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CA Lyon, 18 févr. 2025, RG 25/01239


Vérifier : CA Lyon, 18 févr. 2025, RG 25/01239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
25/01239
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
67b6c85fdef6bf6eb41d706c

Texte de la décision

6,178 caractères

N° RG 25/01239 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFZB

Nom du ressortissant :

[O] [M]

[M]

C/

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [O] [M]

né le 16 Juillet 1988 à [Localité 6] (GEORGIE)

de nationalité Georgienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 1

Ayant pour conseil Maître Nadia DEBBACHE, avocate au barreau de LYON, commise d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2] (RHÔNE)

Ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Février 2025 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [O] [M] le 6 mai 2024.

Le 12 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 14 février 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Suivant requête du 13 février 2025, [O] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.

Dans son ordonnance du 15 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [O] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.

Le 17 février 2025 à 11 heures 24, [O] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.

Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation.

Par courriel adressé le 17 février 2025 à 14 heures 10, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21,  L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 18 février 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 17 février 2025 à 17 heures 02 tendant à la confirmation de la décision entreprise.

Vu l'absence d'observations du conseil de [O] [M].

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [O] [M], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Attendu que la requête d'appel de [O] [M] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, sauf à abandonner certains des moyens qui ont été rejetés en première instance qu'elle ne comprend aucune pièce nouvelle ;

Attendu que l'appelant n'apporte pas de critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse concernant la menace pour l'ordre public et en se bornant à réitérer une partie de sa requête initiale ; que le soutien d'une assignation à résidence ne l'a pas conduit à présenter une telle demande dans sa requête d'appel et il ne ressort pas de l'ordonnance déférée ou des notes d'audience qu'elle ait été soumise au juge du tribunal judiciaire ;

Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;

Attendu qu'en outre, [O] [M] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [O] [M] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;

Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [O] [M],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Pierre BARDOUX

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