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CA Orléans, 19 févr. 2025, RG 25/00543


Vérifier : CA Orléans, 19 févr. 2025, RG 25/00543 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
25/00543
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
Ordonnance
Id
67b6c5538da72feaa1a4175a

Texte de la décision

16,556 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 19 FÉVRIER 2025

Minute N° 173/2025

N° RG 25/00543 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFE4

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 février 2025 à 14h25

Nous, Xavier AUGIRON, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur X se disant [V] [K]

né le 21 Septembre 1992 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d'Orléans,

assisté de Mme [S] [L], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

Monsieur le préfet de l'Oise

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 19 février 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 février 2025 à 14h25 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [V] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 19 février 2025 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 février 2025 à 16h03 par M. X se disant [V] [K] ;

Vu les pièces complémentaires de M. X se disant [V] [K] reçues au greffe le 19 février 2025 à 13h45 ;

Après avoir entendu Me Nadia ECHCHAYB, en sa plaidoirie, et M. X se disant [V] [K], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 18 février 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative

Sur l'absence d'interprète en garde à vue, M. X se disant [V] [K] soutient ne pas parler français et ne pas avoir bénéficié de l'assistance d'un interprète durant sa garde à vue.

Il ressort des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen d'un formulaire, de son placement en garde à vue et des droits y afférents.

Si cette personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.

En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 141-2 et L. 141-3 du CESEDA qu'un étranger faisant l'objet d'un placement en rétention qui ne parle pas français doit indiquer en début de procédure une langue qu'il comprend, en précisant s'il sait la lire. Cette information est alors reportée sur la décision de placement ou, le cas échéant, sur le procès-verbal de fin de retenue administrative pour vérification du droit au séjour ou de circulation mentionné à l'article L. 813-13 du même code. Ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire et la langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.

Les informations relatives à la décision de placement peuvent se faire au moyen d'un formulaire écrit dans la langue connue par l'étranger, ou par l'intermédiaire d'un interprète, dont l'assistance est obligatoire si l'étranger ne parle ni ne sait lire le français. En cas de nécessité, cette assistance peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, auquel cas il doit être fait appel à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration, et l'étranger doit alors se voir indiquer par écrit le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que le jour et la langue utilisée.

En l'espèce, M. X se disant [V] [K] a été placé en rétention administrative le 15 février 2025 à 15h10, à l'issue d'une garde à vue débutée la veille à 18h30, heure de son interpellation pour des faits de détention et de vente de produits stupéfiants.

À ce titre, les différents procès-verbaux joints en procédure, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, démontrent qu'il comprend et parle le français, étant constaté qu'il a été auditionné sur les faits pour lesquels il était mis en cause le 15 février 2025 à 8h51 et a pu répondre, en français, sans l'aide d'un interprète et de manière circonstanciée, aux différentes questions des policiers.

Par ailleurs, les policiers ont mentionné qu'il avait lui-même procédé à la lecture des procès-verbaux, avant d'y apposer sa signature, ce qui établit qu'il était en capacité de lire la retranscription de ses déclarations.

Dans ces conditions, compte tenu de la bonne compréhension de la langue française par M. X se disant [V] [K], l'absence d'interprète n'affecte pas la régularité de la procédure. Le moyen est rejeté.

2. Sur la procédure de placement et l'exercice des droits en rétention administrative

Sur la notification et l'exercice des droits en Local de Rétention Administrative (LRA), M. X se disant [V] [K] soutient ne pas avoir pu exercer ses droits de façon effective lors de son passage au LRA puisqu'il a demandé à consulter un avocat et n'a vu personne.

L'article L. 744-5 du CESEDA dispose : « Dans chaque lieu de rétention, l'étranger retenu peut s'entretenir confidentiellement avec son avocat dans un local prévu à cette fin. Ce local est accessible en toutes circonstances sur demande de l'avocat, sauf en cas de force majeure ».

En l'espèce, le moyen manque en fait puisque M. [V] [K] a été interpellé puis placé en garde à vue par la circonscription de sécurité publique de [Localité 2], cette mesure ayant pris fin avec la notification d'un arrêté de placement en rétention administrative le 15 février 2025 à 15h10, suivie d'un transfert immédiat au Centre de Rétention Administrative d'[Localité 4].

L'intéressé est arrivé au CRA d'[Localité 4] le même jour à 17h48 et n'a jamais été maintenu en LRA.

En outre, ses droits ont été notifiés une première fois le 15 février 2025 à 15h10 puis une seconde fois à 18h, peu de temps après son arrivée au CRA.

Manifestement, ils ont également été utilement exercés puisque M. X se disant [V] [K] a pu bénéficier, durant la procédure juridictionnelle, de l'assistance d'un interprète et d'un avocat, et a pu contester, dans le respect des délais prévus à l'article L. 741-10 du CESEDA, la décision le plaçant en rétention administrative. Le moyen est donc rejeté.

3. Sur le placement en rétention administrative

Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. X se disant [V] [K] reprend les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu'il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre bénéficier d'un hébergement stable chez son cousin à [Localité 3] et être en couple avec sa conjointe, de nationalité française, depuis près de deux ans, ce qui n'a pas été pris en considération et n'a pas donné lieu à de plus amples vérifications par la préfecture.

Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).

En l'espèce, le préfet de l'Oise a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 15 février 2025 en relevant l'entrée irrégulière de M. X se disant [V] [K] sur le territoire français, la soustraction de ce dernier aux obligations de quitter le territoire lui ayant été notifiées le 7 juillet 2021 et le 27 janvier 2023, et l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité.

La cour constate également que l'intéressé a été assigné à résidence le 29 mars 2023, mais n'a jamais respecté ses obligations de pointage, ce qui a été constaté par un procès-verbal de carence en date du 7 avril 2023.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. X se disant [V] [K], qui ne justifie pas de son hébergement chez un cousin comme il l'indique dans sa requête, ne sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de l'Oise a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence. Le moyen est rejeté.

Sur l'incompatibilité de la mesure de placement avec la peine de travaux d'intérêt général, M. [V] [K] n'apporte aucun élément probant et, en tout état de cause, ce moyen, qui n'a pas été communiqué au préfet dans le respect du principe du contradictoire, est insusceptible de prospérer devant la cour en ce qu'il revient davantage à contester la mesure d'éloignement, dont le contentieux relève de la compétence exclusive du juge administratif. Le moyen est donc rejeté.

4. Sur la requête en prolongation

Sur les diligences consulaires de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.

Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.

Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).

Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).

En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 15 février 2025 à 15h10 et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du même jour à 15h02. En parallèle, une demande de routing a été adressée aux services de la Division Nationale de l'Eloignement de la Police Aux Frontières le 17 février 2025 à 10h22.

Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [V] [K] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 18 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 février 2025 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de l'Oise, à M. X se disant [V] [K] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Xavier AUGIRON, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 01

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Xavier AUGIRON

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 19 février 2025 :

M. le préfet de l'Oise, par courriel

M. X se disant [V] [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.