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CA Lyon, 19 févr. 2025, RG 24/08933


Vérifier : CA Lyon, 19 févr. 2025, RG 24/08933 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
24/08933
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Ordonnance
Id
67b6c860def6bf6eb41d7082

Texte de la décision

2,332 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

8ème chambre

LYON, le 19 Février 2025

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° RG 24/08933 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAWE

Affaire : Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 04 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/02068

S.A.R.L. AUTO PARCK

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Jérémy BENSAHKOUN de la SELARL JB AVOCATS, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

Monsieur [V] [T]

[Adresse 1]

[Localité 5]

S.C.I. ROSELEND INVEST

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS

Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier,

Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/08933 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAWE dans une instance entre les parties ci-dessus ;

Vu les conclusions de désistement notifiées via RPVA par Me Jérémy BENSAHKOUN, conseil de l'appelante, le 11 février 2025, aux termes desquelles il est demandé à la Présidente de chambre, de :

CONSTATER le désistement d'instance de la société AUTO PARCK ;

En conséquence,

DONNER ACTE à la société AUTO PARCK de ce qu'elle se désiste de la présente instance ;

STATUER ce que de droit s'agissant des dépens.

Attendu que l'appelant a déclaré se désister de l'appel interjeté ;

Que ce désistement n'a pas besoin d'être accepté, les intimés n'ayant pas présenté de demande ou d'appel incidents car n'ayant pas constitué avocat pour M. [V] [T] et n'ayant pas conclu au fond pour la SCI ROSELEND INVEST ;

Que les conditions prévues aux articles 400, 401, et 906-3 du Code de procédure civile sont donc remplies ;

Que toutefois à défaut d'accord entre les parties sur ce point, il y a lieu de condamner la société AUTO PARCK aux frais et dépens de l'instance conformément à l'article 399 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel de la société AUTO PARCK à l'encontre de l'ordonnancede référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 4 novembre 2024 sous le N° RG 23/02068,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamnons la société AUTO PARCK aux frais de l'instance éteinte.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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