CA Montpellier, 19 févr. 2025, RG 24/00184
Vérifier : CA Montpellier, 19 févr. 2025, RG 24/00184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 19 FEVRIER 2025
REFERE N° RG 24/00184 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNK6
Enrôlement du 14 Octobre 2024
assignation du 04 Octobre 2024
Recours sur décision du PRESIDENT DU TJ DE [Localité 7] du 04 Juin 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6]
pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET FUTTERER,
société immatriculée au RCS sous le numéro 423 300 847 et dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE
DEFENDEURS AU REFERE
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [E] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ensemble représentés par la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 29 janvier 2025 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 19 février 2025.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 4 juin 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne, saisi par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] VILLAS [Adresse 9] d'une demande d'une remise en état des parties extérieures du lot de copropriété appartenant à Monsieur [K] [D] et Madame [E] [D], a notamment condamné ces derniers sous astreinte à retirer les aménagements litigieux, aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 11 juillet 2024, les époux [D] ont relevé appel de cette décision.
Par assignation en date du 14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire.
Les époux [D] ayant exécuté l'ordonnance litigieuse en cours d'instance, le syndicat des copropriétaires indique se désister de son instance, sollicitant toutefois que les dépens soient mis à la charge des époux [D] et que ces derniers soient condamnés au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [D] indiquent accepter le désistement mais souhaitent que les frais de l'instance soient laissés à la charge du syndicat des copropriétaires.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires en l'état de l'exécution de la décision dont appel par les époux [D], désistement que ces derniers acceptent.
Comme le souligne à juste titre le syndicat des copropriétaires ce n'est qu'une fois assignés devant la présente juridiction et qu'en raison de l'exécution d'une saisie-attribution que les époux [D] ont satisfait à l'ensemble des dispositions de l'ordonnande du juge des référés du 4 juin 2024.
Dès lors il est plus que légitime de laisser à la charge des époux [D] les dépens de la présente instance et il n'est pas inéquitable de les condamner au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
CONSTATONS le désistement d'instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8] LES VILLAS [Adresse 9] ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [D] et Madame [E] [D] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] VILLAS [Adresse 9] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [D] et Madame [E] [D] aux dépens.
Le greffier Le conseiller
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.