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CA Lyon, 18 févr. 2025, RG 25/01230


Vérifier : CA Lyon, 18 févr. 2025, RG 25/01230 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
25/01230
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
67b6c85fdef6bf6eb41d7074

Texte de la décision

7,342 caractères

N° RG 25/01230 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFYT

Nom du ressortissant :

[R] [V]

[V]

C/ ,M. LE PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 18 Février 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [R] [V]

né le 10 Mai 2005 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2

Comparant et assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [U] [M], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Février 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er décembre 2024, [R] [V] était placé en garde à vue pour des faits de vol procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait d'un classement code 61.

Le 3 décembre 2024, un arrêté de remise d'[R] [V] aux autorités espagnoles a été notifié à [R] [V] par le préfet de la Savoie et l'autorité administrative a ordonné le placement d'[R] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Par ordonnances des 7 décembre 2024 et 2 janvier 2025, cette dernière ayant été confirmée en appel le 4 janvier 2025 et par ordonnance du délégué du premier président du 2 février 2025, infirmant celle rendue en première instance, le juge du tribunal judiciaire et ce délégué du premier président ont prolongé la rétention administrative d'[R] [V] pour des durées de vingt-six, trente et quinze jours.

Suivant requête du 14 février 2025, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 février 2025 a fait droit à cette requête.

Le conseil d'[R] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 février 2025 à 9 heures 55 en faisant valoir que la menace pour l'ordre public invoquée dans la requête n'est pas caractérisée.

[R] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 février 2025 à 10 heures 30.

[R] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil d'[R] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[R] [V] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel du conseil d'[R] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...)

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;

Attendu que le conseil d'[R] [V] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- [R] [V] fait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités espagnoles, car il dispose d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles le 23 septembre 2024 valable jusqu'au 22 mai 2026 ;

- elle a saisi l'Espagne d'une demande de réadmission et le 6 décembre 2024, les services en charge de la coordination avec les autorités espagnoles demandaient la transmission des procès-verbaux d'interpellation et d'audition de l'intéressé ainsi que ses empreintes, éléments ont été transmis le 7 décembre 2024 ;

- le 30 décembre 2024, la préfecture a relancé les services en charge de la coordination avec les autorités espagnoles qui l'informaient le 2 janvier 2025 être dans l'attente d'une réponse ;

- des courriers de relance ont été adressés les 31 janvier et 14 février 2025 ;

Attendu que la préfecture établit avoir transmis tous les éléments nécessaires permettant la reprise en charge d'[R] [V] qui justifie d'un droit au séjour en Espagne et l'existence même d'un droit au séjour en Espagne permet de retenir que les documents de voyage vont être délivrés à bref délai et en tout cas dans le délai de la rétention administrative ; que la fiche de recherche lancée par un juge d'instruction espagnol suffit d'ailleurs à consacrer cette certitude ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [R] [V],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Pierre BARDOUX

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