CA Paris, 19 févr. 2025, RG 25/00927
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00927 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2DK
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 février 2025, à 12h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [K] [B]
né le 14 juin 1981 à [Localité 2], de nationalité roumaine, Monsieur indique à l'audience être de double nationalité roumaine et biélorusse
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Catherine Chilot-Raoul, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [T] [N] (interprète en langue russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 17 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 16 février 2025 jusqu'au 14 mars 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 février 2025, à 11h43, complété à 12h20, par M. [K] [B] ;
Exposé des faits et de la procédure :
M. [K] [B], né le 14 juin 1981 à [Localité 2] en Biélorussie et ressortissant roumain, a été placé en rétention le 13 février 2025 à 18 heures 16 en exécution d'un arrêté préfectoral emportant OQTF avec interdiction de circuler sur le territoire national pendant 24 mois et sans départ volontaire possible du même jour - notifiée également à cette date.
M. [K] [B] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant également sur la requête en prolongation, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette première prolongation le 17 février 2025 notifiée à 12 heures 16.
Le 18 février 2025 à 11 heures 23, M. [K] [B] a fait appel de cette décision aux motifs':
- sur la légalité externe, de l'absence de motivation de l'APR et d'examen personnel de sa situation s'agissant plus particulièrement de son adresse stable et effective ;
- sur la légalité interne, du caractère disproportionné de ce placement en rétention (adresse stable, CNI en cours de validité, travail déclaré, compagne enceinte, volonté de retourner dans son pays d'origine si la mesure n'est pas annulée par le tribunal administratif) et d'absence de caractérisation d'une menace pour l'ordre public, en l'absence de mention de condamnation sur son casier judiciaire et du port d'un petit couteau qu'il n'a pas contesté et pour lequel il sera jugé le 03 avril prochain.
Il a en outre sollicité à titre subsidiaire son assignation à résidence.
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1- Sur les moyens relevant du contrôle de la légalité externe':
L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige que la décision de placement en rétention soit motivée en fait et en droit. L'arrêté préfectoral du 13 février 2025 contesté comportant le visa des textes appliqués, les développements y afférents ainsi que les éléments de fait propres à sa situation de M. [K] [B] (comportement, résidence, absence de vulnérabilité), il n'est pas caractérisé de défaut de motivation de la décision de placement en rétention et les moyens à ce titre doivent être écartés.
2- Sur les moyens relevant du contrôle de la légalité interne :
A titre liminaire, il convient de rappeler que ce contrôle doit se placer à la date de l'arrêté confrontée aux éléments dont disposait alors le préfet et que lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de
l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, s'agissant de la menace à l'ordre public visée au titre de la rétention et dont la démonstration est d'autant plus requise que l'intéressé a soumis divers éléments au titre d'une adresse stable et permanente dont l'état de la procédure soumise ne permet pas de s'assurer de la date à laquelle ces éléments ont été en possession de l'administration sans pouvoir écarter qu'elles l'aient été d'emblée, il n'est fait mention que d'un signalement par les services de police le 13 février 2025 pour port d'arme prohibé de catégorie D, signalement qui ne figure pas à la procédure sauf à considérer que la convocation aux fins de notification d'un ordonnance pénale pour des faits non précisés le 03 avril 2025 doive en tenir lieu. L'absence d'éléments précis et la nature de la réponse pénale décidée par le ministère public imposent de retenir que la menace à l'ordre public invoquée n'est pas caractérisée.
S'agissant des garanties de représentation impératives dont le défaut est visé au titre de la rétention et dont la démonstration est requise, il n'est pas discuté qu'il a présenté un document d'identité en cours de validité (CNI remise au centre de rétention), mais par contre, il est invoqué une absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Outre qu'il justifie d'une activité professionnelle récurrente, figurent toutefois au dossier les éléments d'un bail dont il est titulaire pour un logement situé [Adresse 1] avec des quittances de loyer à son nom dont celle de janvier 2025. Ces éléments jusifient donc de l'adresse stable et permanente attendue.
Aucun autre critère n'ayant été visé pour le placement en rétention de l'intéressé, l'ordonnance du premier juge doit être infirmée et la requête du préfet rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [K] [B],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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