CA Grenoble, 18 févr. 2025, RG 24/02324
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Texte de la décision
N° RG 24/02324
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJT4
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELEURL LA ROCCA LIONEL
la SELARL EYDOUX MODELSKI
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Me Christophe ARNAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 FÉVRIER 2025
Appel d'un jugement (N° R.G. 22/00124)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 08 avril 2024
suivant déclaration d'appel du 20 juin 2024
APPELANT :
M. [R] [E]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Lionel LA ROCCA de la SELEURL LA ROCCA LIONEL, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉS :
M. [K] [B]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [D] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 février 2025 , Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Gap auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé du litige.
Vu la déclaration d'appel déposée le 20 juin 2024 par M. [R] [E].
Vu les uniques conclusions déposées le 17 septembre 2024 par M. [R] [E] demandant à la cour de :
prendre acte de son désistement d'instance et d'action relativement à son appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Gap du 8 avril 2024,
juger que chaque partie constituée conservera la charge de ses propres dépens.
Vu les conclusions déposées le 24 septembre 2024 par M. [K] [B] disant son acceptation du désistement pur et simple d'instance et d'action de M. [E] et demandant qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions déposées le 8 octobre 2024 par la Caisse commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes -CPAM des Hautes Alpes qui déclare accepter le désistement de M. [E] et demande que les dépens d'appel restent à la charge de celui-ci.
Vu les conclusions déposées le 25 octobre 2024 sur le fondement de l'article 403 du code de procédure civile par M. [D] [Y] qui entend voir la cour :
prendre acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de M. [E],
juger que le désistement d'instance et d'action vaut acquiescement au jugement,
statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
ll est donné acte à M. [E] de son désistement d'appel sans qu'il y ait lieu de le juger parfait à raison de son acceptation par les intimés, dès lors qu'il est fait sans réserve et que ces derniers n'ont pas conclu au fond avant ce désistement pour former appel incident ou présenter une demande incidente.
Ce désistement d'appel produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.
En raison de ce dessaisissement et du fait que le désistement d'appel est un désistement d'instance qui emporte acquiescement au jugement, le désistement d'action est inopérant.
Les dépens d'appel sont la charge de M. [E] conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Donne acte à M. [R] [E] de son désistement d'appel,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [R] [E].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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