CA Aix-en-Provence, 19 févr. 2025, RG 24/02967
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/02967 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWBX
Ordonnance n° 2025 /M56
Monsieur [Z] [R] [K]
représenté par Me Albin FABRE, avocat au barreau de GRASSE
Appelant
S.A. CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (CCF)
venant aux droits de la société HSBC Continental Europe suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC CE, a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l'audience du 20 janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 février 2025, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 02967,
Attendu que M. [Z] [K] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de CANNES le 12 janvier 2024 qui l'a condamné à payer à la SA CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE la somme de 4 794,22 € et la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que par conclusions d'incident, la SA CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, invoquant les dispositions de l'article 908 du Code de Procédure Civile , demande au magistrat de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel, l'appelant n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel;
Que la SA CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE conclut parallèlement à la radiation de l'affaire en raison du défaut d'exécution de la décision du Tribunal de Proximité de CANNES pourtant assorti de l'exécution provisoire;
Qu'elle sollicite la condamnation de M. [Z] [K] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que M. [K] n'a pas conclu sur l'incident;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le législateur réglementaire a soumis l'appelant à l'obligation de conclure dans un délai maximal de trois mois à compter de la déclaration d'appel sous peine de caducité pouvant être relevée d'office par le juge;
Qu'il n'est pas contesté que la déclaration d'appel est intervenue le 6 mars 2024 et que l'appelant disposait donc d'un délai de trois mois à compter de cette date pour conclure;
Que l'appelant disposait donc d'un délai pour conclure jusqu'au 6 juin 2024, qui n'a pas été respecté aucune conclusion n'ayant été déposée pour le compte de l'intéressé dans le délai obligatoire;
Que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel s'impose au magistrat de la mise en état;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 908 du Code de Procédure Civile de constater la caducité de l'appel;
Que la question de la radiation de l'affaire est devenue sans objet du fait de l acaducité de l'appel;
Attendu qu'il sera alloué à la SA CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE qui a dû mettre avocat à la barre du fait de l'appel interjeté et a engagé des frais irrépétible, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [Z] [K] sera condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu les dispositions de l'article 908 du Code de Procédure Civile,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [Z] [K] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Proximité de CANNES le 12 janvier 2024 ;
CONDAMNONS M. [Z] [K] à payer à la SA CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS M. [Z] [K] aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 19 février 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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