CA Lyon, 19 févr. 2025, RG 23/08711
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Texte de la décision
N° RG 23/08711 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJZQ
Décision du
Juge aux affaires familiales de LYON
Au fond
du 26 septembre 2023
RG :
2ème ch. Cab. 9
[M]
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 19 Février 2025
APPELANTE :
Mme [W] [M]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON, toque: 1372
INTIME :
M. [G] [O]
né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie BECQUET, avocat au barreau de LYON, toque : 1338
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 19 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Isabelle BORDENAVE, présidente
- Géraldine AUVOLAT, conseillère
- Sophie CARRERE, conseillère
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière,
en présence de [H] [S], juriste assistant.
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente et par Sophie PENEAUD, greffière à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [O] et de Mme [W] [M] se sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts, suivant contrat préalable à leur union, célébrée à [Localité 18] (Rhône), le [Date mariage 8] 1990.
Leur divorce a été prononcé le 7 septembre 2009, par le juge aux affaires familiales de [Localité 14], lequel a :
- prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
- commis pour procéder aux opérations de liquidation partage le président de la chambre des notaires, son ou ses délégataires, sous la surveillance du juge de la mise en état de la chambre de ce tribunal, compétente pour statuer sur la liquidation.
Pendant leur mariage, M. [O] et Mme [M] ont acquis, sous le régime de l'indivision, deux biens immobiliers :
- l'un, le 13 octobre 1997, [Adresse 9], dans la proportion de la moitié chacun, maison d'habitation dont la jouissance a été attribuée à titre onéreux par le juge conciliateur à Mme [M], qui y habite toujours,
- le second, le 18 décembre 2000, [Adresse 9], dans la proportion de 54 % pour Mme [M], et de 46 % pour M. [O], ces biens étant loués.
Me [X], notaire à [Localité 14], a été désigné par le Président de la chambre des notaires du Rhône, et a dressé un procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation et de partage, le 29 mars 2010, ainsi qu'un premier état prévisionnel de la liquidation du régime matrimonial des époux, le 14 juin 2010.
Par acte d'huissier du 22 août 2011, M. [O] a fait assigner Mme [M] devant le juge aux affaires familiales, aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, désigner un notaire autre que Me [X], ce dernier ayant demandé à être déchargé du dossier, et désigner des experts judiciaires.
Par jugement du 13 décembre 2012, la chambre de la famille a :
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [O] et Mme [M], avec désignation de Me [T] [D], notaire, et d'un juge commis,
- ordonné une expertise des biens immobiliers, acquis par les époux en indivision, situés [Adresse 9], confiée à M. [E],
- ordonné une expertise comptable, relative à la gestion du bien sis [Adresse 9], confiée à M. [P] [A],
- débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts.
L'expertise immobilière, confiée à M. [E], a été déposée le 29 septembre 2014.
Le 13 mars 2013, la désignation de M. [A], expert-comptable, a été déclarée caduque, faute de consignation.
Par ordonnance rendue en la forme des référés du 4 juin 2012, le président du tribunal a désigné Me [K], en qualité d'administrateur de l'indivision, afin d'assurer la gestion de l'immeuble indivis, [Adresse 9], et d'effectuer les comptes d'indivision, lequel a été remplacé par Me [U], selon ordonnance du 24 septembre 2020.
Me [D] a établi un projet d'acte liquidatif le 12 juillet 2018, et a convoqué les parties pour sa signature, au mois de juillet 2018.
L'absence de Mme [M] n'a pas permis la signature de l'acte, qui a donc été transmis au juge, en application de l'article 1373 du code civil.
L'affaire a été rappelée à la mise en état, pour qu'il soit statué, en application de l'article 1375 du code civil, sur les points de désaccord opposant les parties, M. [O] souhaitant voir homologuer l'acte liquidatif de Me [D].
Par jugement du 5 juillet 2021, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 30 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Lyon, statuant en matière de procédure accélérée au fond, a autorisé chaque époux à se faire remettre par l'administrateur de l'indivision une somme identique de 60 000 euros, à valoir sur ses droits dans le partage, et a condamné Mme [M] au paiement de la somme de 31 500 euros, à titre provisionnel, sur sa part annuelle dans les bénéfices de l'indivision du 15 octobre 2017 au 15 septembre 2020, sous réserve du compte à établir au moment de la liquidation de l'indivision.
Dans ses dernières conclusions devant les premiers juges, M. [O] demandait de :
In limine litis,
- juger irrecevables les demandes de Mme [M] :
* visant à être reconnue propriétaire d'une quote-part de 81,25 % du bien sis [Adresse 9],
* visant à être reconnue propriétaire d'une quote-part de 64,44 % du bien sis [Adresse 9],
* au titre des créances revendiquées à l'égard de l'indivision,
* au titre des créances revendiquées à son égard,
* au titre de la revalorisation des créances revendiquées,
* au titre de son apport en industrie,
* visant sa condamnation à verser à l'indivision la somme de 87 666 euros,
* visant la révocation de M. [U] en tant qu'administrateur de l'indivision,
* visant la désignation de Mme [M] en tant qu'administratrice de l'indivision [Adresse 9] dans l'attente du partage à intervenir,
* visant à fixer l'indemnité d'occupation à la charge de Mme [M] à la somme mensuelle de 900 euros,
* au titre du règlement des taxes d'habitation et assurance habitation du bien [Adresse 9],
Au fond,
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme non-fondées,
- homologuer l'état liquidatif de Me [D], en ce qu'il a déterminé le patrimoine originaire des époux,
- homologuer l'état liquidatif de Me [D], en ce qu'il a déterminé le patrimoine final de chacun des ex-époux, sauf à ce que la valeur des biens situés aux [Adresse 9] figurant à l'actif du patrimoine final de chacun des ex-époux, corresponde au prix de vente des biens,
- homologuer l'état liquidatif de Me [D], en ce qu'il a établi le compte d'administration d'indivision, sauf à ce qu'il soit actualisé à la date la plus proche du partage définitif,
- renvoyer par voie de conséquence les parties devant Me [D], notaire, pour une reprise des calculs, en tenant compte de cette évolution éventuelle,
- préalablement, et pour y parvenir, ordonner la vente aux enchères à la barre du tribunal judiciaire de Lyon, sur cahier des conditions des ventes, qui sera dressé par le cabinet [13] des biens immobiliers indivis,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] aux entiers dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions, Mme [M] demandait aux juges de :
- juger ses demandes recevables et bien fondées,
Sur le financement des acquisitions des deux biens immobiliers :
- juger qu'elle démontre avoir financé les deux biens immobiliers au-delà des quotités mentionnées dans les deux actes d'acquisition, et qu'elle est bien fondée à faire tomber les présomptions de propriété, telles qu'édictées par les actes de propriété des biens situés [Adresse 9] 8ème,
- juger que ses apports comptants lors des acquisitions des deux biens immobiliers ont été effectués au moyen de fonds provenant des donations et successions qu'elle a reçues pendant le mariage, en l'occurrence la vente de biens immobiliers lui appartenant en propre et donation de sa mère,
- juger par conséquent, à titre principal, que Mme [M] se trouve pleinement propriétaire :
* d'une quote-part de 81,25 % du bien [Adresse 9] et M. [O] propriétaire d'une quote-part de 18,75 % dudit bien ;
* d'une quote-part de 64,44 % du bien [Adresse 9] et M. [O] propriétaire d'une quote-part de 35,56 % dudit bien,
dans l'état liquidatif,
- juger, à titre subsidiaire, qu'elle est créancière à l'égard de l'indivision, sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, d'une créance au titre du paiement du prix d'acquisition du bien [Adresse 9] de 81,25 % de la valeur du bien et d'une créance au titre du paiement du prix d'acquisition du bien [Adresse 9] de 64,44 %,
- juger, à titre infiniment subsidiaire, qu'elle est créancière à l'égard de M. [O] à titre de créance entre époux, d'une créance au titre du paiement du prix d'acquisition du bien [Adresse 9] de 31,25 % de la valeur du bien à ce jour et d'une créance au titre du paiement du prix d'acquisition du bien [Adresse 9] de 20,44 % de la valeur du bien à ce jour, et condamner ce dernier à lui régler cette créance, lorsque les opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial des parties seront établies,
Sur les travaux entrepris sur les biens immobiliers pendant le mariage,
- juger qu'elle est créancière, à l'égard de l'indivision, d'une créance au titre des travaux qu'elle a financés pour la rénovation du bien [Adresse 9], avec des fonds issus de donation et/ou succession, égale à la plus-value apportée par lesdits travaux à la valeur du bien,
- juger qu'elle est créancière à l'égard de l'indivision d'une créance au titre de l'installation photovoltaïque qu'elle a seule financée, avec des fonds issus de donation et/ou succession,
- juger que le paiement des travaux des deux biens immobiliers financés par Mme [M] a été effectué au moyen de fonds provenant des donations et successions qu'elle a reçues pendant le mariage,
- juger par conséquent que dans son patrimoine originaire doivent figurer notamment :
* la part indivise à hauteur de 62,50 % du bien [Adresse 9] au titre de la subrogation du prix de vente de son appartement sis [Adresse 17], qui lui appartenait en propre suivant donation, ou à titre subsidiaire, la moitié indivise du bien outre une créance à l'égard de l'indivision d'un montant de 12,50 % de la valeur actuelle des biens,
* la part indivise à hauteur de 22,68 % du bien [Adresse 9] au titre de la subrogation des biens et liquidités reçus par donation et succession dans l'acquisition dudit bien, ou à titre subsidiaire, une créance à l'égard de l'indivision d'un montant égal à 22,68 % de la valeur actuelle du bien,
* ses créances à l'encontre de l'indivision du bien [Adresse 9] au titre des travaux qu'elle a financés avec ses fonds qui lui provenaient de donation et succession avant le 15 octobre 2007, égale à la plus-value apportée par lesdits travaux à la valeur du bien, qui devra être chiffrée par le notaire commis,
* ses créances à l'encontre de l'indivision du bien [Adresse 9] au titre des travaux qu'elle a financés avec ses fonds qui lui provenaient de donation et succession, avant le 15 octobre 2007, égale à la plus-value apportée par lesdits travaux à la valeur du bien devant tenir compte de la hausse consécutive des loyers, qui devront être chiffrés par le notaire commis,
- sa créance au titre du financement de l'installation photovoltaïque, pour un montant de 15 131 euros,
- dire que dans son patrimoine final doivent figurer notamment :
* sa quote-part indivise à hauteur de 81,25 % du bien [Adresse 9], ou à titre subsidiaire, la moitié indivise du bien outre une créance à l'égard de l'indivision d'un montant de 31,50 % de la valeur actuelle du bien,
* sa quote-part indivise à hauteur de 64,44 % du bien [Adresse 9], ou à titre subsidiaire, la quote-part indivise de 54 % outre une créance à l'égard de l'indivision de 10,44%,
* ses créances à l'encontre de l'indivision du bien [Adresse 9] au titre des travaux qu'elle a financés avec ses fonds qui lui provenaient de donation et succession, avant le 15 octobre 2007, égale à la plus-value apportée par lesdits travaux à la valeur du bien, qui devront être chiffrés par le notaire commis,
* sa créance au titre du financement de l'installation photovoltaïque pour un montant de 15 131 euros,
Sur les comptes d'indivision postérieurement au 15 octobre 2007 :
- dire et juger que les comptes d'indivision doivent être établis en tenant compte des nouvelles quotités de propriété de chacune des parties dans les deux biens indivis, à savoir :
* pour le bien [Adresse 9] : 81,25 % pour Mme [M] et 18,75 % pour M. [O]
* pour le bien [Adresse 9] : 64,44 % pour Mme [M] et 35,56 % pour M. [O],
- juger que les comptes d'indivision devront être précisément détaillés et actualisés au jour le plus proche du partage,
- fixer l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Mme [M] au titre de l'occupation du bien sis [Adresse 9] à la somme de 900 euros par mois,
- juger qu'elle est créancière à l'égard de l'indivision du bien [Adresse 9] des créances suivantes :
* des taxes d'habitation qu'elle a acquittées depuis le 15 octobre 2007 jusqu'en 2016 pour un montant de 6 399 euros,
* des cotisations de l'assurance du bien qu'elle a acquittées depuis le 15 octobre 2007 jusqu'à ce jour pour un montant de 2 612 euros,
- juger qu'elle est créancière à l'égard de l'indivision du bien [Adresse 9] des créances suivantes :
* une créance au titre des travaux qu'elle a financés à compter du 15 octobre 2007, qui doit être évaluée en tenant compte de la plus-value apportée au bien et de la hausse consécutive des loyers, qui devra être chiffrée par le notaire commis,
* une créance de 25 000 euros au titre de la conception de la rénovation et la main d''uvre et d'ouvrage des travaux effectués sur le local commercial [Adresse 9] (apport en industrie),
- condamner M. [O] à régler à l'indivision la somme de 87 666 euros au titre des remboursements des échéances de prêts qui lui ont été indûment réglés en 2016, et en février 2017, ou le cas échéant, dire que le notaire devra tenir compte dans l'état liquidatif du montant de l'avance ainsi perçue par M. [O],
En tout état de cause,
- désigner un notaire du choix de la présente juridiction, à l'exception de Me [D] et Me [X], afin qu'il poursuive les opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial et de l'indivision existant entre les parties, en tenant compte des points tranchés par le jugement à venir,
- dire que le notaire commis devra se faire remettre par les parties et M. [U] l'ensemble des pièces comptables nécessaires à la détermination des comptes d'indivision,
- révoquer les fonctions de M. [U] en tant qu'administrateur de l'indivision,
- désigner Mme [M] en qualité d'administratrice de l'indivision [Adresse 9] dans l'attente du partage définitif à venir,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir,
- condamner M. [O] à lui régler la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement du 26 septembre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon, statuant en formation collégiale, a :
- déclaré recevables les demandes de Mme [M] relatives aux opérations de liquidation partage des biens immobiliers indivis,
- débouté Mme [M] de ses demandes relatives aux quotités d'acquisition des biens immobiliers indivis détenus par les parties,
- qualifié le financement des apports personnels de Mme [M] sur les biens indivis de créance entre époux, et déclaré cette demande irrecevable, comme étant prescrite,
- débouté Mme [M] de toute demande de créance supplémentaire sur l'indivision au titre des travaux sur les biens indivis, et de son apport en industrie,
- débouté Mme [M] de sa demande de restitution à l'indivision du montant de la somme de 87 666 euros,
- débouté Mme [M] de sa demande de fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 900 euros, et fixé l'indemnité d'occupation due à la somme de 1 800 euros par mois,
- ajouté que Mme [M] est créancière sur l'indivision, entre 2007 et 2016, d'une somme de 6 399 euros au titre des taxes d'habitation, et de 2 212 euros au titre des cotisations d'assurance sur le bien indivis [Adresse 9], soit au total 8 611 euros à rajouter à son profit dans le compte d'indivision,
- dit que le compte d'administration de l'indivision partie -Deuxième opération- pages 29 à 31 du projet de Me [D] sera rectifié en ce sens :
' Compte d'administration de Mme [M]
- Somme due par l'indivision 23 912 euros (page 30 du projet notarié) + 8.611 euros (taxes et assurance sur bien indivis) ;
- Somme due à l'indivision : (page 30)
* indemnité d'occupation : 232 200 euros ;
* loyers dus : 13 627 euros ;
- Balance : 230 150 euros que Mme [M] doit à l'indivision dont moitié due à M. [O] = 115 075 euros ;
M. [O] est débiteur de 53 782 euros dont moitié due à Mme [M] de 26 981 euros ;
Mme [M] est débitrice de 230 150 euros dont moitié due à M. [O] de 115 075 euros ;
Solde du compte : Mme [M] est débitrice envers M. [O] de 88 094 euros ; '
- dit que les comptes d'administration de l'indivision devront être réactualisés à compter de l'année 2017 jusqu'au jour du partage,
- homologué la partie -première opération de l'acte notarié- patrimoine originaires et finaux de chacune des parties (pages 23 à 29),
- homologué la partie -troisième opération- détermination des acquêts (pages 31 à 32) dont le calcul de la créance de participation 38 678 euros due par M. [O], sauf à rectifier uniquement cette partie :
'droits des parties :
M. [O] a droit à 88 094 euros ' 38 678 euros = 49 416 euros ;
Mme [M] a droit à 38 678 euros ' 88 094 euros = - 49 416 euros »
Et à réactualiser au jour du partage,
- débouté Mme [M] de ses demandes de changement de notaire et d'administrateur des biens indivis,
- ordonné, en l'absence de proposition des parties sur les attributions, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Lyon des biens immobiliers suivants :
* du bien sis [Adresse 9], cadastré section BL numéro [Cadastre 2], contenance 00ha03a95ca au prix de 441 000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères,
* du bien immobilier sis [Adresse 9], cadastré BL numéro [Cadastre 3], contenance 00ha07a22ca au prix de 819 000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères,
- rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
- dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation,
- dit qu'il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux, outre un journal d'annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif, comprenant les informations prévues à l'article R322-2 du code des procédures civiles d'exécution, et diagnostics obligatoires,
- autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
- dit que l'huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance,
- désigné Me [D] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
- renvoyé les parties devant Me [D] aux fins de dresser l'acte de partage et de répartir le prix de vente des biens, conformément au dispositif du jugement en application de l'article 1375 du code de procédure civile,
- dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément au jugement, toute partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation de l'acte définitif,
- rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision,
- rappelé que la partie la plus diligente devra faire signifier la présente décision par voie d'huissier, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Par déclaration du 21 novembre 2023, Mme [M] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
'- débouté Mme [M] de ses demandes relatives aux quotités d'acquisition des biens immobiliers indivis détenus par les parties,
- qualifié le financement des apports personnels de Mme [M] sur les biens indivis de créance entre époux et déclaré cette demande irrecevable comme étant prescrite,
- débouté Mme [M] de toute demande de créance supplémentaire sur l'indivision au titre des travaux sur les biens indivis et de son apport en industrie,
- débouté Mme [M] de sa demande de restitution à l'indivision du montant de la somme de 87 666 euros,
- débouté Mme [M] de sa demande de fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 900 euros, et fixé l'indemnité d'occupation due à la somme de 1 800 euros par mois,
- dit que les compte d'administration de l'indivision partie-Deuxième opération page 29 à 31 du projet de Me [D] sera rectifié en ce sens :
'Compte d'administration de Mme [M]
- Somme due par l'indivision 23 912 euros (page 30 du projet notarié) + 8.611 euros (taxes et assurance sur bien indivis) ;
- Somme due à l'indivision : (page 30) ;
* indemnité d'occupation : 232 200 euros ;
* loyers dus : 13 627 euros ;
- Balance : 230 150 euros que Mme [M] doit à l'indivision dont moitié due à M. [O] = 115 075 euros ;
M. [O] est débiteur de 53 782 euros dont moitié due à Mme [M] de 26 981 euros ;
Mme [M] est débitrice de 230 150 euros dont moitié due à M. [O] de 115 075 euros ;
Solde du compte : Mme [M] est débitrice envers M. [O] de 88 094 euros ;',
- homologué la partie -première opération de l'acte notarié- patrimoine originaires et finaux de chacune des parties (pages 23 à 29),
- homologué la partie -troisième opération- détermination des acquêts (pages 31 à 32) dont le calcul de la créance de participation 38 678 euros due par M. [O], sauf à rectifier uniquement cette partie :
'droits des parties :
M. [O] a droit à 88 094 euros ' 38 678 euros = 49 416 euros ;
Mme [M] a droit à 38 678 euros ' 88 094 euros = - 49 416 euros '
Et à réactualiser au jour du partage,
- débouté Mme [M] de ses demandes de changement de notaire et d'administrateur des biens indivis,
- ordonné, en l'absence de proposition des parties sur les attributions, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Lyon des biens immobiliers suivants :
* du bien sis [Adresse 9], cadastré section BL numéro [Cadastre 2], contenance 00ha03a95ca au prix de 441 000 euros, avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié, en cas de carence d'enchères,
* du bien immobilier sis à [Adresse 9], cadastré BL numéro [Cadastre 3], contenance 00ha07A22ca au prix de 819 000 euros, avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié, en cas de carence d'enchères,
- rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
- dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation,
- dit qu'il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R322-2 du code des procédures civiles d'exécution, et diagnostics obligatoires,
- autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
- dit que l'huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance,
- désigné Me [D] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
- renvoyé les parties devant Me [D], aux fins de dresser l'acte de partage et de répartir le prix de vente des biens conformément au dispositif du jugement en application de l'article 1375 du code de procédure civile,
- dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément au présent jugement toute partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation de l'acte définitif,
- rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 8 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [M] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 26 septembre 2023 en ce qu'il a :
'- débouté Mme [M] de ses demandes relatives aux quotités d'acquisition des biens immobiliers indivis détenus par les parties,
- qualifié le financement des apports personnels de Mme [M] sur les biens indivis de créance entre époux et déclaré cette demande irrecevable comme étant prescrite,
- débouté Mme [M] de toute demande de créance supplémentaire sur l'indivision au titre des travaux sur les biens indivis et de son apport en industrie,
- débouté Mme [M] de sa demande de restitution à l'indivision du montant de la somme de 87 666 euros,
- débouté Mme [M] de sa demande de fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 900 euros et fixé l'indemnité d'occupation due à la somme de 1 800 euros par mois,
- dit que les compte d'administration de l'indivision partie-Deuxième opération page 29 à 31 du projet de Me [D] sera rectifié en ce sens :
'Compte d'administration de Mme [M]
- Somme due par l'indivision 23 912 euros (page 30 du projet notarié) + 8.611 euros (taxes et assurance sur bien indivis) ;
- Somme due à l'indivision : (page 30) ;
* indemnité d'occupation : 232 200 euros ;
* loyers dus : 13 627 euros ;
- Balance : 230 150 euros que Mme [M] doit à l'indivision dont moitié due à M. [O] = 115 075 euros ;
M. [O] est débiteur de 53 782 euros dont moitié due à Mme [M] de 26 981 euros ;
Mme [M] est débitrice de 230 150 euros dont moitié due à M. [O] de 115 075 euros ;
Solde du compte : Mme [M] est débitrice envers M. [O] de 88 094 euros ; ',
- homologué la partie -première opération de l'acte notarié- patrimoine originaires et finaux de chacune des parties (pages 23 à 29),
- homologué la partie -troisième opération- détermination des acquêts (pages 31 à 32) dont le calcul de la créance de participation 38 678 euros due par M. [O], sauf à rectifier uniquement cette partie :
' droits des parties :
M. [O] a droit à 88 094 euros ' 38 678 euros = 49 416 euros ;
Mme [M] a droit à 38 678 euros ' 88 094 euros = - 49 416 euros '
Et à réactualiser au jour du partage,
- débouté Mme [M] de ses demandes de changement de notaire et d'administrateur des biens indivis,
- ordonné, en l'absence de proposition des parties sur les attributions, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Lyon des biens immobiliers suivants :
* du bien sis [Adresse 9], cadastré section BL numéro [Cadastre 2], contenance 00ha03a95ca au prix de 441 000 euros, avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié, en cas de carence d'enchères,
* du bien immobilier sis à [Adresse 9], cadastré BL numéro [Cadastre 3], contenance 00ha07A22ca au prix de 819 000 euros, avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié, en cas de carence d'enchères,
- rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
- dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation,
- dit qu'il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux, outre un journal d'annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires,
- autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
- dit que l'huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance,
- désigné Me [D] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
- renvoyé les parties devant Me [D] aux fins de dresser l'acte de partage et de répartir le prix de vente des biens, conformément au dispositif du jugement en application de l'article 1375 du code de procédure civile,
- dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément au présent jugement toute partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation de l'acte définitif,
- rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire, '
Statuant de nouveau,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [O],
- juger que l'état liquidatif dressé par Me [D], notaire, est entaché d'erreurs manifestes,
Sur le financement des acquisitions des biens immobiliers :
- juger que les apports comptants lors des acquisitions des deux biens immobiliers par elle ont été effectués aux moyens de fonds provenant des donations et successions qu'elle a reçues pendant le mariage,
À titre principal,
- juger qu'elle démontre avoir financé les deux biens immobiliers au-delà des quotités mentionnées dans les deux actes d'acquisition, et qu'elle est bien fondée à faire tomber les présomptions de propriété, telles qu'édictées par les actes de propriété des biens sis [Adresse 9] et [Adresse 9] ,
- juger par conséquent qu'elle se trouve pleinement propriétaire, en vertu de son contrat de mariage :
* d'une quote-part de 81,25% du bien sis [Adresse 9] et M. [O] propriétaire d'une quote-part de 18,75% dudit bien,
* d'une quotepart de 64,44% du bien sis [Adresse 9] et M. [O] propriétaire d'une quote-part de 35,66% dudit bien,
- ordonner la rectification des actes d'acquisition du bien sis [Adresse 9] du 13 octobre 1997, et du bien sis [Adresse 9] du 18 décembre 2000, afin que les quotités d'acquisition réelles entre les indivisaires soient mentionnées,
À titre subsidiaire,
- juger qu'elle est créancière à l'égard de l'indivision, sur le fondement des dispositions de l'article 815-13 du code civil :
* d'une créance au titre du paiement du prix d'acquisition du bien sis [Adresse 9] de 81,25% de la valeur du bien,
* d'une créance au titre du paiement du prix d'acquisition du bien sis [Adresse 9] de 64,44%,
et dire qu'il devra en être tenu compte par le notaire liquidateur dans son acte d'état liquidatif,
À titre infiniment subsidiaire,
- juger qu'il n'y a pas lieu à appliquer le revirement jurisprudentiel énoncé par l'arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile du 26 mai 2021, l'application de ce revirement au présent cas étant manifestement contraire au droit au procès équitable et principe de la sécurité juridique qui doit être garantie aux parties présentes à l'instance,
- juger en tout état de cause que les créances entre époux participent de la liquidation du régime de la participation aux acquêts et de la créance de participation,
- juger par conséquent qu'elle est créancière à l'égard de M. [O], à titre de créance entre époux :
* d'une créance au titre du paiement du prix d'acquisition du bien sis [Adresse 9] de 31,25 % de la valeur du bien à ce jour,
* d'une créance au titre du paiement du prix d'acquisition du bien sis [Adresse 9], de 10,44 % de la valeur du bien à ce jour,
et condamner ce dernier à lui régler cette créance lorsque les opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial des parties seront établies,
Sur les créances au titre du financement des travaux sur les biens pendant le mariage :
- dire et juger qu'elle est créancière, à l'égard de l'indivision, d'une créance au titre des travaux qu'elle a financés pour la rénovation des biens sis [Adresse 9] et [Adresse 9], avec des fonds issus de donation et/ ou succession, égale à la plus-value apportée par lesdits travaux à la valeur du bien,
- dire et juger qu'elle est créancière, à l'égard de l'indivision, d'une créance au titre de l'installation photovoltaïque qu'elle a seule financée, avec des fonds issus de donation et/ou succession,
- constater que le paiement des travaux des deux biens immobiliers financés par elle a été effectué aux moyens de fonds provenant des donations et successions qu'elle a reçues pendant le mariage,
Sur la liquidation du régime de participation aux acquêts :
- dire et juger que dans son patrimoine originaire doivent figurer notamment:
* la part indivise, à hauteur de 62,50 %, du bien sis [Adresse 9], au titre de la subrogation du prix de vente de son appartement sis [Adresse 17] qui lui appartenait en propre, suivant donation, ou à titre subsidiaire, la moitié indivise du bien outre une créance à l'égard de l'indivision d'un montant de 12,50 % de la valeur actuelle du bien, ou à titre infiniment subsidiaire une créance entre époux d'un montant de 12,50 % du bien,
* la part indivise, à hauteur de 22,68 %, du bien sis [Adresse 9], au titre de la subrogation des biens et liquidités reçues par donation et succession dans l'acquisition dudit bien, ou à titre subsidiaire, une créance à l'égard de l'indivision d'un montant égal à 22,68 % de la valeur actuelle du bien,
* ses créances à l'encontre de l'indivision du bien sis [Adresse 9], au titre des travaux qu'elle a financés avec ses fonds, qui lui provenaient de donation et succession avant le 15 octobre 2007, égale à la plus-value apportée par lesdits travaux à la valeur du bien,
* ses créances à l'encontre de l'indivision du bien sis [Adresse 9] au titre des travaux qu'elle a financés avec ses fonds qui lui provenaient de donation et succession, avant le 15 octobre 2007, égale à la plus-value apportée par lesdits travaux à la valeur du bien devant tenir compte de la hausse consécutive des loyers,
* sa créance au titre du financement de l'installation photovoltaïque pour un montant de 15 131 euros,
- dire que dans son patrimoine final doivent figurer notamment :
* sa quotepart indivise à hauteur de 81,25 % du bien sis [Adresse 9], ou à titre subsidiaire, la moitié indivise du bien outre une créance à l'égard de l'indivision d'un montant de 31,50% de la valeur actuelle du bien,
* sa quotepart indivise à hauteur de 64,44 % du bien sis [Adresse 9], ou à titre subsidiaire, la quotepart indivise de 54 % outre une créance à l'égard de l'indivision de 10,44%,
* ses créances à l'encontre de l'indivision du bien sis [Adresse 9] et celle de l'indivision sis [Adresse 9], au titre des travaux qu'elle a financés avec ses fonds qui lui provenaient de donation et succession, avant le 15 octobre 2007, égale à la plus-value apportée par lesdits travaux à la valeur de chacun des biens,
* sa créance au titre du financement de l'installation photovoltaïque pour un montant de 15131 euros,
- dire et juger que le patrimoine final de M. [O] devra être modifié en tenant compte des quotités d'acquisition du bien et des créances dues à l'indivision ou à Mme [M],
- juger qu'en toute hypothèse, le patrimoine originaire de Mme [M] devra tenir compte des biens originaires, issus de donation et succession qui ont été subrogés dans les acquisitions du couple, conformément aux dispositions de l'article 1571 du code civil,
Sur les comptes d'indivision postérieurs au divorce,
- dire et juger que les comptes d'indivision doivent être établis en tenant compte des nouvelles quotités de propriété de chacune des parties dans les deux biens indivis, à savoir:
* pour le bien sis [Adresse 9] : 81,25 % pour elle et 18,75% pour M. [O],
* pour le bien sis [Adresse 9] : 64,44 % pour elle et 35,56 % pour M. [O],
- dire et juger que les comptes d'indivision devront être précisément détaillés et actualisés au jour le plus proche du partage, en tenant compte des sommes qu'elle a déjà versées à M. [O] au titre des provisions sur l'indemnité d'occupation,
- fixer l'indemnité d'occupation due par elle à l'indivision au titre de l'occupation du bien sis [Adresse 9] à la somme de 900 euros par mois,
- dire et juger qu'elle est créancière à l'égard de l'indivision du bien sis [Adresse 9] des créances suivantes :
* une créance au titre des travaux qu'elle a financés à compter du 15 octobre 2007, qui doit être évaluée en tenant compte de la plus-value apportée au bien et de la hausse consécutive des loyers,
- condamner M. [O] à régler à l'indivision la somme de 84 158,71 euros, au titre des remboursements des échéances de prêts qui lui ont été indument versés en 2016 et en février 2017, ou le cas échéant, dire que le notaire devra tenir compte dans l'état liquidatif du montant de l'avance ainsi perçu par M. [O],
- condamner M. [O] à régler à l'indivision la somme de 35 100 euros, au titre de la somme indument perçue au titre du double règlement de la provision ensuite de l'arrêt de la cour d'appel du 30 mars 2022,
Sur les opérations de partage à venir :
- désigner un notaire du choix de la présente juridiction, à l'exception de Me [D] et Me [X], afin qu'il poursuive les opérations de liquidation compte et partage du régime matrimonial et de l'indivision existant entre les parties, en tenant compte des points tranchés par le jugement à venir,
- dire et juger que le notaire commis devra se faire remettre par les parties et M. [U] l'ensemble des pièces comptables nécessaires à la détermination des comptes d'indivision, jusqu'au jour le plus proche du partage,
- dire et juger que le notaire devra déterminer le montant exact des créances dues par l'indivision ou par M. [O] à Mme [M], le cas échéant, avec un expert immobilier,
- dire et juger que le notaire devra faire des propositions de lots à partager,
- condamner M. [O] à lui régler la somme de 7 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 23 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [O] demande à la cour de :
- déclarer Mme [M] mal fondée en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par 'le juge aux affaires familiales' de Lyon le 26 septembre 2023, En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par 'le juge aux affaires familiales' de [Localité 14] le 26 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] aux entiers dépens de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'.
Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.
Sont soumises à la cour, au regard de l'acte d'appel et des dernières conclusions des parties, les prétentions portant sur :
- les quotités d'acquisition des biens immobiliers indivis
- les apports lors de l'acquisition
- la correction du patrimoine originaire de Mme [M]
- le financement des travaux
- la restitution de sommes à l'indivision
* au titre des remboursements des échéances de prêts
* au titre de l'avance sur l'indemnité d'occupation
- le montant de l'indemnité d'occupation
- la désignation d'un nouveau notaire
- la demande de vente par adjudication
- l'homologation de l'acte notarié
- les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les quotités d'acquisition des biens immobiliers indivis
Mme [M] demande à la cour, à titre principal, de réformer le jugement qui l'a déboutée de ses demandes relatives aux quotités d'acquisition des biens immobiliers indivis, et de juger qu'elle démontre avoir financé les deux biens immobiliers au-delà des quotités mentionnées dans les deux actes d'acquisition, et qu'elle est ainsi fondée à faire tomber les présomptions de propriété, telles qu'édictées par les actes de propriété des biens sis [Adresse 9] et [Adresse 9] 8ème.
Au soutien de ses demandes, Mme [M] fait valoir que :
- les premiers juges ont retenu à tort que ceux qui achètent un bien en indivision, quel que soit leur contrat de mariage, en acquièrent la propriété à concurrence des proportions fixées dans l'acte d'acquisition, peu important les modalités de financement, dès lors que cette règle n'est correcte qu'en l'absence de disposition contraire,
- il y a lieu de faire application des dispositions du contrat de mariage qui régit leurs relations patrimoniales,
- leur contrat de mariage, antérieur aux acquisitions indivises litigieuses, prévoit à l'article 5 que 'les fonds de commerce et immeubles seront présumés appartenir à celui au nom duquel l'acquisition aura été faite, et aux deux époux conjointement si l'acquisition a été faite par les deux. Il est bien entendu que ces diverses présomptions ne produiront leurs effets qu'à défaut de preuve contraire.',
- les parties sont donc convenues, par un acte authentique, qu'elles pourraient contester la présomption de propriété des actes authentiques de vente des immeubles qu'elles pourraient acquérir, à condition de démontrer que les quotités mentionnées ne correspondent pas à la réalité du financement du bien,
- elle a réalisé les acquisitions du couple pendant le mariage, en connaissance de cause, se sachant protégée par les clauses du contrat de mariage, qui tiennent lieu de loi entre les parties,
- les clauses du contrat de mariage, qui valent pour l'avenir, ne peuvent être écartées qu'en vertu d'un nouveau contrat de mariage, et un simple acte d'acquisition ultérieur ne saurait être assimilé à un changement de régime matrimonial,
- la clause du contrat de mariage évoquée serait vidée de son sens, s'il était retenu qu'elle ne peut pas s'appliquer aux actes d'acquisition ultérieurs ni dans le cas d'une mention des quotités d'acquisition dans l'acte d'achat,
M. [O], qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes, fait valoir que :
- ils ont acquis, en indivision, le bien situé [Adresse 9] pour moitié chacun, et celui situé [Adresse 9] à proportion de 54 % pour Mme [M] et de 46 % pour lui,
- Mme [M] tente de contourner les règles de prescription applicable en matière de créances entre époux,
- les premiers juges ont retenu, à juste titre, que les quotités d'acquisition sont définies par les actes d'acquisition, puisque de jurisprudence constante, le titre authentique de propriété fait foi, les quotes-parts mentionnées liant les parties, et ne pouvant être recalculées en fonction du financement de chacun,
- l'acte d'acquisition afférent au bien sis [Adresse 9] mentionne en page 2 qu'ils ont acquis ce bien à concurrence de moitié chacun, tandis que l'acte d'acquisition relatif au bien sis [Adresse 9] précise en page 2 que les parties ont acquis 'à concurrence de M. [O] 46 % ; Mme [O] 54 %',
- Mme [M] ne rapporte pas la preuve de l'apport personnel qu'elle aurait effectué à hauteur de 388 870 francs,
- Mme [M] essaie de tirer argument de la fin de l'article 5 de leur contrat de mariage, article qu'elle ne reproduit pas entièrement, pour soutenir que les présomptions de propriété entre eux ne s'appliqueraient qu'à défaut de preuve contraire,
- les quotités d'acquisition d'un bien, inscrites dans un acte authentique, ont un effet constitutif de droits, de sorte qu'il ne s'agit pas des simples présomptions de propriété visé par l'article 5 de leur contrat de mariage,
- indépendamment du caractère inopérant de cet article 5, Mme [M] est également mal fondée à prétendre que leur contrat de mariage, régularisé en 1990, primerait sur des clauses authentiques postérieures dans le domaine spécifique de l'acquisition immobilière, alors que les règles spéciales dérogent aux règles générales et que les règles postérieures priment sur les règles antérieures,
- ils sont convenus des quotités d'acquisition spécifiques, inscrites aux actes de manière parfaitement éclairée, et Mme [M] fait preuve d'une particulière mauvaise foi, en affirmant pour la première fois, plus de 20 ans après les acquisitions, qu'elle aurait consenti à des quotités d'acquisition erronées, en se sachant protégée par un contrat de mariage établi 7 ans auparavant.
Motivation :
Il ressort des deux actes d'actes d'acquisition versés aux débats par les parties que ces dernières ont effectivement acquis le bien situé [Adresse 9] 'à concurrence de moitié chacun' et celui situé au [Adresse 9] 'à concurrence de : M. [O] 46% ; Mme [O] 54 %'.
C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que, quel que soit le contrat de mariage, ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété à concurrence des proportions fixées dans l'acte d'acquisition, peu important les modalités de financement, le titre et la finance étant deux notions distinctes.
Si l'article 5 du contrat de mariage précise que ' les fonds de commerce et immeubles seront présumés appartenir à celui au nom duquel l'acquisition aura été faite, et aux deux époux conjointement si l'acquisition a été faite par les deux. Il est bien entendu que ces diverses présomptions ne produiront leurs effets qu'à défaut de preuve contraire' cette clause du contrat ne saurait permettre de modifier les droits de chacune des parties, tels que précisés dans les actes notariés ci-avant visés.
En effet, les quotités mentionnées par les actes d'acquisition ne constituent pas de simples présomptions, pouvant être remises en cause par l'article 5 du contrat de mariage des époux, le titre ne pouvant être remis en question par la preuve du financement ; une sur-contribution au financement ne pourrait qu'ouvrir un droit à créance, sans remettre en cause les quotités définies à l'acte notarié.
Le jugement sera dès lors confirmé, en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mme [M] au titre des quotités d'acquisition des biens immobiliers indivis détenus par les parties.
Sur les apports lors de l'acquisition
Mme [M] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a qualifié le financement des apports personnels de Mme [M] sur les biens indivis de créance entre époux et déclaré cette demande
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