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CA Lyon, 19 févr. 2025, RG 24/08742


Vérifier : CA Lyon, 19 févr. 2025, RG 24/08742 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
24/08742
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Ordonnance
Id
67b6c861def6bf6eb41d7086

Texte de la décision

2,162 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Art. 906-2 du code de procédure civile)

N° RG 24/08742 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAH2

Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 14 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/01141

SCI RHONE ATLANTIC Ayant pour Gérant en exercice Monsieur [X] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037

APPELANTE

S.A.S. ACCORD CONSTRUCTION

[Adresse 1]

[Localité 3]

INTIMÉE

Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier,

Vu la déclaration d'appel notifiée par Me Olivier PIQUET-GAUTHIER via RPVA le 19 Novembre 2024, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire à compétence commerciale de Bourg en Bresse le 14 Octobre 2024 sous le n° 24/01141,

Vu l'enrôlement de cet appel au répertoire général sous le numéro N° RG 24/08742 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAH2,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, et l'ordonnance du Président de chambre notifiés par le greffe à Me Olivier PIQUET-GAUTHIER via RPVA le 29 novembre 2024, conformément à l'article 906 du Code de procédure civile,

Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelante au greffe dans le délai légal, adressée par le greffe à Me Olivier PIQUET-GAUTHIER via RPVA le 30 janvier 2025,

Vu l'absence de réponse de Me Olivier PIQUET-GAUTHIER,

Attendu que l'appelante n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 906-2 du Code de procédure civile, soit au plus tard le 29 janvier 2025 à minuit.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 906-2 du Code de procédure civile,

Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date,

Laissons les dépens à la charge de l'appelante.

Fait à [Localité 4], le 19 Février 2025

Le Greffier Le Président

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