [P]
né le 04 mars 2005 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Malvina Majoux, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 15 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du février 2025 soit jusqu'au 16 mars 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 février 2025, à 14h33, par M. [R] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le défaut de diligences de l'administration et l'absence de perspective raisonnable d'éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables qu'en deuxième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ».
Il n'en résulte à ce stade aucune obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour cette obtention.
M. [R] [P] fait valoir qu'il est ressortissant malien et que la décision de non-reconnaissance par le Mali, qui ne lui est en aucun cas imputable, ne permet pas son éloignement.
Il n'est pas discuté que les diligences ont été immédiatement effectuées à l'égard des autorités consulaires maliennes conformément aux déclarations constantes de M. [R] [P]. Si le 12 février 2025, suite à la réponse des autorités consulaires maliennes ne le reconnaissant pas comme leur ressortissant, les autorités consulaires du Burkina Faso ont été saisies par l'administration au motif que M. [R] [P] « pourrait être de (cette) nationalité », aucun élément en faveur de cette nationalité n'apparaît en procédure, la seule considération de la saisine d'un pays au motif qu'il est voisin étant inopérante, en sorte qu'il ne peut être retenu qu'il s'agit effectivement de diligences en cours aux fins de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et que cette saisine est de nature à permettre l'exécution de la décision d'éloignement.
L'ordonnance du premier juge doit dès lors être infirmée et la requête du préfet rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] [P],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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