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CA Paris, 19 févr. 2025, RG 25/00917


Vérifier : CA Paris, 19 févr. 2025, RG 25/00917 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
25/00917
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67b6c5498da72feaa1a416f7

Texte de la décision

6,338 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00917 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2CC

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 février 2025, à 18h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [U] [T]

né le 20 juillet 1978 à [Localité 3], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 1], plaidant par visioconférence

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.

- Vu l'ordonnance du 16 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 15 février 2025 soit jusqu'au 17 mars 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 février 2025, à 15h12, par M. [U] [T] ;

- Vu les pièces complémentaires reçues le 19 février 2025 à 08h54 par le conseil de M. [U] [T] ;

M. [U] [T] né le 20 juillet 1978 à [Localité 3], ressortissant tunisien, a été placé en rétention le 17 janvier 2025 à 11 heures 49 en exécution d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 24 juin 2024 notifié le 02 août 2024.

Le juge du tribunal judiciaire de Paris n'avait pas autorisé la première prolongation le 21 janvier 2025, décision infirmée en appel le 23 janvier suivant.

Par ordonnance en date du dimanche 16 février 2025 notifiée à 18 heures 24, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée.

Le 17 février 2025 à 15 heures 12, le conseil de M. [U] [T] a fait appel de cette décision au motif de l'irrecevabilité de la requête préfectorale faute de délégation spéciale à cet effet de sa signataire.

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [U] [T], assisté de son avocat par visioconférence, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la délégation de signature

Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.81). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.

L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075 2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.042 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié.

En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).

En l'espèce, est contestée la délégation de signature à M. [G] (qui tient sa délégation de M. [K], qui la tenait de Mme [B], préfète déléguée à l'administration, qui la tenait elle-même du préfet de police) en ce qu'elle résulte de l'article 16 de l'arrêté n°2025-00062 du 13 janvier 2025.

Or cet arrêté est pris au visa de l'arrêté préfectoral n° 2023-01288 du 23 octobre 2023 relatif au préfet 0d0é0légué à l'immigration et aux services de la préfecture de police placés sous sa direction pour l'exercice de ses attributions.

L'article 16 de l'arrêté de 2025 renvoie lui-même à l'article 22 de celui de 2023 qui prévoit clairement les attributions du bureau de M. [G], notamment en ce qu'il " assure le traitement des procédures judiciaires liées aux demandes de prolongation de maintien en rétention devant le tribunal judiciaire compétent et devant la cour d'appel compétente ".

De l'articulation de ces deux arrêtés se déduit une délégation spéciale de M. [G] permettant de saisir l'autorité judiciaire, de sorte que le moyen n'est pas fondé.

En l'absence d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 19 février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé

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