CA Lyon, 18 févr. 2025, RG 25/01237
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Texte de la décision
N° RG 25/01237 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFY7
Nom du ressortissant :
[E] [M]
[M]
C/ M. LE PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [M]
né le 10 Juillet 2005 à [Localité 5] (PAKISTAN)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
Comparant et assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Monsieur [K] [N] [L], interprète en langue ourdou, et ayant prêté serment par téléphone à l'audience.
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Février 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours du 5 septembre 2024 et un autre arrêté prononçant une interdiction de retour pendant un an ont été notifiés à [E] [M] le 12 février 2025, alors que l'arrêté du 5 septembre 2024 avait fait l'objet d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que l'intéressé n'a pas réclamée.
Par décision du 12 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution provisoire de ces mesures.
Suivant requête du 14 février 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 15 heures 48, [E] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie.
Suivant requête du 14 février 2025, reçue le même jour à 15 heures, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 février 2025 à 16 heures 45 a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré recevable en la forme la requête de [E] [M],
- l'a rejetée au fond,
- déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [E] [M],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [E] [M],
- ordonné la prolongation de la rétention de [E] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
[E] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 février 2025 à 11 heures 23 en faisant valoir:
- le défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle,
- le défaut de base légale de l'arrêté contesté en l'absence de mesure d'éloignement.
[E] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 février 2025 à 10 heures 30.
[E] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète au téléphone et de son avocat.
Il a été mis dans les débats par le conseiller délégué le fait que la question de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative était susceptible de dépendre en réalité de l'effectif avertissement donné à [E] [M] de son obligation de quitter le territoire français et surtout du délai de trente jours qui lui était laissé pour l'exécuter.
Le conseil de [E] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il approuve le juge du tribunal judiciaire qui a retenu qu'il n'avait pas de compétence pour statuer sur la régularité de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui ne peut être contestée que devant le tribunal administratif. Il soutient à titre subsidiaire que le délai de trente jours est largement expiré depuis la notification de cet arrêté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
[E] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [E] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu que les débats ont été organisés par l'intermédiaire d'un interprète au téléphone, en raison de l'absence de disponibilité d'un tel interprète et de son éloignement ;
Sur le moyen tiré d'un défaut de base légale
Attendu qu'il n'est pas discuté par les parties qu'il appartient au juge judiciaire de procéder à la vérification de l'existence même d'une base légale de l'arrêté de placement ;
Attendu qu'il n'a pas plus été contesté que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 5 septembre 2024 a fait l'objet d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que cette lettre recommandée n'a pas touché son destinataire ;
Qu'il ne peut être présumé que l'intéressé a été informé du délai de trente jours qui lui était laissé pour quitter le territoire français ;
Attendu que s'il est incontestable que cette notification lui a été faite le 12 février 2025, le délai de trente jours n'était pas expiré à cette date et l'autorité administrative est infondée à présumer de la connaissance par [E] [M] de son obligation de quitter le territoire français dès l'émission de sa lettre recommandée avec demande d'avis de réception et partant de l'écoulement effectif du délai de départ volontaire depuis cette date ;
Attendu que sans avoir besoin d'apprécier la régularité de la notification initiale de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, l'absence d'écoulement du délai de départ volontaire ne permettait pas un placement en rétention administrative le jour même d'une notification effective ;
Attendu qu'il convient dès lors de retenir l'irrégularité de l'arrêté de placement à raison d'un défaut de base légale ; qu'il n'est pas besoin d'examiner l'autre moyen contenu dans la requête d'appel ;
Attendu que l'ordonnance entreprise est infirmée, ce qui conduit à l'absence d'examen de la requête en prolongation de la rétention administrative et à la mise en liberté de [E] [M], en tant que de besoin ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [M],
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Déclarons irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative du 12 février 2025,
Disons n'y avoir lieu de statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative,
Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté de [E] [M],
Rappelons à [E] [M] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, et l'informons qu'en application de l'article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou de tente de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet encourt une peine de trois années d'emprisonnement.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Pierre BARDOUX
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