CA Paris, 19 févr. 2025, RG 25/00930
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00930 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2EA
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 février 2025, à 11h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [P] [R]
né le 29 janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Mame Abdou Diop, avocat de permanence au barreau de Paris
et de Mme [T] [S] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedrosa, du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de- Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 17 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit à compter du 16 février 2025 jusqu'au 14 mars 2025 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé dans un délai de 48 heures par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 février 2025, à 11h15, par M. [P] [R] ;
- Vu les pièces complémentaires reçues par la préfecture du Val d'Oise le 18 février 2025 à 17h43 ;
M. [P] [R], né le 29 janvier 1985 à [Localité 1] en Algérie dont il a la nationalité, a été placé en rétention le 13 février 2025 à 14 heures 10 en exécution d'un arrêté préfectoral de réadmission en Autriche avec interdiction de circulation sur le territoire national pendant un an du même jour.
M. [P] [R] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant également sur la requête en prolongation, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette première prolongation le 17 février 2025 notifiée à 11 heures 43.
Le 18 février 2025 à 11 heures 15, M. [P] [R] a fait appel de cette décision aux motifs :
- sur la légalité externe, de l'absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention et d'examen personnel de sa situation s'agissant plus particulièrement de son état de santé et de sa vulnérabilité ;
- sur la légalité interne, du caractère disproportionné de ce placement en rétention (arrivée en France le 12 février 2024 pour rendre visite à sa compagne, carte de résident en Autriche, grave accident il y a 9 mois imposant un suivi étroit et régulier ainsi que des locaux adaptés) et d'absence de caractérisation d'une menace pour l'ordre public, au regard de la présomption d'innocence et de l'absence de fécondation antérieure ;
- de l'incompatibilité de son état de santé avec le maintien en rétention.
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [R] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1- Sur les moyens relevant du contrôle de la légalité externe :
L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige que la décision de placement en rétention soit motivée en fait et en droit. L'arrêté préfectoral du 13 février 2025 contesté comportant le visa des textes appliqués, les développements y afférents ainsi que les éléments de fait propres à sa situation de M. [P] [R] (absence de vulnérabilité et de possibilité d'assignation à résidence alternative), il n'est pas caractérisé de défaut de motivation de la décision de placement en rétention et les moyens à ce titre doivent être écartés.
2- Sur les moyens relevant du contrôle de la légalité interne :
A titre liminaire, il convient de rappeler que ce contrôle doit se placer à la date de l'arrêté confrontée aux éléments dont disposait alors le préfet et que lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de
l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
Si l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. », il ne figure pas à la procédure initiale d'éléments tenant plus particulièrement à une situation de handicap, de maladie grave ou de troubles mentaux, M. [P] [R] n'ayant pas fait état de l'état de santé qu'il invoque désormais et ayant renoncé à son droit à un examen médical au cours de sa garde-à-vue.
En cette absence, il n'est pas justifié d'un défaut de prise en compte d'un état de vulnérabilité à la date de l'arrêté qui a répondu de manière expresse à cette question.
S'agissant des garanties de représentation au sens de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte des pièces de la procédure, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé, que M. [P] [R] n'a aucun domicile effectif, certain et stable ni même une adresse pérenne en France. En effet, la seule adresse qu'il connaissait était celle de son ex-conjointe.
Il n'est donc pas caractérisé de disproportion de la mesure de rétention et les moyens à ce titre doivent être écartés.
3- Sur la compatibilité de l'état de santé de M. [P] [R] avec le maintien en rétention :
L'art. L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un médecin.
L'art. R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement.
L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 / jurinet).
Un accès aux soins relevant du droit effectif aux soins est présumé dès lors que dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d'équipements médicaux, réservées au service médical, doivent être aménagées, et un service médical comprenant une permanence infirmière mis en place (Civ 1 12 mai 2010 n°09-12.916 et n°09-12.877),.
Ces points ne sont pas ici discutés.
Il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention mais une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements médicaux.
Par ailleurs, le médecin de l'unité médicale du centre de rétention (UMCRA) ne peut pas donner un avis d'expert mais son certificat vaut autant que celui de tout médecin traitant et le médecin de l'OFFI donne un avis sur la compatibilité de l'état de santé avec une prise en charge dans son pays et indique que "l'état de santé de l'intéressé peut permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine", mais ne donne pas d'avis sur la compatibilité avec le maintien en rétention, étant précisé qu'il n'examine pas la personne. Au surplus, il a été indiqué qu'il n'interviendrait pas dans le cadre d'une interdiction de circulation comme ici.
En l'espèce, force est de relever qu'aucune pièce au soutien des explications de l'intéressé n'a été produite devant le premier juge, ni jointe à l'acte d'appel, ni produite à l'audience.
Enfin il n'est pas discuté que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé, qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, en sorte que l'ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que M. [P] [R], dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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