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CA Aix Provence, 14 janv. 2025, RG 24/03185


Vérifier : CA Aix Provence, 14 janv. 2025, RG 24/03185 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2025
Numéro
24/03185
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 2-4
Type
ordonnance
Id
67b6c87cdef6bf6eb41d7188

Texte de la décision

7,505 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 2-4

N° RG 24/03185 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMW2U

Ordonnance n° 2024/M11

Monsieur [J] [A]

représenté par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelant

défendeur à l'incident

Madame [S] [E] [H] [G]

représentée par Me Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS

Intimée

demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Michèle JAILLET,conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;

Après débats à l'audience du 10 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 janvier 2025, l'ordonnance suivante :

***

Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 21 février 2024 dans le litige opposant Mme [S] [G] à M. [J] [A],

Vu la signification de ce jugement par acte du 07 mars 2024,

Vu la déclaration d'appel de M. [A] reçue au greffe le 12 mars 2024,

Vu les conclusions d'incident déposées le 28 mai 2024 par Mme [G] devant le conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile et vu les pièces versées aux débats, aux fins de voir :

Déclarer Madame [S] [G] recevable et en tout cas bien fondée en son incident,

En conséquence,

Ordonner la radiation de l'instance enregistrée sous le n°RG 24/03185 consécutive à l'appel interjeté par Monsieur [J] [A] du jugement rendu le 21 février 2024 par le Tribunal judiciaire de Draguignan,

Condamner Monsieur [J] [A] à payer à Madame [S] [G] une somme supplémentaire de 2000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur [J] [A] aux entiers dépens d'instance.

Vu le soit-transmis du magistrat de la mise en état du 30 mai 2024 sollicitant de l'appelant ses conclusions d'incident en réponse,

Vu les conclusions d'incident notifiées le 11 juin 2024 sollicitant de la Cour d'Appel de :

DIRE ET JUGER Monsieur [J] [A] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

DEBOUTER Madame [G] de sa demande de radiation,

LAISSER à la charge de chacune des parties les frais engagés,

LAISSER à la charge de Madame [G] les dépens d'incident.

Vu l'avis du 18 juin 2024 fixant l'incident à l'audience du 10 décembre 2024,

Vu les conclusions d'incident transmises le 31 juillet 2024 par Mme [G] maintenant ses demandes initiales,

Vu les conclusions d'incident notifiées le 06 novembre 2024 par M. [A] sollicitant du conseiller de la mise en état de :

DIRE ET JUGER Monsieur [J] [A] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

DEBOUTER Madame [G] de sa demande de radiation,

LAISSER à la charge de chacune des parties les frais engagés,

CONDAMNER Madame [G] à payer à Monsieur [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'incident.

L'incident a été mis en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile applicable à l'espèce, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement adressées au conseiller de la mise en état. Tel n'est pas le cas des premières conclusions d'incident de M. [A] notifiées le 11 juin 2024 qui doivent être déclarées irrecevables.

Sur la demande de radiation

L'article 514 du code de procédure civile mentionne que : ' Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement'.

L'article 524 du code de procédure civile dispose : ' Lorsque l'exécution provisoire est de droitou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'

Aux termes du jugement contradictoire rendu le 21 février 2024, le tribunal a notamment :

- ordonné à M. [J] [A] de libérer les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 6] ( 83 ) et de les restituer à Madame [S] [G], par toute voie de droit,

- condamné M. [J] [A] à payer à Mme [S] [G] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.

Cette décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Ce jugement a été signifié à M. [J] [A] par acte du 07 mars 2024 de maître [P] [M], commissaire de justice à [Localité 5] ( Var ).

Mme [G] justifie, par l'intermédiaire de son conseil, avoir demandé à deux reprises le règlement des sommes dues au titre de ce jugement ( cf ses pièces n°1 et 2).

Les arguments avancés par M. [A] ne sont pas de nature à faire échec à la demande de radiation, le jugement exécutoire de droit ayant été signifié, cette seule circonstance justifiant de la volonté de Mme [G] de voir les

causes du jugement exécutées.

Contrairement à l'obligation qui lui est faite par l'article 9 du code de procédure civile,M. [A] ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter ni que le règlement, notamment, de la somme de 5.138,42 euros dus au titre de l'article 700 du code de procédure civile aurait des conséquences manifestement excessives pour lui.

En conséquence, il convient d'ordonner la radiation du rôle du dossier enregistré sous le n°RG 24/3185.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [A], qui succombe, doit être condamné aux seuls dépens de l'incident.

Mme [G] a exposé des frais de défense dans le cadre de cet incident ; il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclarons irrecevables devant le conseiller de la mise en état les conclusions de M. [A] notifiées le 11 juin 2024,

Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/03185 de notre greffe,

Condamnons M. [J] [A] aux seuls dépens de l'incident,

Condamnons M. [J] [A] à payer à Mme [S] [G] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à

disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait à [Localité 3], le 14 janvier 2025

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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