TJ Bobigny, 20 févr. 2025, RG 24/10833
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
20 Février 2025
MINUTE : 25/40
RG : N° 24/10833 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2E42
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [Z] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
représentée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR
RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS - C2573
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 06 Janvier 2025, et mise en délibéré au 20 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 6 juillet 2017 signifiée le 26 juillet 2017, le juge d'instance du tribunal d'instance de PARIS 14ème, statuant en référé, a, notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire inséré au bail liant la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] (la RIVP), d'une part, et M. [B] [F] et Mme [Z] [S], d'autre part,
- condamné conjointement Mme [S] et M. [F] à payer à titre provisionnel à la RIVP la somme de 2.315,41 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 février 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2017,
- autorisé Mme [S] et M. [F] à s'acquitter de leur dette en 36 mensualités de 65 euros.
Par acte extrajudiciaire du 15 mars 2024, a été dénoncée à Mme [S] une saisie-attribution diligentée entre les mains de la société MA FRENCH BANK à la requête de la RIVP en vertu de l'ordonnance susmentionnée pour le paiement de la somme totale de 30.734,80 euros.
Par acte du 24 octobre 2024, Mme [S] a fait assigner la RIVP devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
- dire qu'elle est recevable en ses demandes,
* à titre principal :
- dire que la créance de la RIVP est prescrite,
- annuler la saisie-attribution,
- dire caduque la saisie-attribution pour défaut de dénonciation dans le délai légal,
- dire non avenue l'ordonnance de référé du 6 juillet 2017,
- ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée,
* à titre subsidiaire :
- dire prescrits les intérêts accessoires,
- cantonner la saisie au montant en principal de la condamnation prononcée par ordonnance de référé du 6 juillet 2017,
* en tout état de cause :
- débouter la RIVP de ses demandes,
- condamner la RIVP à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2025.
A cette audience, Mme [S] a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation.
Elle fait valoir que l'ordonnance servant de fondement à la saisie litigieuse ne lui a pas été régulièrement signifiée ; que la saisie lui a été dénoncée tardivement ; que le décompte est illisible s'agissant du calcul des intérêts et des provisions sur intérêts ; que sa créance au titre des intérêts est prescrite.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la RIVP sollicite du juge de l'exécution qu'il :
- déboute Mme [S] de ses demandes,
- condamne Mme [S] à lui payer la somme e 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Arguant de la régularité de la signification de l'ordonnance de référé à Mme [S] par acte du 26 juillet 2017, elle soutient que sa créance n'est pas prescrite dès lors que son exécution pouvait être poursuivie pendant 10 ans, soit jusqu'au 6 juillet 2027. Elle ajoute que la saisie a été dénoncée à la demanderesse le 15 mars 2024, et donc dans le délai de 8 jours de son exécution intervenue le 8 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Elle soutient enfin que le décompte est clair et lisible.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
SUR CE,
Sur la caducité de la saisie-attribution :
L'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose, en son premier alinéa, que, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l'espèce, le procès-verbal de la saisie-attribution litigieuse est daté du 8 mars 2024 et l'acte de dénonciation du 15 mars 2024.
Le délai de huit jours prévu par l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution précité pour dénoncer une saisie-attribution diligentée a été respecté par la RIVP.
Mme [S] sera donc déboutée de cette demande.
Sur la nullité de la saisie-attribution :
L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Conformément à l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non-avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En application de l'article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L'article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
L'article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu'à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l'acte puisse être signifié à personne et qu'elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l'acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'ordonnance rendue le 6 juillet 2017 par le juge d'instance du tribunal d'instance du 14ème arrondissement de Paris, statuant en référé, a été signifiée à Mme [S] le 26 juillet 2017 avec procès-verbal de remise en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, ledit procès-verbal mentionnant que :
"Cet acte a été remis par Clerc assermenté, dont les mentions seront visées par moi sur les originaux et selon les déclarations qui lui ont été faites, à :
Mademoiselle [S] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
suivant les modalités indiquées au procès-verbal de signification si-après.
Le clerc assermenté s'est transporté à l'adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte.
Audit endroit :
Après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants:
- présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, absence
- confirmation du domicile par le Gardien remplaçant, personne pour recevoir".
Il ressort de ce procès-verbal que le nom de Mme [S] n'était pas mentionnée sur la boîte aux lettres et que le gardien remplaçant n'a pas pu confirmer le domicile de cette dernière.
Il en résulte que la réalité du domicile n'ayant pas été établie, il incombait à l'huissier de justice instrumentaire de diligenter des démarches supplémentaires pour vérifier la réalité du domicile.
En l'absence de telles diligences, il sera dit que le procès-verbal de signification de l'ordonnance de référé du 6 juillet 2017 à Mme [S] est nul.
Par suite, cette ordonnance réputée contradictoire n'ayant pas été régulièrement signifiée à Mme [S] dans le délai de six mois prévu par l'article 478 du code de procédure civile, son caractère non avenu est établi.
Il en résulte que la RIVP ne justifie pas détenir un titre exécutoire à l'encontre de Mme [S]. Dès lors, il sera dit que la saisie-attribution, objet du litige, est nulle.
Sur les demandes accessoires :
La RIVP, qui succombe, sera condamnée à payer à Mme [S] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [Z] [S] de sa demande en caducité de la saisie-attribution,
DIT nulle et de nul effet la saisie-attribution dénoncée à Mme [Z] [S] à la requête de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] par acte extrajudiciaire du 15 mars 2024,
CONDAMNE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] à payer à Mme [Z] [S] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] aux dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait à Bobigny le 20 février 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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