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CA Aix-en-Provence, 19 févr. 2025, RG 23/06910


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Date
19/02/2025
Numéro
23/06910
Chambre
Chambre 1-8
Type
Ordonnance
Id
67b6c87fdef6bf6eb41d71b0

Texte de la décision

4,697 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 23/06910 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKGL

Ordonnance n° 2025 /M48

Syndicat des copropriétaires de la copropriété CENTRAL RESIDENCE sis à [Localité 5]

prise en la personne de son syndic en exercice, la SARL ARGENS IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Lionel ALVAREZ, membre de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON

Appelante

Madame [N] [F]

es-qualité de curatrice de M. [X] [F] désignée à ces fonctions par jugement de révision rendu par le Tribunal d'Instance de FREJUS le 15 juin 2023

Monsieur [X] [F]

représentés par Me Alain-David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;

Après débats à l'audience du 20 janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Février 2025 , l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 06910,

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la copropriété CENTRAL RESIDENCE a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 5 avril 2023 qui a annulé l'assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2022, l'a condamné à payer à Mme [N] [F] et M. [X] [F] la somme de 1 200 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;

Attendu que par conclusions d'incident, Mme [N] [F] et M. [X] [F], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demandent au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;

Qu'ils sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires de la copropriété CENTRAL RESIDENCE à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la copropriété CENTRAL RESIDENCE a conclu au débouté sur l'incident de radiation en raison des sommes dont les consorts [F] demeurent redevables envers la copropriété;

Qu'il sollicite la condamnation des consorts [F] à lui payer la somme de 3 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;

Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;

Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée, les compensations évoques ne trouvant pas matière à s'appliquer;

Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;

Que l'appelant n'établit pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter intégralement cette décision;

Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;

Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la copropriété CENTRAL RESIDENCE sera condamné aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,

PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant le syndicat des copropriétaires de la copropriété CENTRAL RESIDENCE à Mme [N] [F] et M. [X] [F], enrôlée sous le numéro 23 / 06910, du rôle des affaires en cours;

DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;

REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété CENTRAL RESIDENCE aux dépens.

Fait à [Localité 4], le 19 février 2025

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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