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CA Montpellier, 19 févr. 2025, RG 24/05112


Vérifier : CA Montpellier, 19 févr. 2025, RG 24/05112 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
24/05112
Chambre
1re chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
67b6c859def6bf6eb41d702a

Texte de la décision

2,298 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ORDONNANCE de CADUCITE

article 908 du code de procédure civile

N° RG 24/05112 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNCF

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

la S.A.S. AUZEBY MULTISERVICES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 892741380, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée Me [I] [J] - Mandataire liquidateur de la S.A.S. AUZEBY MULTISERVICES

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS

INTIME :

M. [G] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Fiona DORNACHER de l'AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS

Le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Philippe DE GUARDIA, président de la 1ère chambre sociale, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Marie BRUNEL, Greffière,

Vu l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu la décision rendue le 04 Septembre 2024 par le Conseil de Prud'hommes en formation paritaire de BEZIERS n° RG : F 23/00440 ;

Vu l'appel interjeté par la S.A.S. AUZEBY MULTISERVICES, le 16 Octobre 2024 ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à Me David BERTRAND le 04 Février 2025, L'appelant n'ayant pas remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti, soit au plus tard le 16 Janvier 2025 ;

Me David BERTRAND a répondu à cet avis le 06 février 2025 ;

MOTIFS :

Attendu qu'il est constant que devant la cour d'appel, l'interruption de l'instance emporte celle du délai imparti pour conclure et fait courir un nouveau délai à compter de la reprise d'instance ;

        Que, toutefois, dès lors qu'en matière prud'homale, les instances en cours ne sont ni suspendues ni interrompues par l'ouverture de la procédure collective, il n'y a pas d'interruption des délais pour déposer les conclusions prévues par les articles 908 et suivants du code de procédure civile ;

        

Attendu qu'il en résulte que la déclaration d'appel est caduque ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la CADUCITE de la déclaration d'appel ;

Laissons les dépens à la charge de l'appelant ;

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la Cour dans les 15 jours de sa date.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

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