TJ Bobigny, 20 févr. 2025, RG 24/08883
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
20 Février 2025
MINUTE : 25/33
N° RG 24/08883 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3PB
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistéede Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Johanna BISOR BENICHOU de la SELEURL LACROIX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS -A504
ET
DÉFENDERESSE:
S.A.S. LA ROSE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3] FRANCE
Représentée par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS - D1287
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 06 Janvier 2025, et mise en délibéré au 20 Février 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 14 mai 2024, le conseil de prud'hommes de BOBIGNY a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- jugé que la prise d'acte du 4 février 2021 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société LA ROSE [Localité 3] à payer à M. [B] [E] les sommes de:
. 682 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
. 68,20 euros au titre des congés y afférents,
. 3.894,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 389,42 euros au titre des congés payés y afférents,
. 2.071,48 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 1.947,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 2.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société LA ROSE [Localité 3] de remettre à M. [E] les bulletins de paie du 3 février 2020 au 4 février 2021, l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail conformes au jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du jugement, pendant 60 jours.
Ce jugement a été notifié par la soins du greffe à la société LA ROSE [Localité 3] par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mai 2024.
Appel a été interjeté.
Par acte du 29 août 2024, M. [E] a fait assigner la société LA ROSE [Localité 3] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
- ordonner la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement susvisé,
- condamner la société LA ROSE [Localité 3] à lui payer la somme de 9.000 euros au titre de l'astreinte,
- ordonner à la société LA ROSE [Localité 3] la remise des documents sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard pendant 240 jours à compter du 6 août 2024,
- condamner la société LA ROSE [Localité 3] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2025.
A cette audience, M. [E] a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société LA ROSE [Localité 3] sollicite du juge de l'exécution qu'il :
- juge qu'elle exécuté le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 14 mai 2024,
- déboute M. [E] de ses demandes,
- ordonne la suppression de l'astreinte.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
SUR CE,
Sur la liquidation de l'astreinte :
* Sur la modération de l'astreinte :
Conformément à l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L'astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens protégés par le Protocole n°1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.
Il incombe ainsi au juge, lors de la liquidation, d'apprécier de manière concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
En l'espèce, il est constant que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du BOBIGNY le 14 mai 2024 a été notifiée à la société défenderesse par les soins du greffe suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mai 2024.
Ainsi, l'astreinte, objet du litige, prononcée par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY a commencé à courir le 15ème jour suivant la notificiation du jugement, soit le 6 juin 2024, et pendant un délai de 60 jours, soit jusqu'au 4 août 2024.
Appel a été interjeté par la société LA ROSE [Localité 3] selon déclaration du 11 juin 2024.
Si, au fondement de sa demande en modération de l'astreinte, la société LA ROSE DE [Localité 3] se prévaut de la saisine du premier président en arrêt de l'exécution provisoire, demande qui a été rejetée par ordonnance du 24 octobre 2024, force est de relever, à la lecture de cette ordonnance, que la cour avait été saisie par assignation du 7 août 2024, c'est-à-dire postérieurement à l'écoulement du délai à elle accordé pour exécuter la condamnation en communication de pièces.
Il n'est en outre justifié, par la société LA ROSE DE [Localité 3] d'aucune difficulté pour exécuter le jugement, les documents litigieux ayant été communiqués à M. [E] le 19 novembre 2024, soit moins d'un mois après l'ordonnance ayant rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Eu égard au bénéfice attendu par M. [E] de la transmission de bulletins de paie du 3 février 2020 au 4 février 2021, de l'attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au jugement pour le rétrablissement de ses droits à la perception d'une indemnité de retour à l'emploi, l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY sera liquidée à hauteur de 6.000 euros.
Sur l'astreinte définitive :
Il est constant que les bulletins de paie du 3 février 2020 au 4 février 2021, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail conformes au jugement ont été transmis à M. [E] le 19 novembre 2024.
La demande tendant à voir prononcée une astreinte définitive n'est dès lors pas justifiée au jour du présent jugement et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société LA ROSE [Localité 3], qui succombe, sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par jugement rendu par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 14 mai 2024, notifié par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2024, à la somme de 6.000 euros pour la période courant du 6 juin 2024 au 4 août 2024,
CONDAMNE la société LA ROSE [Localité 3] à payer à M. [B] [E] cette somme de 6.000 euros,
CONDAMNE la société LA ROSE [Localité 3] à payer à M. [B] [E] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société LA ROSE [Localité 3] aux dépens.
FAIT A BOBIGNY LE,20 Février 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE D’EXÉCUTION
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