CA Aix Provence, 19 févr. 2025, RG 24/01454
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/01454 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQ2A
Ordonnance n° 2025 /M53
Monsieur [X] [O]
représenté par Me Laurane FREGOSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Robin SENIE-DELON, membre de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE,
Appelant
Madame [I] [K] [E] épouse [R]
représentée par Me Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Alice ARCHENOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l'audience du 20 janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 février 2025, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 01454,
Attendu que M. [X] [O] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE le 11 janvier 2024 qui a constaté la résiliation du bail conclu le 19 août 2021, a ordonné son expulsion à défaut de départ volontaire, fixé l'indemnité d'occupation au loyer actuel avec charges, l'a condamné à payer à Mme [I] [E] épouse [R] la somme de 21 789,88 € au titre de l'arriéré locatif au 5 octobre 2023, la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu qu'il semblerait que le premier juge ait omis de statuer sur certaines demandes et qu'un jugement rectificatif d'erreur matérielle ait été rendu le 2 juillet 2024;
Attendu que par conclusions d'incident, Mme [I] [E] épouse [R], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'elle a par la suite déclaré abandonner cette demande;
Qu'elle sollicite cependant la condamnation de M. [X] [O], M. [H] [O] et de Mme [U] [J] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que M. [O] a conclu sur l'incident en invoquant l'exécution de la décision de première instance, que M. [H] [O] et Mme [U] [J] n'apparaissent pas à la procédure en l'absence de jonction sollicité entre le présent dossier et le dossier relatif à l'omission de statuer;
Attendu qu'en l'état le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes afin qu'il soit procédé à la jonction si celle-ci a effectivement été sollicitée, les demandes relatives à l'indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens suivant le sort de l'instance principale;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
CONSTATONS que Mme [I] [N] épouse [R] retire sa demande de radiation de l'affaire pour inexécution;
DISONS que les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l'incident de radiation suivront le sort de ceux de l'insance principale;
DISONS que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 22 septembre 2025 à 9 heures afin qu'il soit procédé à la jonction avec le dossier relatif au jugement rectificatif du 2 juillet 2024 et pour conclusions de toutes les parties au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 février 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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