CA Nancy, 19 févr. 2025, RG 24/00232
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 19 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00232 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ4A
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire de de BAR LE DUC, R.G. n° 22/00510, en date du 20 décembre 2023,
APPELANTE :
G.A.E.C. RECONNU D'[Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bar le Duc sous le numéro 387 606 007
Représentée par Me Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉ :
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président, chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice Bourquin, Président,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Février 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [R] a été associé du GAEC reconnu d'[Localité 4] (le groupement) avec M.M [J] et [O] [R].
A la suite de différents problèmes de santé, M. [C] [R] a été reconnu invalide à 70% et inapte à exercer la profession d'agriculteur.
M. [C] [R] s'est retiré du groupement et à l'issue des opérations de retrait son compte-courant était créditeur de 44.998, 57 euros.
En date du 16 septembre 2020, le groupement a adressé à M [C] [R] un chèque d'un montant de 38.900, 61 euros. Le courrier précisait que la somme de 44.998, 57 euros était amputée en raison du règlement par le groupement du solde d'un prêt que M.[C] [R] avait contracté en 1992 pour l'acquisition de terres.
M.[C] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Bar le Duc aux fins d'obtenir le paiement du solde et le groupement a sollicité, à titre reconventionnel, la prise en compte d'une créance d'un montant de 14511,70 euros en sollicitant la condamnation, après compensation de M.[C] [R] à lui payer la somme de 8413,74 euros.
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bar le Duc a :
- condamné le groupement à payer à M. [C] [R] la somme de 6097,96 euros avec intérêt au taux légal majoré de 3 points à compter du 22 septembre 2020 ;
- débouté le groupement de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné le groupement à payer à M. [C] [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 8 février 2024, le groupement a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 4 novembre 2024, le groupement demande à la cour de :
- condamner M.[C] [R] à lui payer la somme de 8.413,74 euros en principal après compensation de la dette de 6097,96 euros ;
- condamner M. [C] [R] à payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] [R] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 1er août 2024, M. [C] [R] sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation du groupement à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la condamnation du groupement au paiement de la somme de 6097,96 euros
Ce chef du jugement ne fait pas l'objet de critiques et il sera donc confirmé.
2- Sur la demande de condamnation formulée par groupement à l'égard de M.[C] [R]
Aux termes de l'article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le règlement intérieur groupement précise qu'en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, l'associé perçoit sa rémunération en totalité pendant le délai de carence, puis minorée du montant correspondant aux indemnités journalières.
M.[C] [R] a déclaré des sommes au titre des indemnités journalières au titre des années 2014, 2015 et 2019, aucune somme n'ayant été déclarée entre ces deux dernières dates.
Le groupement s'appuie sur un extrait de presse comportant les déclarations de M.[C] [R] selon lesquelles il a obtenu une reconnaissance de maladie professionnelle de la Mutualité sociale agricole et indiquant 'au début j'étais reconnu à 70%, puis à 100% en 2019, après une rechute. Je touche une rente'.
L'appelant en déduit que M.[C] [R] a 'nécessairement' reçu des indemnités journalières entre 2015 et 2019 et procède à une reconstitution du montant des indemnités perçues sur la période dont il considère qu'elle n'est pas prescrite soit de décembre 2017 à août 2019.
1 - Sur la période comprise entre décembre 2017 et février 2019
Par comparaison avec les indemnités journalières perçues en 2014 et 2015 à hauteur de 675,95 euros, mensuels en moyenne, le groupement estime que M.[C] [R] aurait dû percevoir non la somme de 1370 euros, correspondant au maintien de la rémunération, mais la différence soit 694,05 euros, d'où un trop versé de 9716,70 euros.
Le premier juge a retenu que le groupement a procédé uniquement par extrapolation des sommes déclarées par M.[C] [R] au titre des indemnités journalière en 2014, 2015 pour établir ce qu'il aurait dû percevoir durant la période pour laquelle il n'existe aucune mention d'indemnités journalières.
Si l'appelant critique le qualificatif d'extrapolation retenu par le premier juge, il n 'en reste pas moins que le calcul opéré ne fournit pas la preuve du versement de ces indemnités.
Le premier juge a par ailleurs retenu que, alors que l'article 11 du code de procédure civile aurait permis au groupement de demander une injonction de produire les pièces, aucune demande n'a été faite en ce sens.
L'appelant fait valoir que M.[C] [R] a bien été sommé de communiqué ses relevés de prestations, en se bornant à faire valoir un passage de ses conclusions qui ne vaut pas sommation, aucune véritable demande n'ayant par ailleurs été soumise au juge saisi.
Il en résulte donc que le groupement n'établit pas la preuve qui lui incombe, pas plus qu'il n'a mis en oeuvre les moyens procéduraux qui lui auraient permis de l'obtenir.
2- Sur la période comprise entre mars et juillet 2019
Le groupement a opéré un calcul différent pour cette période, en prenant en compte le demi-salaire qu'il a versé dont il déduit le montant des indemnités AXA, soit 5355 euros, montant figurant en crédit au compte de rémunération d'associé de M.[C] [R].
Dès lors que ce montant a été porté au crédit du compte de rémunération de M.[C] [R], il est ainsi venu compenser à due concurrence le montant des rémunérations versées par le groupement pour la même période figurant également au compte.
La condamnation sollicitée par le groupement conduirait ainsi à une double déduction du montant des indemnités.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle du groupement.
3- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur ce point, et il sera alloué au même titre à l'intimé la somme de 2000 euros à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE le GAEC reconnu d'[Localité 4] à payer à M.[C] [R] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le GAEC reconnu d'[Localité 4] aux dépens de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrice BOUQUIN, Président à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par M. Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en cinq pages.
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