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CA Paris, 19 févr. 2025, RG 25/00936


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Date
19/02/2025
Numéro
25/00936
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67b6c5478da72feaa1a416d1

Texte de la décision

3,832 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00936 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2E2

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 février 2025, à 15h23, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [L] [R]

né le 25 avril 1997 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 18 février 2025 à 16h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

Informé le 18 février 2025 à 16h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 16 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une période de 15 jours supplémentaires ;

- Vu l'appel interjeté le 17 février 2025, à 14h37, par M. [L] [R] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu ici de faire application de cet article.

Par application de l'article R.743-14 du même code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.

En l'espèce, la déclaration d'appel indique simplement «'malgré l'acceptation de délivrance d'un laissez-passer par le consulat tunisien, aucun laissez-passer ne m'a été délivré, aucun vol n'est actuellement prévu'» sans autres explications au regard de la motivation du premier juge, ni argument critiquant cette décision compte-tenu du contrôle opéré, laquelle mentionne tant l'acceptation de la délivrance de ce laissez-passer par l'autorité consulaire que la demande de plan de voyage à partir du 19 février 2025, ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 19 février 2025 à 10h11,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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