CA Aix Provence, 19 févr. 2025, RG 24/01868
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/01868 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSKW
Ordonnance n° 2025/M54
Monsieur [U], [T], [C] [B]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE,
Appelant
S.A. SOGEFINANCEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l'audience du 20 janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 février 2025, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 01868,
Attendu que M. [U] [B] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de CANNES le 9 novembre 2023 qui l'a condamné à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 117 797,36 € au taux contractuel de 4,18 % et celle de 1 125,49 € au titre de l'indemnité légale à compter du 8 mars 2023, rejetant l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le condamnant aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, la SAS SOGEFINANCEMENT, invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'elle sollicite la condamnation de M. [U] [B] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que M. [U] [B] a conclu au débouté sur l'incident en invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives et la privation de son droit d'accès à l'appel;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, le droit d'appel étant effectivement lié à cette condition;
Que l'appelant n'établit pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'il ne démontre pas avoir sollicité un prêt, même dans un cadre familial, pour lui permettre d'apurer sa dette;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [U] [B] sera condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant M. [U] [B] à la SAS SOGEFINANCEMENT, enrôlée sous le numéro 24 / 01868, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS M. [U] [B] aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 19 février 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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