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CA Agen, 19 févr. 2025, RG 24/00877


Vérifier : CA Agen, 19 févr. 2025, RG 24/00877 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
24/00877
Lieu / cour
Cour d'appel d'Agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
67b6ca0c21f1c2aeaaf37bd2

Texte de la décision

2,262 caractères

COUR D'APPEL D'AGEN

CHAMBRE CIVILE

Section commerciale

N° RG 24/00877

N° Portalis DBVO-V-B7I -DITX

GROSSES le

aux avocats

N° 17-2025

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

du 19 février 2025


APPELANTE :

SAS ATPM 47 prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Romain LEHMANN, avocat au barreau d'AGEN

Appelante d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce d'Agen en date du 04 septembre 2024,

RG 2024 001442

INTIMÉE :

SARL [L] [U] représentée par son liquidateur amiable Monsieur [L] [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Erwan VIMONT, substitué à l'audience par Me Maëlle BLAZEJCZYK, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN

A l'audience tenue le 15 janvier 2025 par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente de chambre à la cour d'appel d'Agen, assistée de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

' '

'

Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce d'Agen en date du 04 septembre 2024,

Vu l'appel interjeté par la SAS ATPM 47 le 18 septembre 2024 ;

Vu l'avis de fixation à bref délai en date du 2 octobre 2024 ;

Vu la constitution de l'intimée le 14 octobre 2024 ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à l'intimée en date du 16 octobre 2024 ;

Vu l'article 906-2 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'observations écrites en date du 11 décembre 2024 ;

Attendu qu'aucune des parties n'a fait valoir d'observation ;

Attendu que la présente affaire n'a pas été suivie dans les deux mois à compter de la déclaration d'appel d'un dépôt des conclusions par l'appelante ;

Qu'il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Condamnons l'appelante aux entiers dépens.

La greffière La présidente de chambre

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