CA Lyon, 18 févr. 2025, RG 25/01228
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Texte de la décision
N° RG 25/01228 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFYR
Nom du ressortissant :
[R] [P]
[P]
C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous,Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [P]
né le 03 Juin 1999 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
Comparant et assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Février 2025 à 19 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 17 décembre 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de tentative de vol, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [R] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée le 23 août 2023 par la cour d'appel de Lyon.
Par ordonnances des 21 décembre 2024 et 16 janvier 2025, respectivement confirmées en appel les 24 décembre 2024 et 18 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[R] [P] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 14 février 2025, enregistrée par le greffe le jour-même à 15 heures, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention d'[R] [P] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l'audience le conseil d'[R] [P] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 février 2025 à 15 heures 39 a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil d'[R] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 17 février 2025 à 08 heures, en faisant valoir que la situation de l'intéressé ne répond à aucun des critères définis par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors que les diligences engagées depuis plus de deux mois auprès de l'Algérie n'ont pas abouti, de sorte qu'à ce jour, il n'est pas justifié par l'autorité française de la délivrance à bref délai, dans les 15 jours à venir, d'un laissez-passer consulaire, qu'aucun fait positif d'obstruction n'est survenu dans les 15 derniers jours, et qu'aucune urgence absolue ou de menace pour l'ordre public n'est au surplus démontrée, puisque l'intéressé, connu pour une condamnation pénale assortie d'une interdiction du territoire national de 3 ans, a bénéficié d'une assignation à résidence à sa libération le 5 octobre 2023, réalité qui dément l'existence d'une menace réelle et actuelle pour l'ordre public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 février 2025 à 14 heures.
[R] [P] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil d'[R] [P], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[R] [P], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il a eu la gale, qu'on lui a donné un traitement et de nouveaux habits, mais que cela ne fonctionne pas puisqu'il se gratte toujours. Il souhaite une chance de sortir pour aller se soigner à l'hôpital. Il ajoute qu'il a contaminé tout le bloc.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du conseil d'[R] [P], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
Le conseil d'[R] [P] estime que la situation de ce dernier ne répond pas aux conditions posées par ce texte dès lors que les diligences engagées depuis plus de deux mois auprès de l'Algérie n'ont pas abouti, de sorte qu'à ce jour, il n'est pas justifié par l'autorité française de la délivrance à bref délai, dans les 15 jours à venir, d'un laissez-passer consulaire, qu'aucun fait positif d'obstruction n'est survenu dans les 15 derniers jours, et qu'aucune urgence absolue ou de menace pour l'ordre public n'est au surplus démontrée, puisque l'intéressé, connu pour une condamnation pénale assortie d'une interdiction du territoire national de 3 ans, a bénéficié d'une assignation à résidence à sa libération le 5 octobre 2023, réalité qui dément l'existence d'une menace réelle et actuelle pour l'ordre public.
Sur ce dernier point, il convient toutefois d'approuver le premier juge, en ce qu'il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu'il convient d'adopter, que la menace pour l'ordre public est établie au vu de l'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans prononcée le 23 août 2023 par la cour d'appel de Lyon, en même temps qu'une peine de six mois d'emprisonnement en répression de faits de vol avec violence dont l'intéressé a été déclaré coupable.
Les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle au sens du dernier alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA étant réunies, l'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu'elle a fait droit à la requête de la préfète du Rhône, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens pris de l'absence d'acte obstructif et de justification de la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai, puisqu'il suffit que l'un des critères alternatifs prévus par l'article L. 742-5 précité soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l'autorité administrative auprès du consulat d'Algérie à [Localité 3] conduisent par ailleurs à retenir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement d'[R] [P], sachant que celui-ci se revendique de nationalité algérienne, tandis que les autorités de ce pays n'ont pas répondu par la négative à la demande d'identification qui leur a été adressée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé parAhmed [P],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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