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TJ Bobigny, 20 févr. 2025, RG 21/10580


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Date
20/02/2025
Numéro
21/10580
Chambre
Chambre 5/Section 2
Type
Autre
Id
67b77c06e38ac5af22c30b3e

Texte de la décision

9,548 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025

Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 21/10580 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VXE5
N° de MINUTE : 25/313

DEMANDEURS

Madame [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869

Madame [F] [Y], épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869

C/

DEFENDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] À [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0219

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Sakina HAFFOU, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 21 novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (93), Mme [O] [E] est propriétaire du lot n°606 et Mme [F] [Y] épouse [K] est propriétaire avec M. [C] [K] des lots n°86, n°109, n°172 et n°621.

Par acte d’huissier de justice du 20 octobre 2021, Mme [F] [Y] et Mme [O] [E] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- à titre principal : annuler dans son intégralité de l’assemblée générale du 20 juillet 2021 et 22 juillet 2021 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
- à titre subsidiaire : annuler les résolutions 4, 5 et 13 de l’assemblée générale du 20 juillet 2021 et 22 juillet 2021 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
- en tout état de cause : condamner le Syndicat des copropriétaires à verser la somme de 3 000 euros à Mme [F] [Y] et à Mme [O] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] et M. [G] [H] en qualité d’administrateur provisoire demandent au Tribunal de :
- juger recevable et fondé M° [G] [H], ès-qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], en son intervention volontaire ;
- statuer ce que de droit sur les demandes d’annulation totale ou partielle des procès-verbaux d’assemblée des 20 et 22 juillet 2021 formées par Mme [F] [Y], épouse [K] et par Mme [O] [E] ;
- condamner Mme [F] [Y] et Mme [O] [E] à payer, chacune, la somme de 3 000 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], en vertu de l’article 700 CPC, ainsi qu’en tous les dépens ;
- débouter Mme [F] [Y] et Mme [O] [E] de leurs demandes de voir condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer une indemnité au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux dépens ;
- réserver les dépens.

Par ordonnance du 17 mai 2024, l’instruction de l’affaire a été close et elle a été fixée à l’audience de plaidoirie juge unique du 21 novembre 2024.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 et le délibéré a été prorogé au 20 février 2025 en raison d’une surcharge de travail du Tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de l’assemblée générale des 20 et 22 juillet 2021

L’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes et que cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

Le copropriétaire opposant ou défaillant n’a pas à justifier d’un grief.

L’article 8 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose :

« La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée.

Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.

Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du présent décret.

Lorsque l'assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'administrateur provisoire est investi par le président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article 62-7, de tous les pouvoirs de l'assemblée générale. Lorsqu'il n'est investi que d'une partie de ces pouvoirs, les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l'assemblée générale et le conseil syndical. ».

L’article 50 du même décret prévoit :

« Dans l'hypothèse prévue à l'article 8 (3e alinéa) ci-dessus, le président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l'effet de convoquer l'assemblée générale. Dans ce cas, il peut charger ce mandataire de présider l'assemblée.

Une mise en demeure, restée infructueuse pendant plus de huit jours faite au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical doit précéder l'assignation à peine d'irrecevabilité. Celle-ci est délivrée au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical. ».

En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale des 21 et 22 juillet 2021 indique que « Les copropriétaires se sont réunis en assemblée générale sur convocation adressée par Monsieur [D] représentant un groupe de copropriétaires par lettre recommandée avec accusé de réception ».

A la date de l’assemblée générale des 20 et 22 juillet 2021 contestée, aucun administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 5] n’avait été désigné, un tel administrateur provisoire ayant été désigné par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY du 16 novembre 2021.

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 5] reconnaît l’irrégularité de cette assemblée générale et ne justifie pas du fait qu’elle a été convoquée dans les conditions de l’article 8 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ni du fait que Mme [O] [E] a été convoquée à cette assemblée générale.

En conséquence, il y a lieu d’annuler dans son intégralité l’assemblée générale datée des 21 et 22 juillet 2021.

Sur les autres demandes

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l'affaire.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 5] a la qualité de partie perdante et sera condamné à supporter les dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles et de les débouter de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Annule l’assemblée générale du 21 juillet 2021 et du 22 juillet 2021 des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 5] ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 5] aux dépens ;

Déboute [O] [E] et [F] [Y] épouse [K] ainsi que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 5] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.

Fait au Palais de Justice, le 20 Février 2025

LA GREFFIERE LE JUGE

S. HAFFOU G. HIRIART

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