Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 19 févr. 2025, RG 24/04044


Vérifier : CA Paris, 19 févr. 2025, RG 24/04044 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
24/04044
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 15
Type
ordonnance
Id
67b6c54d8da72feaa1a4171d

Texte de la décision

118,048 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15

ORDONNANCE DU 19 FÉVRIER 2025

(n°6, 35 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 24/04044 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJABQ auquel est joint le RG 24/4045 (recours)

Décisions déférées : Ordonnance rendue le 12 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Procès-verbal de visite en date du 15 février 2024 clos à 15H20 pris en exécution de l'Ordonnance rendue le 12 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à disposition ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 16 octobre 2024 :

VALCOS S.A.

Prise en la personne de Monsieur [X] [J], Administrateur unique

Elisant domicile au cabinet CANIS LE [Localité 29]

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représentée par Monsieur [X] [J], Administrateur unique

Ayant pour avocat constitué Me Xavier CANIS de la SCP CANIS LE VAILLANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R136

Assistée de Maîtres Xavier CANIS et Amélie TOZZI de la SCP CANIS LE VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : R136

APPELANTE ET DEMANDERESSE AU RECOURS

et

LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES

[Adresse 12]

[Adresse 23]

[Localité 14]

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

Assistée de Me Nicolas NEZONDET plaidant pour la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

INTIMÉE ET DÉFENDERESSE AU RECOURS

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 16 octobre 2024, les conseils de l'appelante et le conseil de l'Administration fiscale ;

Les débats ayant été clos avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 15 janvier 2025 puis prorogée au 19 février 2025 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Le 12 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application des articles L16B et R.16B-1 du Livre des procédures fiscales (ci-après " LPF "), une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie à l'encontre de la société de droit suisse VALCOS SA représentée par un administrateur unique Monsieur [X] [J] et dont le siège social est sis [Adresse 18].

L'ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les lieux suivants :

' les locaux et dépendances sis [Adresse 9], susceptibles d'être occupés par Madame [G] [V] née [C] ;

' les locaux et dépendances sis [Adresse 7], susceptibles d'être occupés par la SAS ARDAN et/ou toute entité liée au Cabinet ARDAN.

L'ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale des Enquêtes fiscales (ci-après " DNEF ") en date du 7 février 2024 au motif que les éléments recueillis par l'administration fiscale permettaient d'établir des présomptions selon lesquelles la société de droit suisse VALCOS SA exerce et/ou a exercé à partir du territoire national une activité commerciale consistant notamment en la concession de licences de marques pour la vente et la distribution d'huiles essentielles et de ses produits dérivés, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettre et/ou avoir omis de passer les écritures comptables correspondantes.

Pour autoriser les enquêteurs de la DNEF à procéder à la visite des locaux susvisés et à la saisie de documents et supports d'information pouvant permettre d'apporter la preuve de l'existence d'une fraude, l'ordonnance retient pour l'essentiel que :

- la société de droit suisse VALCOS SA, régulièrement inscrite au registre du commerce du Valais central en Suisse, relate notamment dans son objet social la promotion et la défense de l''uvre du docteur [N] [H], médecin français et père de l'aromathérapie moderne, dont la production et la distribution de ses célèbres préparations des produits aux huiles essentielles du docteur [H] ont été confiées depuis plus de 30 ans à l'entreprise française COSBIONAT qui en est le fabricant et le distributeur exclusif dans le monde ;

' la société VALCOS SA dispose de nombreuses marques déposées sur le territoire français, au sein de l'Union européenne ainsi qu'à l'international qui s'avèrent exploitées par l'entreprise française COSBIONAT, fabricante exclusive dans le monde des préparations du docteur [H] ;

' la société VALCOS SA perçoit, de manière habituelle, des redevances au titre de licences de marques exclusives dont elle est propriétaire, par le laboratoire d'aromathérapie français COSBIONAT dont la base de calcul peut intégrer la totalité du chiffre d'affaires de production entière de biens vendus par ce dernier ;

- la société VALCOS SA dispose ou a disposé successivement, depuis octobre 2000, d'administrateurs uniques, investis de plusieurs mandats sociaux, tous experts fiscaux diplômés et spécialistes des questions de fiscalité et par ailleurs en poste au sein de cabinets fiduciaires suisses ;

' la législation suisse prévoit que les sociétés qui y sont établies doivent être représentées par au moins une personne domiciliée en Suisse. Il est donc nécessaire qu'au moins un membre du conseil d'administration d'une société anonyme (SA), un gérant d'une société à responsabilité limitée (SARL) ou un directeur réponde à cette exigence ;

' ainsi, le rôle d'un administrateur fiduciaire ou d'un gérant fiduciaire est similaire à celui d'un administrateur ou d'un gérant ordinaire, mais l'administrateur fiduciaire ou le gérant fiduciaire n'est pas impliqué dans la gestion quotidienne de la société et agit plutôt comme une tierce partie indépendante nommée pour protéger les intérêts de la société et des actionnaires ou pour répondre aux exigences réglementaires ou légales ;

' ainsi, il peut être présumé que la nomination actuelle de M. [X] [J], résident suisse et associé d'un cabinet fiduciaire suisse, au poste d'administrateur unique de la société VALCOS SA est motivée par l'exigence du droit suisse des sociétés de disposer d'au moins un représentant domicilié en SUISSE et qu'ainsi M. [X] [J] ne peut être considéré comme impliqué dans la gestion quotidienne de la société VALCOS SA ;

' la société VALCOS SA a toujours été domiciliée, depuis juillet 2014, aux différentes adresses de M. [X] [J] ou du Cabinet fiduciaire [J] [F] Fiscalité & Conseils SA, spécialisé dans le conseil et la fiscalité d'entreprise, dont [X] [J] est le fondateur et associé, et que la société VALCOS SA partage une adresse commune actuelle avec une dizaine d'entreprises ;

' ainsi, il peut être présumé que la société VALCOS SA a disposé, depuis au moins octobre 2000, d'administrateurs, expert-fiscaux diplômés, investis de plusieurs mandats sociaux qui ne revendiquent aucune compétence particulière en matière de gestion de marques commerciales et plus particulièrement s'agissant des spécialités d'aromathérapie, propriété de VALCOS SA, notamment afin de réaliser, conformément à l'objet social de cette dernière, des prestations juridiques ou commerciales afférentes à la gestion de l''uvre du Docteur [N] [H] ;

' bien qu'administrateur unique en droit, il peut donc être présumé que M. [X] [J], directeur et/ou associé de cabinets fiduciaires spécialistes de problématiques de fiscalité ne gère pas de façon effective, habituelle et permanente la société VALCOS SA ;

' la société VALCOS SA n'apparaît pas comme répertoriée sur les bases annuaires suisses, ne dispose pas d'un nom de domaine à son nom en SUISSE et utilise ou a utilisé des adresses sises au sein de cabinets fiduciaires ou chez M. [X] [J], directeur et/ou associé de cabinets fiduciaires spécialistes de problématiques de fiscalité, et où s'avèrent répertoriées plus d'une dizaine d'entreprises actives ;

' la société VALCOS SA est présumée ne pas disposer de moyens humains et matériels propres ou suffisants, en Suisse, pour la réalisation de ses missions habituelles et spécifiques afférentes à la gestion des marques commerciales de spécialités d'aromathérapie liées à l''uvre du docteur [N] [H] ;

' l'intégralité des marques protégées sur le territoire français, au sein de l'Union européenne ainsi qu'à l'international dont société de droit suisse VALCOS SA est titulaire, et qui s'avère concédée en licence exclusive au laboratoire français d'aromathérapie COSBIONAT, a uniquement pour mandataires des cabinets français de conseil en propriété industrielle constituant un indice sérieux de nature à présumer que l'activité opérée par VALCOS SA en matière de gestion des marques semble initiée ou conduite depuis le territoire français ;

' il peut être considéré qu'à l'égard des tiers, la société exploitante française SARL COSBIONAT revendique la pleine propriété des droits de propriété intellectuelle et relate détenir les droits d'usage sur tous les éléments accessibles du site internet français "DOCTEURVALNET.COM " et notamment ceux afférents aux marques de produits d'aromathérapie déclinées de l'enseigne " Docteur [H] " et utilise un nom de domaine " DOCTEURVALNET " dont les marques d'aromathérapie déclinées appartiennent à la concédante, la société de droit suisse, VALCOS SA et, ce sans faire état de leur propriété industrielle juridiquement détenue par cette dernière ;

' la société COSBIONAT dispose ainsi de prérogatives excédant le droit d'usage sur une marque accordé traditionnellement par un concédant à un concessionnaire ;

' eu égard au contrat de licence signé en 2018, la société COSBIONAT peut apprécier l'opportunité d'étendre les marques de l'enseigne " DOCTEURVALNET " à de nouvelles classes de produits ou à de nouveaux visuels ou encore d'étendre la protection de celles-ci à de nouveaux territoires ;

' la surveillance et la protection des marques dont est propriétaire la société de droit suisse VALCOS sont assurées de manière exclusive par la société COSBIONAT, en sa qualité de licenciée exclusive, et que cette dernière peut décider seule d'intenter une action contre un contrefacteur ou imitateur sans attendre d'éventuelles poursuites initiées par le concédant ;

' la société de droit suisse VALCOS et la société de droit français COSBIONAT disposent de cabinets de conseil en propriété industrielle communs. En outre, elles entretiennent des relations privilégiées étant à même de se céder gratuitement des marques commerciales dans le cadre de régularisations effectuées a posteriori ;

' la SARL COSBIONAT créée en 1980, gérée et entièrement détenue par [K] [V], présentée comme la fille spirituelle du Docteur [H], assure les conception, fabrication, conditionnement et commercialisation de produits d'aromathérapie dont ceux déclinés de la marque phare " Docteur [H] " dont elle dispose d'une licence exclusive de fabrication et de distribution conclue avec la société de droit suisse VALCOS SA ;

' [K] [V] est présumée, sous couvert de la SARL COSBIONAT qu'elle gère, assurer le développement, la promotion et la défense de l''uvre du Dr  [H], activités correspondant à l'objet social de la société suisse VALCOS ;

' il peut être présumé que la société VALCOS SA est intimement liée à la personne de Madame [G] [V], laquelle est présentée comme la fille spirituelle du fondateur le Docteur [N] [H] et s'avère être un personnage clé dans l'animation stratégique du laboratoire d'aromathérapie COSBIONAT, dont elle détient par ailleurs la totalité du capital, et par là même dans l'impulsion des lignes directrices et la gestion habituelle des marques commerciales dont la SARL COSBIONAT est la licenciée exclusive de la société suisse ;

-- la SARL COSBIONAT dispose en FRANCE d'équipes très professionnelles et d'installations à la pointe de la modernité, incluant Mme [K] [V];

-- la société VALCOS SA semble disposer ainsi sur le territoire français, au travers de l'entité française SARL COSBIONAT, de moyens matériels et humains significatifs et étoffés par rapport à ceux revendiqués en SUISSE, susceptibles de lui permettre l'exercice présumé de tout ou partie de son activité de concession de licences de marques pour la vente et la distribution d'huiles essentielles et de ses produits dérivés déclinés de l'enseigne " Docteur [H] " ;

' en raison de sa fonction dirigeante et de sa pleine détention capitalistique au sein de la SARL COSBIONAT, Mme [K] [V] est susceptible de détenir dans les locaux et dépendances qu'elle occupe au [Adresse 8] et/ou [Adresse 3], des documents et/ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ;

' en raison de ses qualités de mandataire ou destinataire de la correspondance de la société VALCOS SA afférente à la gestion des marques appartenant à cette dernière, la SAS ARDAN et/ou le cabinet ARDAN est susceptible de détenir dans les locaux et dépendances qu'elle occupe au [Adresse 6] des documents et/ou supports d'information relatifs à la fraude présumée.

L'ordonnance retient ainsi qu'existent des raisons de présumer que la société de droit suisse VALCOS SA exercerait, à partir du territoire national une activité commerciale sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettre et/ou avoir omis de passer les écritures comptables correspondantes.

Au vu de ces éléments, le juge des libertés et de la détention a autorisé la visite domiciliaire dans les locaux susmentionnés.

Les opérations de visite et de saisies se sont déroulées le 15 février 2024 dans les locaux et dépendances susvisés.

PROCÉDURE

Le 27 février 2024, la société VALCOS SA a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 25].

Par déclaration du même jour, 27 février 2024, l'appelante a formé un recours contre les opérations de visite et de saisie aux lieux sis [Adresse 10].

L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 16 octobre 2024.

Sur l'appel de l'ordonnance du 12 février 2024 du juge des libertés et de la détention

L'appelante, par conclusions d'appel récapitulatives et responsives déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 5 juin 2024 demande au premier président de la cour d'appel de Paris de :

' déclarer l'appel de la société VALCOS recevable et bien fondé ;

' infirmer l'ordonnance rendue le 12 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ;

En conséquence,

' annuler les opérations de visite et de saisies effectuées le 15 février 2024 en exécution de ladite ordonnance et les actes subséquents ;

' condamner la Direction Générale des Finances Publiques à payer à la société VALCOS la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu'aux entiers dépens du recours.

La DNEF, dans ses observations reçues au greffe de la cour d'appel de Paris le 11 juin 2024, demande au premier président de la cour d'appel de Paris de :

' confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 25] du 12 février 2024 ;

' rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;

' condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre tous les dépens.

Sur le recours

La société VALCOS SA demande au premier président de la cour d'appel de Paris de :

' déclarer le recours de la société VALCOS recevable et bien fondé ;

' annuler l'ensemble des opérations de visites et de saisies effectuées le 15 février 2024 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 6] occupés par la SAS ARDAN et/ou le cabinet ARDAN, l'ensemble des saisies effectuées à cette occasion et le procès-verbal dressé à cette occasion :

A titre subsidiaire :

' annuler la saisie des pièces saisies couvertes par le secret professionnel ;

En tout état de cause :

' condamner le Directeur Général des Finances Publiques à payer à la société VALCOS la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu'aux entiers dépens du recours.

La DNEF, demande au premier président de la cour d'appel de Paris de :

' rejeter toutes demandes, fins et conclusions.

' condamner les appelants au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Moyens des parties

Sur l'appel formé contre l'ordonnance du 12 février 2024

A l'appui de sa demande d'annulation de l'ordonnance du 12 février 2024, la société VALCOS SA fait valoir, en premier lieu la méconnaissance par le juge des libertés et de la détention de son office en faisant droit à la requête de la DNEF en en reprenant exactement les termes, cette requête fondée elle-même sur des éléments erronés, incomplets et inexacts fournis par la DNEF, en second lieu, l'insuffisance des présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention et en troisième lieu, l'absence de contrôle de proportionnalité de la mesure par le juge des libertés et de la détention.

1. S'agissant du caractère incomplet et inexact des éléments retenus dans l'ordonnance d'autorisation

La société VALCOS SA, appelante, soutient, relativement aux mandats exercés par Monsieur [J], que :

' aux termes de l'article L16B du LPF, et d'une jurisprudence constante, notamment l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 décembre 1995, le juge compétent pour autoriser la visite et la saisie doit se borner à apprécier si les conditions légales de mise en 'uvre de celles-ci sont réunies mais il doit notamment vérifier le bien-fondé de la demande de l'Administration ;

' le juge saisi doit vérifier de manière concrète que la demande et fondée et motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la recherche est autorisée ;

' selon une ordonnance de la cour d'appel de Paris du 16 juin 2009 (CA Paris, 16 juin 2009, n°09-5893), le juge des libertés doit, pour autoriser une visite domiciliaire, s'assurer que les services qui le saisissent, disposent d'éléments qui laissent présumer la fraude fiscale, à défaut de la prouver. La présomption de fraude doit être suffisante pour que l'atteinte aux droits fondamentaux que constitue une visite domiciliaire soit proportionnée aux craintes objectives de l'administration et à l'ampleur ou la complexité du processus frauduleux ;

' en l'espèce, l'ordonnance fait état de 10 mandats exercés par Monsieur [X] [J] alors que " il convient de souligner que cumuler une dizaine de mandats sociaux ne démontre pas que ces derniers ne seraient pas effectivement exercés. Ainsi, Messieurs [O] [Z] et [W] [I] se trouvent dans une telle situation et, a priori, personne ne prétend qu'ils seraient des " hommes de paille " ", que ces mandats exercés de manière effective n'impliquent que des activités ponctuelles de Monsieur [J] qui dispose dès lors du temps nécessaire pour satisfaire à toutes ses obligations ;

' au sein de la société VALCOS SA, Monsieur [J] a succédé à son père, a suspendu son activité entre 2011 et 2014 mais l'a néanmoins conservée ;

' d'où il ressort que Monsieur [X] [J] est le véritable administrateur de la société VALCOS SA contrairement à ce que retient l'ordonnance d'autorisation.

La société VALCOS SA fait valoir, s'agissant de son siège social, que :

' elle dispose d'un siège réel en SUISSE, localisé à la même adresse que d'autres sociétés dont certaines sont représentées par Monsieur [J] ;

' l'adresse '[Adresse 16] [Localité 27]' ne constitue pas une adresse de domiciliation comme le laisse sous-entendre l'ordonnance ;

' " si le juge avait correctement fait son office, il aurait pu facilement constater que la DNEF faisait un amalgame avec toutes les sociétés présentes dans l'immeuble de l'[Adresse 17]" ;

' elle est propriétaire des locaux qu'elle occupe, ce qui démontre la réalité et la substance de son siège contrairement aux allégations de la DNEF ;

La société VALCOS SA fait observer, s'agissant des moyens dont elle dispose, que :

' c'est en concédant les droits portant sur les marques qu'elle détient qu'elle exerce son activité ;

' il serait inutile qu'elle ait pignon sur rue, dispose d'une boutique ou d'un site internet avec le nom de domaine " valcos.ch " ;

' elle n'est pas connue du grand public et n'a pas vocation à l'être puisque seuls comptent les marques et produits rattachés au Docteur [H] ;

' elle dispose du personnel suffisant en la personne de son administrateur, lequel est en lien avec les cabinets de conseils, négocie les contrats, adresse les factures etc. ;

' il en découle que " l'ensemble de ces tâches ne requiert pas des moyens humains et matériels conséquents, et ce d'autant plus que, pour ce qui touche aux marques, il a été décidé de faire appel à des cabinets de conseils spécialisés, comme c'est le cas très fréquemment en telle matière ' ;

' dès lors, contrairement à ce qu'a considéré le juge des libertés et de la détention, il est démontré qu'elle dispose de moyens suffisants en SUISSE pour exercer son activité.

La société VALCOS SA, s'agissant des marques et le nom de domaine détenus, considère que :

' les éléments présentés par la DNEF sur lesquels s'est fondé le juge des libertés et de la détention, s'agissant du nombre de marques qu'elle détient (107 et non 63) sont erronés en ce qu'elle est titulaire de 107 marques et non 63 comme l'allègue la DNEF alors que cet élément erroné est repris dans l'ordonnance d'autorisation ;

' elle fait appel à d'autres cabinets de conseils en propriété industrielle dans le monde que ceux cités dans l'ordonnance ;

' le nom de domaine du site internet de la société " docteurvalnet.com " est situé en France mais que cette information n'a aucune valeur dès lors que cela ne signifie pas que le nom de domaine appartienne à une société française puisque cet élément dépend du prestataire chargé de la création du nom de domaine ;

S'agissant des prérogatives dont dispose la société COSBIONAT sur les marques lui appartenant, la société VALCOS SA soutient que :

' "contrairement à ce qu'indique l'ordonnance, jamais la société COSBIONAT n'a revendiqué la propriété des droits afférents aux marques appartenant à la société VALCOS, une telle accusation constituant une grave déformation de la réalité. " ;

' la société COSBIONAT est à la fois :

- propriétaire de droits de propriété intellectuelle, ce qui est juste dans la mesure où elle est à l'origine de la création et du développement du site internet et qu'à ce titre elle est propriétaire des droits d'auteur afférents aux éléments accessibles tels que notamment le contenu et les images ;

- titulaire de droits d'usage, puisqu'en application de la convention qui la lie à la société VALCOS, elle dispose du droit d'utiliser les marques de cette dernière, qui, par mesure de simplification, peuvent être nommées " les marques du Docteur [H] " ;

' ainsi, à l'égard des tiers, la société COSBIONAT ne revendique pas la propriété des marques détenues par la société VALCOS, SA dont elle ne fait qu'usage en sa qualité de licenciée exclusive ;

' la société COSBIONAT exploite les marques sans que cela ne signifie que son activité et ses résultats reposent sur celles-ci ;

' la société COSBIONAT ne dispose pas des pouvoirs d'un propriétaire et n'a pas la capacité de céder les marques ;

' aux termes de l'article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle, il n'y a rien d'original ni d'illégal à ce que la société COSBIONAT puisse agir en contrefaçon des marques VALCOS aux termes de l'article 7-3 du contrat de concession ;

' dès lors, contrairement à ce qu'indique l'ordonnance, la société COSBIONAT n'a jamais disposé "de prérogatives excédant le droit d'usage sur une marque accordé traditionnellement par un concédant à un concessionnaire ".

S'agissant du rôle de Madame [K] [V], la société VALCOS SA fait valoir que :

' Madame [G] [V] dirige le laboratoire et la société COSBIONAT ;

' Madame [V] ne fait que participer à la production, la commercialisation des produits rattachés au Docteur [H], sans aucun pouvoir sur la société VALCOS dont dépendent les marques exploitées par COSBIONAT ;

' les sociétés VALCOS et COSBIONAT, cette dernière étant dirigée par Madame [V], ont des objets distincts et sont indépendantes l'une de l'autre ;

- Madame [V] ne saurait être perçue comme intimement liée à la société VALCOS SA.

S'agissant des prétendus moyens humains dont elle disposerait au travers de la société COSBIONAT, la société VALCOS SA soutient que :

' l'ordonnance se fonde sur les informations figurant dans l'annuaire de l'association COSMED regroupant les professionnels de la filière cosmétique pour affirmer que la société COSBIONAT se présenterait à l'égard des tiers " comme exploitant uniquement des marques propres " alors que ces informations n'ont aucune valeur juridique et que la notion de " marque propre " n'a pas de définition légale ou réglementaire ;

' dès lors, prétendre "que la société COSBIONAT se présente à l'égard des tiers comme exploitant uniquement des marques propres " n'a aucune valeur juridique et surtout n'a aucune pertinence puisque cette affirmation ne repose que sur la présentation faite par une association et non par le laboratoire lui-même ;

' en outre, la société COSBIONAT ne dispose d'aucun personnel qualifié pour exercer l'activité de concession de marques et dès lors, l'ordonnance est fondée sur des éléments mensongers, la société COSBIONAT ne se présentant pas comme la propriétaire des marques des produits qu'elle fabrique et commercialise et ne disposant pas des moyens humains permettant l'exercice de l'activité de la société VALCOS.

2. S'agissant de l'insuffisance des présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention

La société VALCOS SA soutient qu'en l'espèce, eu égard aux éléments développés, aucune présomption de fraude ne peut être dégagée des pièces soumises au juge des libertés et de la détention.

3. S'agissant de l'absence de proportionnalité de la mesure

Elle fait valoir que :

' la présomption de fraude était insuffisante en l'espèce pour justifier la mesure de visite domiciliaire et une autre mesure plus proportionnée aurait pu être entreprise ;

' le juge des libertés et de la détention aurait dû vérifier, de manière concrète, le bien-fondé de la demande, et passer outre l'apparence de fraude induite par les pièces transmises, à dessein, par la DNEF ;

' le fait que l'ordonnance rendue soit parfaitement identique à celle rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 20], dans le cadre du même dossier, " alors qu'on pourrait imaginer que leur analyse des mêmes pièces les conduise à des résultats différents tend d'ailleurs à démontrer qu'il n'a pas été procédé à un véritable examen des pièces ";

' aucune présomption de fraude fiscale ne peut être déduite des pièces transmises par la DNEF à l'appui de sa requête ;

' " l'analyse rigoureuse et complète des pièces transmises à l'appui de la requête de DNEF, aurait, nécessairement conduit le juge des libertés et de la détention à refuser de faire droit aux demandes de visites domiciliaires'.

A l'audience, la DNEF a soutenu ses écritures déposées le 11 juin 2024.

Sur l'administration, le siège et les moyens de la société VALCOS, la DNEF considère que :

' le juge des libertés et de la détention ne s'est pas contenté de relever le nombre de mandats exercés dans diverses sociétés par les administrateurs et notamment [X] [J] mais a retenu que les administrateurs exerçaient la profession d'experts fiscaux en poste au sein de cabinets fiduciaires suisses et que ces éléments permettaient de présumer que les administrateurs désignés n'assuraient pas la gestion effective de la société, s'agissant notamment des décisions relatives à la conduite et à l'évolution de l'activité de la société, à la gestion et au développement des marques ;

' le juge des libertés et de la détention ne s'est pas contenté de relever le nombre de sociétés ayant leur siège à l'adresse de la société VALCOS et l'absence de nom de domaine en Suisse mais a constaté que la société VALCOS a toujours été domiciliée depuis juillet 2014 aux différentes adresses de M. [X] [J] ou du cabinet fiduciaire [J] [F] Fiscalité et Conseil et qu'elle n'était pas référencée sur les annuaires téléphoniques, ces éléments permettant de présumer qu'elle ne disposait pas de moyens humains et matériels propres en SUISSE pour l'exercice de son activité ;

' c'est en vain que la société VALCOS soutient qu'elle dispose de moyens en la personne de son administrateur, de cabinets spécialisés dans la protection des marques et de la société COSBIONAT puisque cet élément est de nature à conforter la présomption selon laquelle la société VALCOS n'a pas de moyens propres en Suisse.

Sur les marques et le nom de domaine détenus par la société VALCOS, la DNEF considère que :

' l'information communiquée au juge des libertés et de la détention est issue d'une consultation du site de l'INPI faisant ressortir 63 marques et l'intervention exclusive des cabinets ARDAN ou [S] ET [R] ASSOCIES, [S] ET ASSOCIES ou [M] [S] ET ASSOCIES ;

' la critique de l'appelante est sans portée sur les présomptions retenues et conforte la nécessité de moyens propres pour la gestion de ces marques et le recours exclusif ou du moins prédominant à des conseils implantés sur le territoire national ;

' il n'est pas contesté que le nom de domaine en cause est localisé en France et que le cabinet [M] [S] & ASSOCIES apparaît comme revendeur ;

' cet élément met en exergue l'intervention des cabinets de conseil français.

Sur les prérogatives dont dispose la société COSBIONAT sur les marques appartenant à la société VALCOS, la DNEF souligne que :

' elle ne conteste pas que la société VALCOS soit propriétaire des marques du docteur [H] et non la société COSBIONAT qui est fabricant exclusif des produits ;

' la société COSBIONAT apparaît comme étant propriétaire des marques rattachées à marque générique 'Docteur [H]' aux yeux des tiers, de par notamment l'historique des produits, la complicité relatée entre le docteur [H] et Madame [V], l'intervention de la société COSBIONAT et la présentation des produits sous le nom " Docteur [H] " ;

' il ressort du contrat de licence entre COSBIONAT et la société VALCOS que la surveillance et la protection des marques étaient assurées de manière exclusive par la société COSBIONAT, en sa qualité de licencié exclusif, qui pouvait décider seule d'intenter une action contre un contrefacteur ou imitateur sans attendre d'éventuelles poursuites initiées par le concédant.

Sur le rôle de Madame [V] et les moyens de la société COSBIONAT, la DNEF fait valoir que :

' il n'est pas contesté que la SARL COSBIONAT, créée en 1980, gérée et entièrement détenue par [K] [V], présentée comme la fille spirituelle du Docteur [H], assure les conception, fabrication, conditionnement et commercialisation de produits d'aromathérapie dont ceux déclinés de la marque phare " Docteur [H] " dont elle dispose d'une licence exclusive de fabrication et de distribution conclue avec la société de droit suisse VALCOS SA ;

' selon le contrat de licence en vigueur, la société VALCOS SA concède à la société COSBIONAT représentée par Madame [V], une licence exclusive de fabrication et distribution de différentes marques déclinées " Docteur [H] " ;

' dès lors, [K] [V], sous couvert de la SARL COSBIONAT gère, assure le développement, la promotion et la défense de l''uvre du Dr [H], activités correspondant à l'objet social de la société suisse VALCOS.

Sur la visite du cabinet ARDAN, la DNEF considère que ce dernier intervient régulièrement pour le compte de la société VALCOS et est donc susceptible de détenir des documents intéressant les agissements de la fraude présumée.

Sur la violation du principe de proportionnalité, la DNEF conclut que, dès lors qu'existaient des présomptions de fraude, la procédure de visite domiciliaire était justifiée et l'article L. 16B du LPF assure la conciliation du principe de liberté individuelle et du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale au visa des articles 6 paragraphes 1, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Elle ajoute qu'en outre, aucun texte n'impose au juge de vérifier si l'administration fiscale pouvait recourir à d'autres modes de preuve et qu'enfin, le juge de l'autorisation n'est pas le juge de l'impôt et n'a pas à rechercher si l'infraction est caractérisée mais seulement l'existence de présomptions de fraude, justifiant l'opération de visite et saisie sollicitée.

Sur l'absence de contrôle effectif du juge des libertés et de la détention, la DNEF soutient que rien ne permet de suspecter que le juge des libertés et de la détention n'ait pas effectivement contrôlé les pièces jointes à la requête. Elle se réfère notamment à un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 14 novembre 2018, n°17-16.071 lequel précise que "chacune des ordonnances retient que les motifs et le dispositif des conclusions déférées sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ".

Elle conclut ainsi qu'il est de jurisprudence constante que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée et que la circonstance que l'ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que celles rendues par d'autres présidents n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité.

La DNEF demande en conséquence de confirmer l'ordonnance du 12 février 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris.

Sur le recours (RG n°24/04045)

La société VALCOS SA soutient que :

- le secret professionnel du conseil en propriété industrielle a la même valeur que celui de l'avocat et doit bénéficier des mêmes protections ;

' lors des opérations menées au sein du cabinet ARDAN, l'officier de police judiciaire n'a pas, préalablement aux opérations, contacté un représentant de l'ordre professionnel, alors pourtant que les dispositions de l'article 56 du Code de procédure pénale l'y enjoignaient;

' ainsi un certain nombre de pièces ne pouvaient être saisies lors des opérations dès lors qu'elles étaient couvertes par le secret professionnel.

La DNEF réplique que :

' s'agissant des pièces couvertes par le secret professionnel des avocats, les requérants ne produisent aucune pièce qui serait couverte par le secret professionnel des avocats ;

' s'agissant du secret professionnel du conseil en propriété industrielle, ce secret professionnel n'est pas absolu dès lors qu'il ne fait pas obstacle à ce que soient autorisées la visite de leurs locaux et la saisie de documents détenus par eux.

Sur ce, le magistrat délégué :

Sur la jonction des instances

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient, en application de l'article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG n°24/04044 (appel) et RG n°24/04045 (recours) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RG n°24/04044).

Sur le bien-fondé des présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention

L'article L16 B. I du livre des procédures fiscales dispose 'Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.'

Ainsi, il convient de rappeler que l'article L16 B du livre des procédures fiscales n'exige que de simples présomptions de la commission de fraude, en particulier de ce qu'une société étrangère exploiterait un établissement stable en FRANCE en raison de l'activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d'impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d'affaires (Cass. Com., 15 février 2023, n°20-20.599).

Il convient également de rappeler qu'à ce stade de l'enquête fiscale, en application des dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, il n'y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, notamment l'élément intentionnel, mais, en l'espèce ce juge, dans le cadre de ses attributions, ne devait rechercher que s'il existait des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés. L'élément intentionnel de la fraude n'a donc pas à être rapporté à ce stade de la procédure ([21]. Com. 7 décembre 2010, n°10-10.923 ; Cass. Com. 15 février 2023, n°21-13.288).

En outre, en l'espèce, il ne ressort ni de la requête, ni de l'ordonnance que la DNEF reproche à la société VALCOS SA de s'être implantée en SUISSE pour bénéficier d'un régime fiscal plus avantageux et de tenir sa comptabilité en Suisse, mais a fait état, devant le juge des libertés et de la détention, de l'existence d'une présomption d'une activité exercée à partir du territoire national, d'où il pouvait être présumé que la société VALCOS SA ne respectait pas ses obligations comptables en France, dans la mesure où était relevée dans l'ordonnance l'absence de toute déclaration fiscale relative à son activité. Les conditions de mise en oeuvre de l'article L16B du livre des procédures fiscales étaient donc remplies.

Il convient enfin de souligner que, sauf pour l'appelant à apporter la preuve de l'illicéité des pièces fournies par l'administration, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'il est de jurisprudence constante qu'en se référant et en analysant les seuls éléments d'information fournis par l'administration, le juge apprécie souverainement l'existence des présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée.

Sur l'administration unique de la société de droit suisse VALCOS SA, son siège social et ses moyens humains

En l'espèce, s'agissant des éléments caractérisant l'existence de présomptions d'agissements frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d'autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente des éléments du dossier qui lui a été présenté et que cette juridiction fait sienne, qu'il ressortait des éléments de l'enquête que :

' la société de droit suisse VALCOS a été instituée sous forme de société anonyme le 21 août 1970 et a pour but social, en Suisse et à l'étranger, l'achat, la vente, l'échange de tous produits, l'exploitation et la location de toutes marques et tous brevets, le financement et la participation à toutes opérations financières et à toutes transactions qui sont de nature à développer le but de la société, où qui ont un rapport direct ou indirect avec son objet, ainsi que la promotion et la défense, en Suisse et à l'étranger, de l'oeuvre du Docteur [N] [H] ;

' la société VALCOS SA a disposé depuis juillet 1997 successivement d'administrateurs uniques successifs domiciliés en Suisse et disposant tous d'un pouvoir de signature individuelle, soit :

- M. [A] [J] (de juillet 1997 à octobre 2000) ;

- M. [X] [J] (d'octobre 2000 à août 2011);

- Mme [B] [U] [D] (d'août 2011 à juillet 2014);

- M. [X] [J] (juillet 2014 à ce jour) ;

' Monsieur [X] [J], expert fiscal diplômé, a été directeur/associé, responsable de la fiscalité au sein de la Fiduciaire FIDAG SA de juillet 1999 à septembre 2014 à [Localité 28] puis directeur de [X] [J] Fiscalité et Conseils SA d'octobre 2014 à juin 2020 et depuis juin 2020, est associé au sein de [J] [F] Fiscalité et Conseils SA à [Localité 27], Valais en SUISSE. Il est répertorié au titre de 71 mandats sociaux en Suisse dont 10 actifs ;

' Mme [B] [U] [D] est expert fiduciaire diplômé depuis juillet 2016 chez MB Fiduciaire SA qui réalise des prestations de fiduciaire, comptabilité, fiscalité, domiciliation, conseils d'entreprise et administration de société'. Elle était en poste de mars 2002 à juin 2016 chez FIDAG SA quand elle a exercé le mandat d'administrateur unique de la société VALCOS SA. Elle est répertoriée au titre de 16 mandats sociaux dont 7 actifs ;

' le siège social de la société VALCOS SA a été fixé chez Monsieur [A] [J] (1997-2014) puis chez Monsieur M [X] [J] (2014-2019) avant d'être fixé [Adresse 15] à [Localité 27], là où est également domicilié le siège du cabinet [J], [F] Fiscalité et Conseils SA ;

' le cabinet [J], [F] Fiscalité & Conseils SA a pour objet l'accompagnement de sa clientèle suisse et internationale dans toutes les questions juridiques et fiscales liées à la gestion du patrimoine et la vie de l'entreprise. Il revendique comme domaines de compétences, la création de sociétés, la restructuration, l'estimation d'entreprises, la succession et transmission et la cessation d'activités. Concernant les services afférents à la fiscalité d'entreprise, il s'avère spécialisé dans l'optimisation du bouclement, l'assistance lors d'expertises fiscales, les conseils en matière d'impôts directs et indirects (TVA) et les relations avec le fisc, recours, réclamation ;

' ainsi, la société VALCOS SA a disposé et dispose encore depuis octobre 2000 d'administrateurs uniques au profil d'experts fiscaux, investis de plusieurs mandats sociaux et spécialistes de fiscalité au sein de cabinets fiduciaires suisses ;

' le siège social de la société VALCOS SA est régulièrement fixé à la même adresse que son administrateur unique, Messieurs [J] père, puis fils, pour enfin être fixé au cabinet [J] [F] dont Monsieur [J] est fondateur associé, à la même adresse que 15 autres entreprises répertoriées dont il est aussi administrateur ou liquidateur pour certaines d'entre elles;

' la société VALCOS SA n'apparaît pas comme répertoriée sur les bases annuaires suisses, ne dispose pas d'un nom de domaine à son nom en SUISSE et utilise ou a utilisé des adresses sises au sein de cabinets fiduciaires ou chez M. [X] [J], directeur et/ou associé de cabinets fiduciaires spécialistes de problématiques de fiscalité, et où s'avèrent répertoriées plus d'une dizaine d'entreprises actives ;

' la société VALCOS SA ne déclare employer aucun personnel en Suisse pour la réalisation de ses missions habituelles et spécifiques afférentes à la gestion des marques commerciales de spécialités d'aromathérapie liées à l'oeuvre du docteur [N] [H].

S'agissant ainsi de l'administration de la société VALCOS SA par Monsieur [J], il convient de relever que, conformément aux exigences de la loi suisse relatives à l'établissement d'une société en Suisse de la représentation par une personne domiciliée en Suisse, soit par un administrateur pour une société anonyme, soit par un gérant pour une société à responsabilité limitée, la société VALCOS SA dispose d'un administrateur unique depuis 1997 et, entre octobre 2000 et août 2011, puis depuis juillet 2014 à ce jour en la personne de Monsieur [X] [J].

Cependant, si Monsieur [J] conteste que cette administration unique soit une administration fiduciaire qu'il qualifie de 'prête-nom' et fait valoir qu'il est bien le 'véritable administrateur' de la société VALCOS SA car pleinement impliqué dans la gestion quotidienne cette société, il ne produit aucune pièce de nature à contester utilement le constat du juge des libertés et de la détention selon lequel il agit comme un administrateur fiduciaire soit plutôt comme une tierce partie indépendante nommée pour protéger les intérêts de la société ou des actionnaires ou pour répondre aux exigences légales ou réglementaires suisses ce d'autant qu'il n'est détenteur d'aucune action de la société VALCOS SA.

En effet, s'agissant plus particulièrement du rôle effectif de Monsieur [J] dans les processus décisionnels de la société VALCOS SA, il convient de souligner que la société VALCOS SA, qui détaille les mandats de Monsieur [J] au nombre d'au moins 8, qu'elle estime comme exercés de manière effective et équilibrée entre activités professionnelles et engagements associatifs, ne produit aucune pièce justifiant de la réalité de l'exercice effectif des fonctions/missions de Monsieur [J] depuis 2014, soit presque 10 ans à la date de l'ordonnance contestée en qualité d'administrateur unique de VALCOS SA.

Tout en plaidant que le mandat de président de la société [J] [F] Fiscalité Conseils SA permet à Monsieur [J] d'exercer 7 autres mandats dont sa propre administration, la société VALCOS relève 'qu'il est président de [J] [F] Fiscalité et Conseils SA, société fondée en 2014 qui a pour activité le conseil fiscal et le conseil aux entreprises, notamment au niveau stratégique, financier et opérationnel, à laquelle il consacre le plus de temps'(page 8 de ses conclusions), elle se contente de déclarer que Monsieur [X] [J] qui a succédé à son père [A] [J] comme administrateur unique de VALCOS SA, en est bien le 'véritable administrateur'.

Si, s'agissant des moyens humains affectés, elle évoque dans ses écritures le fait que 'l'Administrateur négocie les contrats, adresse les factures, s'assure de l'encaissement des redevances, contrôle l'exploitation effective des marques par la licenciée. En outre, il étudie tout projet susceptible de concerner l'oeuvre du Docteur [N] [H] et se charge de la gestion du bien immobilier appartenant à la société', elle ne produit aucune pièce pour attester de la réalité de ces actes de gestion.

Enfin, à l'audience, Monsieur [J] a contesté avoir une activité fiduciaire. Il a déclaré 'mettre en valeur et préserver l'héritage du docteur [H]' à travers le financement de publications sur l'aromathérapie en recourant à un cabinet conseil et en organisant une formation à l'université de [Localité 19], disposer du pouvoir de résilier le contrat exclusif avec COSBIONAT et prendre ainsi les décisions stratégiques. Cependant, aucune pièce justifiant de la réalité de toutes les activités ci dessus décrites n'a été produite par la société VALCOS.

Ainsi, la société VALCOS SA ne justifie pas de la réalité de l'activité de Monsieur [J], peu important qu'elle produise à cet égard, des extraits du site internet de la société [J], [F] Fiscalité et Conseils SA sur lequel il est indiqué 'il n'est pas proposé des services d'administrateur ou gérant'.

S'agissant de la localisation du siège social de la société VALCOS SA, situé à la même adresse que le cabinet [J] [F] Fiscalité & Conseil, la société VALCOS SA précise, à la présente instance, qu'elle est domiciliée à la même adresse que deux autres sociétés représentées par Monsieur [J] et que cela est insuffisant à qualifier cette adresse 'd'adresse de domiciliation', ce d'autant qu'elle est propriétaire des lieux considérant rapporter ainsi la preuve de la réalité et de la substance de son siège social.

Cependant, outre qu'il apparaît ainsi que, selon ses propres dires, la société VALCOS SA dispose d'un siège social situé à la même adresse que celle du cabinet professionnel de son administrateur unique ainsi qu'à la même adresse d'autres sociétés que ce dernier représente, elle ne rapporte pas la preuve de la réalité et de la substance de l'exercice de ses activités à ce siège social, ce d'autant qu'elle déclare dans ses écritures que 'Monsieur [J] se charge de la gestion du bien immobilier appartenant à la société'.

En effet, indiquant dans ses écritures que 'c'est en concédant les droits portant sur les marques qu'elle détient, qu'elle exerce son activité', 'qu'elle dispose du personnel suffisant en la personne de son administrateur, en lien avec les cabinets conseils spécialisés dans la protection des marques et la société COSBIONAT, licenciée exclusive de la marque', et 'l'ensemble de ces tâches ne requiert pas des moyens humains et matériels conséquents ce d'autant que pour ce qui touche aux marques, il a été décidé de faire appel à des cabinets de conseils spécialisés comm

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.